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TRIBUNAL CANTONAL
523/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:Mme Cardinaux
Art. 94, 465 al. 1, 488 let. f, 518 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L.________ et B.L.,
défendeurs à Dintikon (AG), contre le prononcé rendu le 18 juin 2009 par
la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant les
recourants d’avec A.H. et B.H.________, demandeurs, à Cudrefin.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A. Par demande du 24 mai 2007,A.H.________ et B.H.________
ont ouvert action contre A.L.________ et B.L.________ devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois.
Le 21 avril 2008 les parties ont signé une transaction qui a été
ratifiée par ce magistrat, pour valoir jugement définitif et exécutoire dont
la teneur est la suivante :
«1.-
Chaque partie requiert une autorisation de construire
permettant de légaliser les constructions actuelles.
2.-
Chaque partie renonce à faire opposition à la requête de
l’autre.
3.-
Chaque partie tolère les empiètements actuels sur son bien-
fonds. Les parties conviennent de constituer une servitude
d’empiètement en faveur de la parcelle des époux L.________ et
à la charge de la parcelle des époux H.________ sur la base du
rapport et des plans du géomètre [...]. Les parties s’engagent
d'ores et déjà à signer la requête d’inscription au Registre
foncier. Les frais relatifs à cette inscription (géomètre, registre
foncier, le cas échéant notaire) seront à la charge des époux
L..
4.-
Les époux L. s’engagent à poser une crapaudine sur
l’écoulement de leur terrasse.
En cas de nécessité les époux H.________ sont d'ores et déjà
autorisés à se rendre sur la terrasse pour nettoyer la
crapaudine.
5.-
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3 -
Les époux L.________ retirent la plainte pénale et supporteront
le cas échéant les frais y relatifs.
6.-
Les époux L.________ s’engagent à opacifier les fenêtres de leur
garage et à maintenir la situation en l’état.
7.-
Les époux L.________ s’engagent à faire poser à leurs frais par
le géomètre [...] deux "points” pour matérialiser une distance
de 60 cm à compter de la imite de propriété. Ils s’engagent à
ne pas se tenir sur cette partie de la terrasse et d’y disposer
des bacs à fleurs ou de la verdure en guise de barrière
architecturale.
8.-
Les époux H.________ sont autorisés à entreprendre tous les
travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de leur mur. Ils
sont instamment autorisés à se rendre sur la propriété de leurs
voisins dans ce but moyennant un avis préalable. Les époux
L.________ admettent que ces travaux pourraient modifier l’état
actuel de la dalle et du mur.
9.-
Les époux H.________ autorisent d’ores et déjà les époux
L.________ à supprimer le chéneau qui surplombe la terrasse
pour autant que ceux-ci garantissent l’étanchéité et
l’évacuation des eaux de pluie de façon professionnelle. Le
chéneau reste la propriété des époux H..
10.-
Les époux H. sont autorisés à entreprendre les travaux
tendant à ramener la rampe du garage des époux L.________ à
la limite de la propriété ceci de façon professionnelle.
11.-
Chaque partie s’engage à transférer les droits et obligations ci-
dessus au nouvel acquéreur de sa parcelle.
12.-
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4 -
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie
admet ne plus avoir de prétention à faire valoir l'une contre
l’autre fondée sur leurs rapports de voisinage.
13.-
Chaque partie retirera alors ses conclusions et supportera ses
propres frais et renoncera à tous dépens.»
Par requête du 1
er
octobre 2008, A.H.________ et B.H.________
ont requis de la Juge de paix du district de La Broye-Vully l'exécution
forcée de cette transaction.
Le 27 octobre 2008, A.L.________ et B.L.________ ont déposé des
déterminations.
Par sommation préalable du 14 novembre 2008, la juge de
paix a imparti à A.L.________ et B.L.________ un délai d’exécution au 8
décembre 2008.
Ces derniers n'ayant pas obtempéré, la juge de paix a rendu le
6 janvier 2009, en application des art. 513 et 514 CPC, une ordonnance
fixant l'exécution forcée au 16 janvier 2009 à 10 heures.
L'exécution forcée a eu lieu le 30 janvier 2009.
B.Par prononcé du 18 juin 2009, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a fixé les frais de justice des demandeurs A.H.________ et
B.H.________ à 1'556 fr., comprenant notamment 1'076 fr. de frais de
géomètre (I), dit que les défendeurs A.L.________ et B.L.________ verseront
aux demandeurs la somme de 2'256 fr. à titre de dépens, à savoir 1'556 fr.
en remboursement de leurs frais de justice et 700 fr. à titre de
participation aux honoraires de leur mandataire (II) et rayé la cause du
rôle (III).
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5 -
C.Par acte du lundi 29 juin 2009 rédigé en allemand, A.L.________
et B.L.________ ont recouru contre ce prononcé. Invités à procéder en
français et à préciser leurs conclusions, en application de l’art. 17 CPC, les
recourants ont déposé, en temps utile, un nouvel acte en français dans
lequel ils contestent l’exécution forcée et les frais et dépens mis à leur
charge.
Dans le délai imparti, les recourants ont déposé, le 24
septembre 2009 une écriture complémentaire.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge
arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été
opérée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours non contentieux en
vertu de l'art. 489 CPC, recevable de manière générale en matière
d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 794).
En l'espèce, le recours, qui porte sur le principe des dépens
sera examiné au regard de l'art 94 CPC, vu le renvoi de l'art. 488 let. f
CPC.
2.Les recourants contestent le principe de la mise des frais à
leur charge. La compétence pour statuer sur le recours revient au Tribunal
cantonal (art. 94 al. 1 CPC) et non à son seul président (art. 94 al. 2 CPC).
L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la
décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision
sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Cette condition
est remplie dans le cas particulier, la décision mettant fin à l'exécution
- 6 -
forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non
contentieux.
3.Le prononcé attaqué est limité à la question des frais et
dépens arrêtés par la juge de paix. Il s’ensuit que l’argumentation des
recourants qui consiste à mettre en cause l’ordonnance d’exécution forcée
du 6 janvier 2009 ainsi que d’autres points touchant à la relation entre les
parties est irrecevable.
- a)La liste de frais au dossier révèle que le montant de ceux-ci a
été calculé conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), soit 100 fr. pour la sommation
préalable (art. 90 TFJC), 300 fr. pour l'ordonnance d'exécution forcée (art.
91 TFJC) et 80 fr. pour la décision sur dépens après exécution forcée (art.
93 TFJC).
b)Les frais comprennent par ailleurs 1’076 fr. de frais de
géomètre. Le géomètre est intervenu conformément au chiffre II du
dispositif de l’ordonnance d’exécution forcée du 6 janvier 2009, qui
reposait sur le chiffre 7 de la transaction passée par les parties, en vertu
duquel les recourants s’engageaient à faire poser à leur frais par le
géomètre deux points pour matérialiser une distance de 60 cm à compter
de la limite de propriété. Le montant de 1'076 fr. correspond à la facture
du géomètre du 26 mai 2009. Au vu des éléments mentionnés dans dite
facture, ce montant n’apparaît pas critiquable.
Les recourants laissent entendre que le géomètre ne se serait
pas comporté comme un géomètre patenté ni de manière neutre.
Cependant, ils n’établissent en rien leurs allégations (art. 8 CC; Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qui ne sont pas de nature à mettre
en cause le montant facturé.
-
7 -
On ne peut au demeurant soutenir, comme le font les
recourants, que les frais auraient été facturés deux fois. En effet, la
nouvelle note d'honoraires adressée le 2 juin 2009 par le bureau de
géomètre aux recourants remplaçait et réduisait la note du 31 mars 2009
de 1'000 fr., soit du montant facturé le 26 mai 2009 à la justice de paix qui
était englobé dans la note initiale du 31 mars 2009. Il n'y a donc pas eu
double facturation.
c)Le premier juge a alloué 700 fr. à titre de participation aux
honoraires des intimés. Le conseil des intimés a en particulier déposé une
requête d’exécution forcée le 1
er
octobre 2008 et différents courriers à sa
suite. L’allocation d’un montant de 700 fr. comme participation à titre de
dépens n’est pas critiquable (cf. art. 2 ch. 36 TAv; Tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (art. 236 et 230 TFJC).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du 8 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.L.,
-M. A.L.,
-Me Olivier Burnet (pour B.H.________ et A.H.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'256 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix de La Broye-Vully.
La greffière :