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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.042336-130065
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 18 CO, 338 al. 1 CPC, 45 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Vevey, intimé, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 21
décembre 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d'avec D. et
F.________, tous deux à Vevey, requérants, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d'exécution forcée du 21 décembre 2012,
notifiée le même jour et reçue le 28 décembre 2012 par les parties, la Juge
de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné à K.________ de
donner son accord par écrit aux W.________ pour le transfert du contrat de
bail commercial sis Rue [...] à [...] Vevey au nom de D.________ et
F.________ avant le mardi 15 janvier 2013 à 12h00 (I), ordonné à K.________
de donner son accord par écrit à la Banque [...] pour le transfert du
compte de garantie de loyer n° [...] pour le local commercial sis Rue [...] à
[...] Vevey au seul nom de F.________ (II), assorti sa décision de la menace
prévue à l'art 292 CP (III), rendu son ordonnance sous la menace d'une
exécution par un tiers, à savoir, l'un et l'autre : W., [...] à [...]
Lausanne et Banque [...] à Lausanne (IV) et dit que les frais de la
procédure seraient arrêtés à l'issue de celle-ci (V).
En droit, le premier juge a estimé que la convention signée par
les trois parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19
janvier 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois pour valoir jugement, valait décision exécutoire et que
l'intimé K. n'avait fait valoir aucun motif d'opposition valable.
B.Par acte motivé du 7 janvier 2013, K.________ a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme, en ce sens que la requête d'exécution déposée le 19 octobre
2012 par D.________ et F.________ est irrecevable et qu'en conséquence,
l'ordonnance d'exécution rendue le 21 décembre 2012 par la Juge de Paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut est nulle, et, subsidiairement, à
son annulation. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif au recours. A l'appui
de son écriture, il a produit un bordereau de deux pièces.
Par décision du 15 janvier 2013, le Président de la Chambre
des recours civile a accordé l'effet suspensif requis.
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3 -
Dans le délai imparti, les intimés D.________ et F.________ se
sont déterminés par écrit, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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4 -
Un premier acompte de Fr. 30'000.- sera versé dans les cinq
jours dès la signature de la présente convention sur le compte de Me
Peca, conseil de K.________ ouvert auprès de la [...] no H [...].
Le solde soit Fr. 20'000.- sera payé au 28 février 2011 au plus
tard sur le même compte que celui précité.
III.- A réception des Fr. 50'000.- par son conseil, K.________
démissionne de sa qualité d'associé gérant de V.Sàrl, sa
signature individuelle lui sera alors retirée.
D. entreprendra les démarches nécessaires auprès du
Registre du commerce afin que les modifications idoines soient
effectuées.
IV.- K.________ se porte fort et garantit la bonne exécution des
points suivants :
-
les montants mentionnés au chiffre II ci-dessus soldent également
toutes prétentions salariales éventuelles restantes de son épouse [...]
du chef de ses relations de travail avec la Sàrl susmentionnée
-
la restitution des rouleaux de caisse de mai à novembre 2010
-
l'absence d'utilisation des noms "[...]" et "[...]" dans la raison sociale
que lui et/ou son épouse susmentionnée exploiteront.
V.- K.________ s'engage à ne pas faire usage des deux comptes, un
ouvert à la [...] et un ouvert à [...] au nom de la Sàrl susmentionnée, ni
de toute carte de crédit ou de fidélité au nom de la Sàrl.
Au jour du paiement intégral du prix prévu au chiffre II ci-
dessus, K.________ signera tous documents nécessaires pour confier les
pouvoirs bancaires à D..
VI.- F. et / ou D.________ s'engagent à entreprendre toutes
les démarches nécessaires auprès des W.________ afin de devenir seuls
et uniques titulaires du contrat de bail liant actuellement le premier
nommé et K., ce dernier s'engageant à prêter concours afin
d'en être exclu, ce d'ici au 28 février 2011 au plus tard.
VII.- K. s'engage à ne plus accéder ou tenter d'accéder
dans les locaux dans lesquels la Sàrl précitée déploie ses activités, ce
dès aujourd'hui mais y sera autorisé en cas de non paiement du
premier acompte à la date prévue, cas échéant du solde à payer
également à la date prévue.
VIII.- Au jour du paiement des Fr. 50'000.- tels que ci-dessus prévus
au chiffre II.-, K.________ déposera les six clés du magasin concerné par
la présente convention auprès de la fiduciaire du [...] SA à Vevey.
IX.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
K.________ et D.________ se donnent quittance pour solde de tout
compte et de toutes prétentions du fait de leurs relations sociales au
sein de la Sàrl précitée.
X.- La requête de mesures provisionnelles est retirée, chaque
partie gardant ses frais de justice et d'avocat.
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5 -
XI. Parties prient le Président du Tribunal de bien vouloir ratifier la
présente convention pour valoir jugement."
Le Président a ratifié la convention pour valoir jugement et
informé les parties que la cause était rayée du rôle.
D.________ a versé le montant de 50'000 fr. en mains du
conseil de K., par un acompte de 30'000 fr. le 22 janvier 2011, puis
de 20'000 fr. le 28 février 2011.
Les modifications relatives à la sortie de K. de la
société V.Sàrl ont été apportées au Registre du commerce le
1
er
mai 2012.
Le transfert du bail commercial pour les locaux sis Rue [...], à
Vevey n'a pas été opéré, les parties ne s'entendant pas sur le sort de la
garantie du loyer.
2.Par "Requête d'exécution" adressée le 19 octobre 2012 à la
"Justice de Paix Riviera – Pays-d'Enhaut", D. et F.________ ont pris
les conclusions suivantes à l'encontre K.________ :
"I.-
Donner l'ordre, sous la menace des peines et sanctions prévues à
l'article 292 CPC, à Monsieur K.________ de donner son accord, par écrit,
aux W., pour le transfert du contrat de bail pour le local
commercial Rue [...] à [...] Vevey au nom de Madame et Monsieur
D. et F..
II.-
Donner l'ordre, sous la menace des peines et sanctions prévues à
l'article 292 CPC, à Monsieur K. de donner son accord, par écrit,
à la Banque [...] pour le transfert du compte de garantie de loyer n°[...]
pour le local commercial sis Rue [...] à [...] Vevey au seul nom de
Monsieur F..
III.-
Dire qu'à défaut pour Monsieur K. de s'être exécuté dans les 10
jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, les requérants sont
autorisés à solliciter le transfert du bail auprès des W.________ et le
transfert du compte de garantie loyer auprès de la Banque [...] au seul
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6 -
nom de Monsieur F.________ sur présentation du jugement définitif et
exécutoire à intervenir.
IV.-
Dire que le Jugement à intervenir vaut titre d'exécution et que sur
présentation les W.________ et la Banque [...] devront s'exécuter dans
le sens des conclusions I à III de la présente Requête."
Dans ses déterminations du 13 novembre 2012, K.________ a
conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement,
à son rejet.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un juge de paix
statuant en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) sur une requête d'exécution
(art. 45 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) en application de l'art. 343 al. 1 CPC.
L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans
un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et motivé, le recours est formellement
recevable.
-
7 -
-
9 -
Contrairement à ce que soutient le recourant, le litige qui le
divise d'avec les intimés est clairement une problématique relevant de
l'exécution d'une décision, soit de la convention du 19 janvier 2011
relative à une cession de parts sociales. Dans le cadre du transfert de ces
parts sociales et donc de la reprise de l'entier du capital social par les
intimés, les parties, selon cette même convention, se sont engagées à
entreprendre toutes démarches utiles à la reprise du bail des locaux
commerciaux notamment. Comme le relèvent les intimés, le transfert du
bail avec sa garantie de loyer est un effet secondaire lié à l'opération
principale, savoir le transfert des parts sociales en vue de la reprise
complète d'une Sàrl. Il s'agit donc d'un litige relevant d'une exécution
imparfaite ou incomplète de la convention du 19 janvier 2011. Il ne se
pose en l'espèce aucun problème de cumul d'actions relevant d'autorités
judiciaires différentes au sens de l'art. 90 CPC. La transaction dont
l'exécution forcée est requise ne concerne pas une opération de transfert
de bail à forme de l'art. 263 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220), mais vise un engagement contractuel pris par le recourant, dans le
cadre d'une procédure de reprise de société, de collaborer en vue d'un
transfert de bail. Ce qui est sollicité dans la procédure d'exécution c'est de
concourir au complètement de deux documents, l'un à l'intention de la
bailleresse, l'autre à l'intention d'une banque, ceci en exécution d'une
convention relative à une reprise de société et non à un rapport de bail à
loyer (à ce sujet, voir également Lachat, Procédure civile en matière de
baux et loyers, 2011, pp. 218 à 220).
On se trouve donc bien en présence d'un litige d'exécution et
non de droit du bail et le juge de paix est l'autorité compétente.
Mal fondé, ce moyen doit également être écarté.
c) Sur le fond, le recourant soutient que la transaction dont
l'exécution est contestée n'aurait jamais englobé le transfert du bail et de
la garantie de loyer, les parties liées par les différentes relations
contractuelles n'étant pas les mêmes.
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10 -
Sur ce point à nouveau, on ne peut suivre le recourant. Aux
termes de la convention, celui-ci s'engageait à transférer les pouvoirs
bancaires à l'intimée D.________ (ch. V de la convention). Pour leur part, les
intimés s'engageaient à entreprendre toutes démarches auprès des
W.________ afin de devenir seuls et uniques titulaires du contrat de bail à
loyer (ch. VI de la convention). Quant au recourant, il s'engageait à y
prêter son concours afin d'en être exclu le 28 février 2011 au plus tard
(même chiffre). Il résulte donc des termes même de cet accord que le
transfert du bail à loyer a bien été envisagé entre les parties.
Quant à la garantie de loyer, il faut admettre, contrairement à
ce que soutient le recourant, qu'elle est, au moins implicitement, comprise
dans la transaction du 19 janvier 2011 pour les motifs suivants. Les parties
sont convenues d'une valeur de rachat des parts sociales de la Sàrl. Il
ressort de la convention que la société était reprise avec conservation des
locaux, ce que le transfert du bail prévu confirme. La garantie de loyer est
un accessoire lié au bail (elle figure expressément sous chiffre 4.1 du bail
signé le 4 février 2010). Une interprétation selon le principe de la
confiance (art. 18 CO), à défaut de pouvoir établir la réelle et commune
intention des parties, permet de comprendre que le transfert de bail
incluait la garantie de loyer. Soutenir que son transfert ne suit pas celui du
bail lui-même n'est fondé sur aucun élément sérieux. Enfin, on relèvera
que le recourant a donné quittance pour solde de tous comptes et de
toutes prétentions du fait des relations sociales entretenues au sein de la
société (ch. IX de la convention). Le recourant, qui était assisté de son
conseil au moment de signer la convention, ne saurait valablement
soutenir qu'il n'a pas alors compris la portée définitive d'une telle clause.
Quant à la distinction que tente de faire le recourant entre les
différentes parties aux différentes relations contractuelles (relation
commerciale d'une part et droit du bail d'autre part), elle est, une fois
encore, contredite par les termes même de la convention; si la convention
a été signée par le recourant et les deux intimés, c'est pour couvrir l'entier
de la problématique liée à la cession de la Sàrl. La volonté commune des
-
11 -
parties signataires et résultant de cette convention était de permettre le
transfert des parts sociales et de liquider les rapports accessoires à ce
transfert, au nombre desquels le contrat de bail de la société avec la
garantie de loyer.
Le moyen est donc mal fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
d'exécution confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Les intimés, qui se sont déterminés, ont droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 1200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant K.________ doit verser aux intimés D.________ et
F.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
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12 -
(mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour K.),
-Me Pierre-André Oberson, avocat (pour D. et F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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13 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :