853
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.049607-160377
79
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 64 al. 1 let. a, 257 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________SA, à
[...], anciennement T.SA, contre la décision rendue le 19 février
2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant la recourante d’avec la B., à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.________, partie bailleresse, et X.SA, dont la raison
sociale était T.SA jusqu’au 15 septembre 2015, partie locataire,
ont été liés par sept contrats de bail conclus entre 2008 et 2011 et qui
portaient sur des appartements sis à [...].
Elles ont en outre été liées par sept contrats de bail portant sur
des places de parc intérieures situées à proximité des appartements remis
à bail.
2.Par demande du 19 juin 2015, introduite en la procédure
simplifiée et adressée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
(cause [...]),T.SA a conclu principalement à la constatation de la
nullité, au besoin à l’annulation, des résiliations portant sur les baux
précités qui lui avaient été signifiées le 18 juillet 2014, avec effet au
31 août 2014, par B., au transfert des baux passés entre les
précitées en faveur d’ [...], en qualité de locataire, ainsi qu’au paiement
par B. d’une indemnité minimale de 270'000 fr. à titre de
réparation du préjudice subi. Subsidiairement, elle a conclu à la
prolongation de chacun des contrats de bail litigieux.
Par décision du 15 septembre 2015, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevables les conclusions tendant au
transfert des baux et au versement d’une indemnité de 270'000 francs.
3.Par requête du 12 novembre 2015, introduite en la procédure
sommaire de cas clairs (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC), adressée au Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le Juge de paix) (cause
JL15.049607), B. a conclu en substance à l’expulsion de
X.________SA, des locaux faisant l’objet des baux précités.
Par avis du 22 décembre 2015, la Juge de paix a cité les
parties à comparaître à l’audience qui se tiendra le 10 mars 2016 dans le
-
3 -
cadre de la cause en expulsion introduite le 12 novembre 2015
(JL15.049607).
4.Le 4 février 2016, B.________ s’est déterminée sur la demande
du 19 juin 2015, en concluant à son rejet. Elle a conclu
reconventionnellement à l’expulsion de X.________SA des locaux litigieux.
5.Le 11 février 2016, X.SA a sollicité la jonction des
causes JJ15.025783 et JL15.049607.
A l’appui de sa requête, elle a en particulier fait valoir que,
selon un avis adressé aux parties le 8 février 2016, le Juge de paix du
district de Lausanne, qui était saisi de causes similaires concernant les
mêmes parties, mais relatives à des biens remis en location situés dans le
district de Lausanne, envisageait de joindre les causes.
6.Le 16 février 2016, B. s’est opposée à la requête de
jonction de causes.
7.Par décision du 19 février 2016, notifiée à la recourante le 22
février 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a refusé de
joindre les causes JJ15.025783 et JL15.049607.
En droit, le premier juge a considéré, en référence à la
jurisprudence de la Cour de céans (CREC 18 août 2015/296), que l’art. 125
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne
permettait pas que, par l’effet d’une décision de jonction de causes, une
cause vienne à être soumise à un autre type de procédure.
8.Par acte du 3 mars 2016, X.________SA a formé un recours
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la cause JL15.049607 soit
jointe à la cause JJ15.025783. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
-
4 -
décision dans le sens des considérants. Elle a en outre demandé à que son
recours soit muni de l’effet suspensif.
Le 7 mars 2016, B.________ s’est spontanément déterminée sur
le recours et la requête d’effet suspensif, en concluant implicitement à
leur rejet.
9.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
La décision de jonction de causes est une « autre décision » au
sens de l’art. 319 let. b CPC, distincte de l’ordonnance d’instruction en ce
sens qu’elle marque définitivement le cours des débats (CREC 6 août
2014/274 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 15 et 16 ad art.
319 CPC). Le recours contre la décision de jonction de causes n’étant pas
prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l’art.
319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu’elle lui cause
un préjudice difficilement réparable, sous peine de voir son recours être
déclaré irrecevable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125
CPC).
11.En l’espèce, le recours, écrit, motivé et formé en temps utile
(art. 321 CPC), est dirigé contre une décision refusant une jonction de
causes.
Pour X.________SA, le préjudice difficilement réparable
résiderait en l’espèce dans le risque que le premier juge rende des
jugements contradictoires. Elle soutient à cet égard que la décision rendue
dans la procédure d’expulsion en cas clair déposée par la partie
bailleresse (JL15.049607) serait de nature à influer « de manière
déterminante et dommageable » sur la question de la validité des congés
signifiés qui doit être examinée dans le cadre de la procédure ouverte
antérieurement par la partie locataire (JJ15.025783).
12.1La notion de préjudice difficilement réparable telle que
consacrée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de
nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de
nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement
réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière
exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision
ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT
2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2485 p. 449).
12.2Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a considéré qu’il fallait
admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, par
l’effet d’une décision de jonction, une cause vient à être soumise à une
procédure qui n’est pas celle prévue par la loi (CREC 18 août 2015/296
consid. 2).
Il faut en déduire a contrario que le refus d’ordonner une
jonction de causes soumises à des procédures dissemblables n’est pas de
nature à causer un préjudice difficilement réparable.
Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable.
13.Au surplus, dans un arrêt publié aux ATF 141 III 262 (consid.
3.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’en raison d’objets de litige
différents, la litispendance de la contestation judiciaire du congé ne faisait
pas obstacle, en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a CPC, à l’évacuation du
locataire requise par la voie de la procédure en cas clair de l’art. 257 CPC.
Les juges fédéraux ont rappelé à cet égard qu’il revenait au juge du cas
clair, dans le cadre de son examen des conditions de l’expulsion, de
vérifier préjudiciellement la validité du congé.
-
6 -
Il résulte de ce qui précède que la recourante n’est en réalité
pas exposée à un préjudice difficilement réparable, dès lors que la Juge de
paix sera de toute façon amenée à examiner à titre préjudiciel la validité
des congés signifiés le 18 juillet 2014. Ce n’est que si l’état de fait invoqué
par la partie bailleresse est susceptible d’être immédiatement prouvé
qu’elle admettra le cas échéant l’application de la procédure prévue par
l’art. 257 CPC à cette question.
A l’inverse, si le juge du cas clair ne dispose pas d’un état de
fait susceptible d’être immédiatement prouvé ou s’il parvient à la
conclusion, au regard des moyens de preuve dont il dispose, que les
congés signifiés ne sont pas valables, il devra déclarer irrecevable la
requête d’expulsion, tandis que, le cas échéant, l’examen de la validité
des congés litigieux se poursuivra dans la cause pendante en procédure
simplifiée.
14.Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer
l’existence de préjudice difficilement réparable, le recours doit être
déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d’effet
suspensif formée par la recourante.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaïm (pour X.SA)
-Me Philippe Conod (pour B.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
Le greffier :