Beschwerde wegen Nichtzahlung des Kostenvorschusses und Verspätung unzulässig

CREC jl15-001898-183/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.05.2015MietrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Mieter focht zwei erstinstanzliche, mit einer Ausweisung zusammenhängende Anordnungen an, eine betreffend ein Atelier und eine betreffend einen Parkplatz. Das Berufungsgericht forderte ihn auf, anzugeben, welche Anordnung angefochten werde, und einen Kostenvorschuss von CHF 100 zu leisten. Beides tat er nicht innerhalb der verlängerten Frist. Die Kammer für Zivilberufungen erklärte die Beschwerde daher gestützt auf Art. 101(3) CPC für unzulässig. Sie hielt ferner fest, dass die Beschwerde, soweit sie sich gegen die Anordnung vom 18 February 2015 betreffend das Atelier richtete, jedenfalls offensichtlich verspätet nach Art. 321(2) CPC gewesen wäre. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 101 al. 3 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; Unzulässigkeit einer Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses und eventualiter wegen Verspätung; eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses ist verbindlich, und ihre Nichteinhaltung führt zum Nichteintreten. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage ab Zustellung des begründeten Entscheids; schweigt die beschwerdeführende Partei, nachdem sie aufgefordert wurde, den angefochtenen Entscheid zu bezeichnen, darf das Gericht den Mangel nicht von Amtes wegen beheben (consid. 4). Das Gericht kann einen solchen Entscheid ohne Gerichtskosten erlassen, sofern der kantonale Tarif dies zulässt (consid. 5).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JL15.001898-150535 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Tille


Art. 101 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Renens, locataire, contre l'ordonnance rendue le 18 février 2015 et l'ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans les causes divisant le recourant d’avec G., à Renens, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 février 2015, envoyée aux parties pour notification le 20 février 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 13 mars 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis ...][...] (atelier au rez-de-chaussée de 35 m 2 ) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

Par ordonnance du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 17 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (place de parc extérieure n° 5) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). 2.Par acte du 31 mars 2015, V.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance du 20 mars 2015, dont une copie était jointe à son envoi. Dans la motivation de son recours, il se référait néanmoins à l'ordonnance "pour expulsion du local" et faisait valoir qu'il avait besoin de cet atelier pour entreposer sa marchandise. 3.Par avis du 8 avril 2015, le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 100 fr. à titre d'avance de frais. Le 14 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser si son recours était dirigé contre l'ordonnance du 18 février 2015 relative à l'atelier ou contre l'ordonnance du 20 mars 2015 relative à la place de parc extérieure. Sans réponse de la part du recourant, la Juge déléguée de la Cour de céans lui a imparti, par avis du 1 er mai 2015, un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais requise et

  • 3 - désigner l'ordonnance contre laquelle il recourait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. 4.Le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC). Au surplus, en tant que dirigé contre l'ordonnance d'expulsion du 18 février 2015 relative à l'atelier de 35 m 2 sis [...], à [...], le recours serait manifestement tardif, le délai de recours pour une décision rendue en procédure sommaire, comme en l'espèce, étant de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied de la décision entreprise.

5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

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No. The appeal had to be declared inadmissible because the appellant did not pay the advance within the additional deadline and did not specify the contested order.

Under Art. 101(3) CPC, failure to pay the advance within the supplementary time limit leads to inadmissibility. The court also noted that the appeal would in any event have been manifestly late if directed against the 18 February 2015 eviction order, because the ten-day appeal period under Art. 321(2) CPC had expired.

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