Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 94, 518 CPC-VD ; 20 à 22 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et
B.S.A.S., à [...], locataires, contre le prononcé rendu le 27
décembre 2010 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans
la cause divisant les recourants d’avec Commune I.I.,
bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.La bailleresse Commune I.________ et les locataires A.S.________
et B.S.________ sont liés par un contrat de bail portant sur un appartement
de trois pièces et demie se trouvant dans l’immeuble situé à la rue [...], à
[...].
Par formules officielles des 25 février et 9 mars 2009, la
bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 30 avril 2009.
Par requête du 18 mai 2009, adressée au Tribunal des baux,
les locataires ont demandé l’annulation des résiliations notifiées. Par
jugement du 31 août 2009, le Tribunal des baux a déclaré valable la
résiliation du bail et accordé une seule et unique prolongation du bail aux
locataires jusqu’au 30 septembre 2009. Les locataires ont interjeté recours
contre ce jugement. Saisie en premier lieu, la Chambre des recours a
confirmé le jugement du Tribunal des baux par arrêt du 18 janvier 2010.
Saisie en second lieu, la Présidente de la Ière Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a refusé d’entrer en matière sur le recours des locataires,
par arrêt du 22 avril 2010.
A la date du 30 septembre 2009, les locataires n’avaient pas
encore quitté les locaux.
Le 10 mai 2010, la bailleresse a saisi la Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois d’une requête tendant à l’exécution forcée du
jugement du Tribunal des baux, définitif et exécutoire.
Par sommation préalable du 21 mai 2010, la juge de paix a
sommé les locataires de quitter et rendre libre l’appartement précité pour
le 11 juin 2010, à midi (I), dit qu’à défaut il serait suivi à l’exécution
forcée, aux frais des intéressés (II), que la sommation serait périmée si,
dans les 30 jours dès l’expiration du délai imparti, l’ordonnance
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d’exécution forcée n’avait pas été requise (III) et arrêté les frais de la
sommation (IV).
Les locataires n’ont pas libéré les lieux.
Le 8 juillet 2010, la bailleresse a requis l’expulsion forcée des
locataires.
Par avis du 11 août 2010, la juge de paix a avisé les parties
qu’elle ferait procéder à l’opération requise, le 14 septembre 2010, à 9
heures.
Selon le procès-verbal de l’huissier, étaient présents à cette
date, notamment le serrurier M.________ de l’entreprise Q., d’ [...],
et des représentants de l’entreprise de déménagement L., de [...].
Si les clés des locaux ont été remises le jour même, les biens mobiliers et
effets personnels des locataires ont nécessité, l’ascenseur étant en panne
ce jour-là, l’utilisation d’un camion-grue et l’assistance de plusieurs aides
pour évacuer l’appartement et la cave qui, en particulier, étaient remplis
de cartons, de sacs poubelle et d’habits en vrac. En outre, leur
déménagement et entreposage n’a pu s’effectuer que les 20 et 21
septembre 2010.
La facture du serrurier, du 16 septembre 2010, atteste que
l’ouverture forcée des locaux n’a pas été nécessaire. Pour son
intervention, qui l’a obligé à se déplacer depuis [...] sur les lieux, le
serrurier a facturé un montant de 123 fr. 75.
Pour les nombreuses opérations et le temps qu’ont nécessités
le déménagement puis l’entreposage des meubles et effets personnels
des locataires dans les circonstances susdécrites, l’entreprise L.________ a
demandé un montant de 9'145 fr. 20 selon facture du 18 octobre 2010.
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B.Par décision du 27 décembre 2010, motivée le 9 mars 2011, la
juge de paix a statué sur les frais et dépens de la procédure d’expulsion
forcée, arrêtant les frais de la bailleresse à 9'531 fr. 75 et mettant les
dépens d’un montant de 9'681 fr. 75 à la charge des locataires.
C.Par acte du 18 mars 2011, B.S.________ et A.S.________ ont
interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que les frais d’exécution forcée doivent être mis à la
charge de la bailleresse et qu’ils n’ont pas à lui payer de dépens. Ils ont
requis l’effet suspensif au recours, faisant valoir qu’ils avaient déposé, le
26 juillet 2010, une requête auprès de la Cour européenne des droits de
l’homme à l’encontre de l’arrêt de la Présidente de la Ière Cour de droit
civil du Tribunal fédéral du 22 avril 2010 et demandaient qu’il soit statué à
nouveau sur la résiliation du bail.
Par décision du 4 avril 2011, le Président de la Chambre des
recours a déclaré que le recours avait effet suspensif de par la loi (art. 94
CPC-VD par renvoi de l’art. 488 let. f CPC-VD).
Dans un mémoire ampliatif du 30 avril 2011, les recourants
ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions et requête.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le prononcé entrepris a été
envoyé aux parties le 27 décembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
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baux à loyer et à ferme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et dans le
CPC-VD.
2.Les termes du recours permettent de comprendre que la
volonté des recourants est de ne pas payer les dépens qui ont été mis à
leur charge par le juge de l’exécution forcée.
Lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la
charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (art. 518 CPC-
VD).
En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution
forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC-VD renvoie aux règles de la
procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens. L'art. 94 al. 1 CPC-
VD institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est
subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre
la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/ Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-
VD, p. 186).
En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin
à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du
recours non contentieux (CREC 27 mars 2006/306 et 16 février 2006/258;
Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22
LPEBL, p. 208).
Le recours, déposé en temps utile, est par conséquent
formellement recevable.
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3.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours est
également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC-VD).
Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD).
4.Aux termes de l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est
terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle
l'exécution a été opérée. Ils comprennent les frais d’exécution forcée (JT
1982 III 34), en particulier le coupon de justice (art. 91 let. a CPC-VD) et
les factures des corps de métier ayant oeuvré à l’exécution forcée de la
décision du juge (cf. CREC I du 17 septembre 2010/485 et les réf. citées),
notamment les frais de déménagement et de serrurier (Guignard, op. cit.,
n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207).
Selon la jurisprudence, les frais d’exécution forcée font partie
des dépens que le juge arrête lorsque l’exécution forcée est terminée et
met à la charge de la partie contre laquelle l’exécution a été opérée (JT
1982 III 34 précité, spéc. P. 39 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art.
518 CPC-VD, p. 796).
5.Il n’est pas contesté que la procédure d’exécution forcée a été
régulièrement suivie par la bailleresse. En particulier, celle-ci, sur la base
du jugement du Tribunal des baux du 31 août 2009, devenu définitif et
exécutoire à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours du 18 janvier
2010 et du refus d’entrer en matière de la Présidente de la Ière Cour de
droit civil du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, a demandé que les
locataires soient sommés de quitter l’appartement qu’ils occupaient, puis
requis qu’il soit procédé à leur expulsion forcée, cette mesure ayant
commencé le 14 septembre 2010, puis s’étant poursuivie les 21 et 22
septembre 2010. Selon le procès-verbal établi par l’huissier de paix à cette
occasion, divers corps de métier ont dû être sollicités, dont un serrurier et
un déménageur. Leurs factures, adressées à la justice de paix, totalisent
123 fr. 75 pour le premier et 9'145 fr. pour le second. Sur le principe, c’est
donc à juste titre que les dépens de l’exécution forcée ont été mis à la
charge des recourants.
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6.Les recourants contestent devoir des dépens à l’intimée,
faisant valoir, d’une part, qu’ils ont déposé une requête auprès de la Cour
européenne des droits de l’homme à l’encontre de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 22 avril 2010, sollicitant de ce fait l’effet suspensif au recours,
d’autre part, que l’intervention du serrurier était inutile dès lors qu’ils
avaient rendu les clés de l’appartement, que, par ailleurs, la preuve du
paiement de la facture du déménageur n’a pas été rapportée, que le
propriétaire doit supporter les frais du camion-grue, qu’il ne s’agit pas
d’une entreprise de déménagement, mais de transport.
S’agissant de la requête déposée par les recourants auprès de
la Cour européenne des droits de l’homme, le président de la cour de
céans a déjà répondu aux recourants à cet égard. En effet, à la suite du
recours qu’ils avaient interjeté à l’encontre de l’avis d’exécution de la juge
de paix, recours auquel était joint une copie de leur requête, le président
de la cour leur avait opposé un refus par courrier du 9 septembre 2010,
confirmé par lettre du 14 septembre 2010, pour le motif que la requête en
question n’avait pas d’effet suspensif ex lege. Le moyen soulevé à cet
égard par les recourants est par conséquent infondé.
Quant aux factures des corps de métier, il est vrai que le
serrurier n’a pas eu besoin de procéder à l’ouverture forcée de
l’appartement. Toutefois, il a dû se déplacer, les clés ayant été rendues le
jour de l’exécution forcée ainsi que cela résulte du procès-verbal de
l’huissier. De toute façon, rien n’établit que les recourants les auraient
remises à une date antérieure. Aucun élément ne permet non plus de
mettre en doute la nécessité et la réalité des opérations qui figurent sur la
facture de l’entreprise de déménagement du 18 octobre 2010. En
particulier, il ressort du procès-verbal de l’huissier que l’appartement et la
cave étaient remplis d’objets mobiliers, que le sol était jonché de cartons,
de sacs poubelle et d’habits en vrac. En outre, l’origine de la panne
d’ascenseur dont se prévalent les recourants n’a pas pu être déterminée
dans le cadre de la procédure. L’utilisation du camion-grue n’apparaît pas
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davantage abusive; elle était au contraire appropriée dans les
circonstances de l’espèce. Enfin, le montant de la facture ne saurait être
contesté pour le motif que la preuve de son paiement n’aurait pas été
rapportée. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la requérante a
dû verser une avance de frais équivalant aux frais facturés et que les
factures litigieuses sont échues.
Pour le reste, les recourants ne contestent, à juste titre, ni les
frais de justice, ni le montant qui a été alloué à la bailleresse au titre de la
participation aux honoraires et déboursés de son mandataire.
Dès lors, à l’instar du précédent grief, ce moyen est mal fondé.
7.Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
396 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.S.________ et
B.S.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 396 fr.
(trois cent nonante six francs).
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-MM. B.S.________ et A.S.,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Commune
I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :