856
TRIBUNAL CANTONAL
JM11.029828-120584
140
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 132 al. 1, 143 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 12 mars 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
F., à Lausanne, d’avec A. ET B.Q., à Cheseaux-sur-
Lausanne,
vu l'écriture du 22 mars 2012, déposée à la Poste le lendemain
par F.,
vu le courrier du 29 mars 2012 par lequel le président de la
cour de céans avisant F. que son écriture du 23 mars 2012
n'exprimait pas clairement son intention de recourir et lui impartissant un
-
2 -
délai de cinq jours pour faire savoir à la Chambre des recours civile si
l'écriture du 22 mars 2012 constituait un recours, cas échéant pour
préciser ses conclusions, faute de quoi l'acte du 22 mars 2012 ne serait
pas pris en considération,
vu l'avis de réception le 30 mars 2012 de ce courrier par
F.,
vu le courrier du 16 avril 2012 par lequel F. indique
qu'elle a répondu, par courrier A, le 3 avril 2012 à la réquisition du 23
mars 2012 en ce sens qu'elle déclarait recourir contre l'ordonnance du 12
mars 2012 pour le motif qu'elle n'avait pas de solution de relogement
avant le 4 mai 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RS 272), les actes doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier,
à la poste suisse,
que la preuve du respect du délai incombe en cas de doute à
celui qui soutient avoir agi en temps utile et résulte généralement sans
discussion possible de preuves préconstituées (sceau postal, récépissé
d'envoi recommandé, accusé de réception en cas de dépôt auprès du
tribunal), d'autres preuves comme le témoignage étant possible (Tappy,
CPC Commenté, 2011, n. 8 ad art. 143 CPC, p. 574),
qu'en l'espèce, la recourante a reçu l'avis du 29 mars 2012 le
lendemain,
que conformément aux considération qui précèdent, il lui
incombait d'établir qu'elle avait répondu à cet avis dans le délai imparti,
-
3 -
soit avant le 4 avril 2012, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire,
déclarant avoir envoyé sa réponse par courrier A,
qu'elle doit en conséquence supporter les conséquences de
l'absence de preuve sur ce point,
que le courrier du 16 avril 2012 est tardif et ne saurait être
pris en considération;
attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les
parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires
imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les
clarifier et de les compléter,
que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à
la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de
rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
qu'en l'espèce, l'acte du 22 mars 2012 ne permet pas de
déterminer clairement les intentions de F.________ et est par conséquent
incomplet,
que, faute de rectification dans le délai imparti par l'avis du 29
mars 2012, il convient de ne pas le prendre en considération,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-M. et Mme A. et B.Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
5 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :