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TRIBUNAL CANTONAL
JM13.002652-130769
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 27 mars 2013 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant M., à
Lausanne, locataire, d’avec L., à Genève, bailleresse, fixant au
jeudi 2 mai 2013 à 9 heures l'évacuation des locaux occupés par le
locataire,
vu le relevé " Track & Trace " de la Poste de l'envoi n°[...],
vu le recours déposé le 19 avril 2013 par M.________,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que les décisions du tribunal de l'exécution, rendues
en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319
let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qui doit être introduit dans
un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée
(321 al. 1 et 2 CPC),
que la suspension des délais ne s'applique pas en procédure
sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC),
que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en
cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification,
que le Tribunal fédéral a précisé que, si le destinataire
conteste que l'avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui
revient de le démontrer et il supporte le risque que l'avis se soit perdu
avec le reste du courrier, par exemple la publicité (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 138 CPC et références),
qu'il y a donc une présomption de distribution correcte du
courrier (ibidem),
qu'il ressort du relevé " Track & Trace " de l'envoi n [...] qu'un
avis de retrait du pli recommandé contenant l'avis d'exécution a été
déposé le 28 mars 2013 à l'adresse du recourant,
que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la
Poste au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 5 avril
2013,
que le recourant allègue que du courrier disparaît de sa boîte
aux lettres et qu'il n'a pris connaissance de l'avis d'exécution que le 16
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avril 2013 en consultant le dossier à la Justice de paix du district de
Lausanne,
que ses allégations, qui ne sont aucunement établies, ne
suffisent pas à renverser la présomption de distribution correcte du
courrier (cf. CACI 26 avril 2012/194 c. 3),
qu'en conséquence, le délai de recours de dix jours a
commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à
partir du 5 avril 2013,
qu'ainsi, le recours remis à la Justice de paix par porteur le 19
avril 2013 a été déposé après l'échéance du délai de recours intervenue
au plus tard le lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 3 CPC),
qu'au surplus, le recourant n'a pas requis la restitution du délai
de recours au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours interjeté le 19 avril 2013 est tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
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III.L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-M. Thierry Zumbach, aab (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :