Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffier :Mme Logoz
Art. 257 d CO; art. 29 LPEBL; art. 94 al. 1, 160 al. 1 et 162 al. 1
CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O., à Lausanne,
défenderesse, contre le prononcé rendu le 11 novembre 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec V., à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par lettre du 9 novembre 2010, la bailleresse a informé le juge
de paix qu'elle retirait purement et simplement sa requête.
Par prononcé du 11 novembre 2010, notifié aux parties le 15
novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du
retrait de la requête (I), arrêté les frais de justice de la requérante à 50 fr.
(II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
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B.Par acte de recours d'emblée motivé, O.________ a conclu, avec
dépens, à la réforme de ce prononcé, en ce sens que des dépens lui sont
alloués à dire de justice mais au minimum de 400 fr.
V.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile contre un prononcé statuant sur les
frais à la suite du retrait d'une requête d'expulsion, le recours est
formellement recevable.
Selon l'art. 94 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966), il y a recours au tribunal cantonal contre la décision
relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond
n'est pas attaquée. Ce recours est ouvert en matière de transaction ou de
passé-expédient (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., n. 1 ad. art. 94 CPC-VD et les références citées). La requête au juge
de paix est l'acte introductif de la procédure d'expulsion en matière de bail
à loyer dans les cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le
paiement du loyer ou des frais accessoires (art. 257 d CO; art. 1 et 7
LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière des
baux à loyer et de baux à ferme]). D'une manière générale, le retrait de
l'acte introductif d'une procédure d'expulsion équivaut à un passé-
expédient (art. 160 CPC-VD), applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL, s'il
intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion (Guignard, in
Ducret et alii, Procédures spéciales, 2008, n. 1 ad. art. 7, p. 181 et les
références citées; CREC I 28 septembre 2010/467; CREC I 20 décembre
2010/654).
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En l'occurrence, le retrait de la requête est intervenu avant
que le juge de paix n'ait eu à statuer sur la requête. La locataire s'était
opposée au congé, d'une part en saisissant la Commission de conciliation
compétente en annulation dudit congé, d'autre part en concluant
expressément, devant le juge de paix, au rejet de la requête d'expulsion.
Dans ces conditions, le retrait de la requête vaut passé-expédient, au sens
de la disposition précitée.
Le présent recours, limité à la question des dépens, est donc
matériellement recevable.
2.Selon l'art. 162 CPC-VD, la partie qui passe expédient sur
toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés
d'office par le juge. S'agissant de la participation aux honoraires d'agent
d'affaires breveté, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAg (tarif du 22 février
1972 des honoraires d'agents d'affaires breveté dus à titre de dépens).
Selon l'art. 1 TAg, toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. En vertu de l'art. 3 TAg,
les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2
de ce tarif, en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (al. 1). Les
opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances,
conférences et autres opérations accessoires (al. 2).
En l'espèce, la recourante était représentée par un mandataire
professionnel tant devant la commission de conciliation, devant laquelle
elle a présenté une requête en annulation du congé, que devant le juge de
paix. Le litige avait une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. La
recourante a ainsi droit à des dépens de première instance qu'il convient
d'arrêter à 300 fr. (art. 2 let. B ch. 5 TAg).
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3.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à
230 fr., savoir:
a) 150 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil
(art. 2 let. A ch. 3 TAg)
b) 80 fr. en remboursement de son coupon de justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit:
III. La partie bailleresse doit verser à la partie locataire la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 fr. (huitante francs).
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IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante O.________ la
somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub (pour O.)
-M. Daniel Schwab (pour V.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :