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TRIBUNAL CANTONAL
654/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 257d CO; 29 LPEBL; 160 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 5 octobre 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant D., à
Zurich, bailleresse, d'avec X., à Lausanne, locataire, ordonnant à
cette dernière de quitter et rendre libres pour le vendredi 29 octobre 2010
à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Lausanne
(appartement de 3 pièces au 4
ème
étage et une cave) (I), disant qu'à
défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte par la
force selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêtant les frais de justice
de la bailleresse à 250 fr. (III), allouant à celle-ci des dépens, par 550 fr.
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2 -
(IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V),
vu le recours motivé interjeté le 13 octobre 2010 contre cette
ordonnance par X.________ et Z., qui ont conclu à l'annulation de la
résiliation du bail et requis l'effet suspensif, afin que Z. puisse
continuer à occuper l'appartement en cause,
vu la décision du Président de la Chambre des recours du 19
octobre 2010 accordant l'effet suspensif au recours,
vu le courrier du 7 décembre 2010, dans lequel la bailleresse a
indiqué qu'elle renonçait à sa requête d'expulsion,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la requête au juge de paix est l'acte introductif de
la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer dans les cas où le bail
est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer (art. 257d CO
[Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; art. 1 et 7 LPEBL [loi du
18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
ferme; RSV 221.305]),
que, d'une manière générale, le retrait de l'acte introductif
d'une procédure d'expulsion, admissible tant en première qu'en deuxième
instance, vaut passé-expédient (art. 160 CPC applicable par le renvoi de
l'art. 29 LPEBL), s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à
l'expulsion par le dépôt d'un recours (CREC I 28 septembre 2010/467),
qu'en l'espèce, par lettre du 7 décembre 2010, l'intimée a
déclaré renoncer à sa requête d'expulsion,
qu'en conséquence, la procédure d'expulsion n'a plus d'objet,
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3 -
qu'il convient d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance
entreprise en ce sens que X.________ n'est pas expulsée et n'est pas
condamnée à verser à la bailleresse le montant de 550 fr. à titre de
dépens,
que X.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens de
première instance, dès lors qu'elle a agi sans l'assistance d'un
représentant professionnel,
qu'au surplus, l'ordonnance doit être maintenue;
attendu que les frais de deuxième instance des recourantes,
solidairement entre elles, sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
que les recourantes - qui ont procédé sans l'aide d'un
mandataire professionnel - ont droit, solidairement entre elles, à des
dépens de deuxième instance, fixés à 250 fr., en remboursement de leurs
frais de justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par
D.________ contre X..
II. L'ordonnance d'expulsion rendue le 5 octobre 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la
locataire X. n'est pas expulsée et n'est pas condamnée
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4 -
à verser à la bailleresse D.________ la somme de 550 fr. (cinq
cent cinquante francs) à titre de dépens.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement
entre elles, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimée D.________ doit verser aux recourantes X.________ et
Z., solidairement entre elles, la somme de 250 fr.
(deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Mme Z.,
-M. Thierry Zumbach (pour D.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :