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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.001067-120982
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 322 al. 1 et 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 mai 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec J., à Lausanne, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mai 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé et fixé l’exécution forcée au lundi 18 juin 2012, à
9h. 45, de l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 mars 2012 à l’encontre de
P.________ relative à l’appartement de 2,5 pièces au 2
ème
étage de
l’immeuble sis au ch. de [...], à Lausanne.
En droit, le premier juge a considéré que, suite à la requête du
bailleur du 3 avril 2012, il se justifiait de prononcer l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 mars 2012 contre le locataire, celui-
ci n’ayant pas quitté les locaux.
B.Par lettre du 24 mai 2012, P.________ a recouru contre l’avis
d’exécution forcée précité et sollicité une prolongation de délai pour
quitter les locaux.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Liées par un contrat de bail portant sur un appartement de
2,5 pièces au 2
ème
étage de l’immeuble sis au ch. de [...], à Lausanne,
ainsi que sur une cave, le bailleur, J., a résilié le bail et requis
l’expulsion du locataire, P., celui-ci n’ayant pas payé, dans le délai
comminatoire de l’art. 257d CO, le montant de 4'923 fr. 90, correspondant
à l’arriéré de loyers dus pour la période du 1
er
juin au 31 octobre 2011,
plus le solde de chauffage 2010/2011.
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Par ordonnance du 8 mars 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a retenu que la résiliation du bail du 14 novembre 2011 pour le
31 décembre 2011 était valable. Il a ainsi ordonné à P.________ de quitter
et rendre libres pour le 3 avril 2012 à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis à Lausanne, ch. de [...] (appartement de 2,5 pièces au 2
ème
étage et une cave), disant qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture des locaux ; et ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis
par l’huissier de paix.
Le locataire n’a pas fait appel contre cette ordonnance, mais
n’a pas quitté les locaux à cette date. Le bailleur a, par courrier du 3 avril
2012, requis du juge de paix, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
prononce l’exécution forcée de l’ordonnance précitée.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309
CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334).
La procédure d'exécution étant soumise à la procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
Interjeté à temps par une partie qui y a intérêt, le recours est
recevable en la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
3.a) Le recourant fait valoir que ses recherches, rendues
difficiles en raison de son état de santé, ne lui ont pas encore permis de
trouver un nouvel appartement.
b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d'un mois pour
l'exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la cour de céans
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rendue sous l’ancien droit (notamment Guignard, in Procédure spéciales
vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion
en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au
1
er
janvier 2011], p. 203 et les références citées, p. 203).
c) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun élément
nouveau qui se serait produit après la notification de l’ordonnance du
8 mars 2012 à exécuter, en particulier un fait dont la survenance aurait eu
pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, soit l’obligation
de quitter les locaux (Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC). Par
conséquent, aucune des conditions de l’art. 341 al. 3 CPC ne sont réunies.
En outre, le recourant ne démontre pas que son état de santé
rendrait disproportionnée l'exécution forcée au 18 juin 2012 et imposerait
qu'un sursis soit accordé. Au surplus, l'exécution forcée a été fixée dans
un délai de plus d'un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr., sont
mis à la charge du recourant (art. 106 CPC ; art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-M. Jean-Marc Decollogny (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :