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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.008778-111753-MTO
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colombini et Pellet
Greffier :MmeBertholet
Art. 107 al. 1 let. e, 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Renens, intimée, contre la décision rendue le 29 août 2011 par le Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante
d’avec K., à Etagnières, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 août 2011, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a ordonné que la cause soit rayée du rôle, arrêté à 75 fr. les
frais de justice de l'intimée, Z., et fixé à 250 fr. le montant des
dépens qu'elle devait à la requérante, K..
La décision mentionne qu'un appel peut être formé à son
encontre dans les dix jours.
En droit, le premier juge a considéré, en se fondant sur le
courrier du 9 mai 2011 de la requérante et celui du 10 mai 2011 de
l'intimée, que cette dernière avait quitté les locaux en cause, rendant sans
objet la requête d'expulsion déposée à son encontre, de sorte qu'il y avait
lieu d'allouer des dépens à la requérante.
B.Par acte du 8 septembre 2011, Z.________ a fait appel de cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de
justice sont intégralement mis à la charge de K.________ et qu'il n'est pas
alloué de dépens à la charge de Z..
L'intimée, K., n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En 1998, K., bailleresse, et Z., locataire, ont
signé un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux, sis [...] à
Etagnières, pour la période du 15 novembre 1998 au 15 novembre 2001,
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renouvelable d'année en année. Depuis le 1
er
octobre 2009, le montant du
loyer s'élevait à 5'500 francs.
2.Le 4 octobre 2010, la bailleresse a mis la locataire en demeure
de lui verser dans les trente jours la somme de 33'000 fr., correspondant
aux loyers dus pour les mois de mai à octobre 2010, et lui a signifié qu'à
défaut de paiement dans le délai imparti, elle résilierait le bail.
Constatant que la locataire ne s'était pas acquittée du montant
susmentionné dans le délai comminatoire imparti, la bailleresse a, par
courrier recommandé du 11 novembre 2010, résilié de manière anticipée
les locaux en cause pour le 31 décembre 2010. Le 15 novembre 2010, elle
a fait porter à la locataire une copie de son courrier du 11 novembre 2010
et des deux formules officielles qui y étaient annexées.
3.Le 14 décembre 2010, la locataire a contesté la résiliation
susmentionnée en s'adressant à la Commission de conciliation en matière
de bail à loyer du District du Gros-de-Vaud.
4.Par acte du 11 février 2011, la bailleresse a requis du Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud qu'il ordonne, avec suite de frais et
dépens, l'expulsion de la locataire des locaux en cause.
Le 14 février 2011, en référence à la requête d'expulsion, la
locataire a remis au premier juge copie de la contestation de résiliation du
bail qu'elle avait déposée le 14 décembre 2010 auprès de la Commission
de conciliation et indiqué au premier juge qu'il était manifestement abusif
de prétendre qu'on se trouvait en présence d'un cas clair.
Par courrier du 15 mars 2011, avec copie au premier juge, la
locataire a informé la bailleresse qu'elle pourrait libérer les locaux remis
en location au 31 mars 2011. Le 25 mars 2011, elle a écrit à la bailleresse
qu'elle pourrait libérer lesdits locaux au 30 mars 2011, remettant
également copie de son pli au premier juge.
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La locataire ayant effectivement libéré les locaux en cause à la
fin du mois de mars 2011, la bailleresse a écrit le 9 mai 2011 au premier
juge pour lui indiquer que sa requête d'expulsion était devenue sans objet.
Elle a requis que des dépens lui soient alloués et que les frais judiciaires
soient mis à la charge de la locataire.
Le 10 mai 2011, la locataire a conclu au rejet des conclusions
de la bailleresse, en expliquant qu'elle avait quitté les locaux de cette
dernière par pure convenance personnelle et sans même qu'une audience
n'ait été fixée.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être
attaquée que séparément par voie de recours. En l'espèce, le litige portant
exclusivement sur la question des frais judiciaires et des dépens, seule la
voie du recours est ouverte. Conformément à l'indication des voies de
droit, la recourante a déposé un appel contre la décision du premier juge;
cet acte, écrit et motivé, doit être converti en recours, dont il remplit les
conditions formelles (art. 321 al. 1 CPC).
b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées à l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 al. 2 CPC,
le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire. L'application d'une telle procédure est admise en présence
d'un cas clair (art. 257 al. 1 CPC). En l'espèce, l'intimée a requis
l'application de la procédure des cas clairs et la décision attaquée a été
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rendue dans le cadre de cette procédure. Le délai de recours était donc de
dix jours.
c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir mis à sa
charge les frais judiciaires et de l'avoir condamnée à verser des dépens à
l'intimée.
b) En principe, les frais – par quoi il faut entendre les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la
partie succombante. Lorsque la procédure est devenue sans objet et que
la loi n’en dispose pas autrement, le juge peut s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let.
e CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond en
pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 107
CPC, p. 419).
Lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le
défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du
demandeur, la jurisprudence rendue en application du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) admettait que les dépens
puissent être mis à la charge du défendeur (JT 1997 III 77 c. 2 et 3; JT 2006
III 87 c. 2b). Ainsi, le locataire qui libérait les locaux après le dépôt de la
requête d'expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière,
satisfaisait aux prétentions du bailleur et devait par conséquent verser les
dépens (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3
ad art. 22 LPEBL).
c) En appliquant ces principes au cas d'espèce, le premier juge
n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 107 al.
1 let. e CPC et sa solution peut être confirmée.
4.a) La recourante fait valoir que la requête d'expulsion ne lui
ayant jamais été notifiée, qu'aucune audience n'ayant été fixée et
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qu'ayant quitté les locaux par pure convenance personnelle, elle ne
saurait être astreinte à payer des frais judiciaires et des dépens.
b/aa) En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît
pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).
bb) En l'espèce, la requête d'expulsion, déposée selon la
procédure applicable aux cas clairs, a été adressée par l'intimée au Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud le 11 février 2011. Le 14 février 2011,
se référant à cette requête, la recourante a fait savoir au premier juge
qu'il était manifestement abusif de prétendre que l'on se trouvait en
présence d'un cas clair. Le 15 mars 2011, soit avant toute interpellation du
premier juge sur la requête de l'intimée, le conseil de la recourante a écrit
à celui de l'intimée qu'il avait le plaisir de lui indiquer que la recourante
pourrait libérer les locaux en cause au 31 mars 2011. Le 25 mars 2011, le
conseil de la recourante a précisé à celui de l'intimée que la recourante
serait en mesure de libérer les locaux dont elle était locataire pour le 30
mars 2011. Les deux courriers ont été adressés en copie au premier juge.
Considérant que la recourante avait effectivement libéré les locaux de
l'intimée à la fin du mois de mars 2011, c'est à raison que le premier juge
ne lui a pas donné l'occasion de se prononcer sur la requête et qu'aucune
audience n'a été appointée.
c/aa) Aux termes de l'art. 242 CPC, si une procédure prend fin
pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée
du rôle. Le juge peut ordonner la radiation de la cause du rôle à la requête
d'une partie. S'il doit interpeller les parties et leur donner l'occasion de
s'exprimer, le juge n'est cependant pas tenu de convoquer une audience
et peut généralement limiter leur droit d'être entendu à la faculté de se
déterminer par écrit. Il appartient généralement au juge de régler le sort
des frais, conformément aux art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art.
242 CPC, p. 943).
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bb) En l'espèce, après le départ de la recourante des locaux
en cause à la fin du mois de mars 2011, l'intimée a informé, le 9 mai 2011,
le premier juge que sa requête d'expulsion était devenue sans objet et
requis, d'une part, que des dépens lui soient alloués et, d'autre part, que
l'ensemble des frais judiciaires soient mis à la charge de la recourante. Le
10 mai 2011, la recourante a admis qu'elle avait quitté les locaux, conclu
au rejet de la requête de l'intimée quant aux frais et indiqué qu'elle aurait
quitté ces locaux par pure convenance personnelle, sans toutefois l'établir.
Se fondant sur les déterminations des parties, c'est à bon droit que le
premier juge, considérant que la cause n'avait plus d'objet et que la
recourante avait matériellement donné satisfaction à l'intimée, a
condamné la recourante au paiement des frais et au versement de dépens
en faveur de l'intimée.
Le moyen du recourant est mal fondé.
5.Le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1
CPC, et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance sont fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et
mis à la charge de la recourante qui succombe (106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
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I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge de la recourante Z..
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques-Henri Bron (pour Z.),
-Me Jean-Noël Jaton (pour K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 250 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :