Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 257d CO; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par les locataires F.________ et
S., à Crissier, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 24 août
2010 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant les recourants d’avec le bailleur H., à Crissier.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 août 2010, notifiée aux parties le 30
août 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à
S.________ et F.________ de libérer pour le 17 septembre 2010 les locaux
occupés dans l'immeuble sis à Crissier, quartier [...] (appartement de 4,5
pièces au rez-de-chaussée, avec place de parc extérieure, garage et cave)
(I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient
contraints par la force selon les règles des art. 508 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais de
justice du bailleur H.________ à 250 fr. (III), alloué à celui-ci des dépens, par
550 fr., (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer du 20 avril 2009, H.________ a remis
en location à F.________ et S.________ un appartement de 4,5 pièces sis au
rez-de-chaussée de l'immeuble situé Quartier [...], à Crissier, ainsi qu'une
place de parc extérieure. Conclu pour durer du 1
er
mai 2009 au 30 avril
2010, le bail devait se renouveler aux mêmes conditions pour un an, sauf
avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la
prochaine échéance, et ainsi de suite d'année en année. Le loyer, payable
d'avance, a été fixé à 1'938 fr. par mois, plus 200 fr. d'acompte mensuel
de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires.
Le 1
er
février 2010, les locataires ont reçu un avis de leur
bailleur leur indiquant qu'ils restaient devoir un arriéré de loyer et charges
de 8'552 fr. pour les mois de novembre 2009 à février 2010.
Interpellés à plusieurs reprises à ce sujet, ils n'ont pas réussi à
régler l'intégralité de l'arriéré dû.
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Finalement, par courriers recommandés du 20 avril 2010 que
le bailleur leur a adressés sous pli séparé, ils ont été mis en demeure de
s'acquitter d'un montant total de 8'552 fr. correspondant aux loyers et
charges des mois de janvier à avril 2010 et avisés qu'à défaut de
paiement dans le délai de trente jours, le bail serait résilié.
Les locataires ne se sont pas acquittés de l'intégralité de
l'arriéré dû.
Par formules officielles du 26 mai 2010, adressées également
sous pli séparé, le bailleur a résilié le contrat de bail pour le 30 juin 2010.
Le 14 juin 2010, les locataires ont saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l'Ouest
lausannois (ci-après : la Commission de conciliation) d'une requête en
annulation du congé.
Le 12 juillet 2010, H.________ a requis du Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois l'expulsion de F.________ et S.________ des
locaux litigieux.
Le 14 juillet 2010, la Commission de conciliation a transmis le
dossier de la cause au Juge de paix comme objet de sa compétence.
Lors de l'audience du Juge de paix du 24 août 2010, les
locataires ont produit des récepissés postaux établissant que le Service
social du CHUV avait versé à leur bailleur un demi loyer, par 1'069 fr., le
30 avril 2010, et qu'eux-mêmes s'étaient acquittés de deux montants de
2'138 fr. le 27 février 2010 et d'un autre montant identique le 6 mai 2010.
Il ressort d'un relevé de compte déposé par le bailleur lors de la même
audience que celui-ci a reçu les montants précités les 2 mars, 5 et 10 mai
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avaient été versés par les locataires ou par des donateurs privés sollicités
par le Service social du CHUV.
Le juge de paix a ordonné l'expulsion des locataires,
considérant que l'intégralité de l'arriéré de loyer n'avait pas été acquittée
dans le délai comminatoire de trente jours imparti, qu'il n'y avait aucun
motif d'annulabilité du congé et qu'en outre, le bail ne peut être prolongé
en cas de demeure du locataire.
B.Par acte d'emblée motivé du 6 septembre 2010, F.________ et
S.________ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation, subsidiairement à l'allocation de dommages-intérêts et à la
prolongation du bail pour une durée de douze mois. Ils ont également
requis l'effet suspensif au recours.
Par lettre du 9 septembre 2010, le Président de la Chambre
des recours a fait droit à leur requête.
Par mémoire du 13 octobre 2010, H.________ a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1).
En l'espèce, les recourants ne font valoir aucun des motifs de
nullité prévus à l’art. 23 al. 1 LPEBL.
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Selon l'art. 23 al. 2 LPEBL, il y a recours au Tribunal cantonal
pour déni de justice; celui-ci peut aboutir soit à la réforme soit à
l'annulation de la décision attaquée (JT 1993 III 88 c. 2; JT 1977 III 96).
Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), le juge saisi de la procédure d'expulsion doit
statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci est contestée, en
examinant la cause de manière complète en fait et en droit. L'autorité de
recours cantonale doit alors au moins disposer d'un plein pouvoir
d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral (ATF 119 II 141
c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère
un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait
s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En pareil cas, la
Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit tel
que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en réforme contre les
décisions du juge de paix (JT 2004 III 79).
En l'espèce, les recourants ont contesté le congé litigieux
devant la commission de conciliation compétente, par écriture du 14 juin
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2.a) L'art. 257d CO prévoit que, lorsqu'après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai est de trente jours au moins pour les baux d'habitations ou de locaux
commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut
résilier les baux d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un
délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
b) Les recourants contestent devoir libérer les locaux, faisant
valoir qu'ils se sont acquittés de l'entier de l'arriéré de loyer réclamé par
l'intimé. Celui-ci l'admet, mais relève à juste titre que le paiement n’a pas
eu lieu avant l’échéance du délai comminatoire de trente jours de l’art.
257d al. 1 CO, à savoir avant le 21 mai 2010. Des documents au dossier, il
ressort en effet que, postérieurement à la mise en demeure du 20 avril
2010, les recourants n'ont réglé dans un délai de trente jours qu'un
montant global de 7'483 fr. (2'138 fr. + 2'138 fr. + 2'138 fr. + 1'069 fr.).
La totalité de l’arriéré réclamé par le bailleur le 20 avril 2010, pour le 21
mai 2010, n’a ainsi pas été payée à temps. En outre, les recourants ne
prétendent notamment pas que leurs versements opérés en février 2010
devraient être imputés sur cet arriéré. Il ressort d’ailleurs d’un rappel du
bailleur du 1
er
février 2010 qu’à cette date, les loyers afférents aux mois
de novembre et décembre 2009 ainsi que de janvier et février 2010
étaient impayés, ce qui conduit à attribuer les versements de février au
paiement de l'arriéré de loyer échu en 2009. Conformément à l’al. 2 de
l'art. 257d CO, l’inobservation du délai comminatoire autorisait le bailleur
à résilier le bail en respectant un délai de trente jours pour la fin d’un
mois, ce qui a été le cas.
A titre subsidiaire, les recourants concluent à tort à l’octroi
d’une prolongation de bail et à des dommages-intérêts. Aucune
prolongation n’est en effet accordée en cas de demeure du locataire (art.
272a al. 1 let. a CO). Quant à des dommages-intérêts, les recourants se
bornent à déclarer qu’ils auraient investi une somme d’argent pour
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l’aménagement de leur logement et qu’ils auraient subi un tort moral,
sans démontrer la réalité de leurs prétentions, qu’ils n’ont d’ailleurs pas
invoquées en compensation dans le délai de trente jours de l’art. 257d al.
1 CO (Crec I n° 550 du 20 avril 2010 c. 3bb). Ces conclusions doivent donc
être rejetées.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'il fixe à F.________ et S.________ un nouveau délai pour
qu'ils libèrent les locaux sis au numéro [...] du Quartier [...], à Crissier.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
385 francs (art. 232 al. 1 TFJC par renvoi de l'art. 230 al. 2 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à
l'intimé la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
et de l'Ouest lausannois afin qu'il fixe à S.________ et F.________
un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans
l'immeuble sis à Crissier, Quartier [...].
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IV. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
385 fr. (trois cent huitante-cinq francs).
V. Les recourants S.________ et F., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimé H. la somme de 200 fr.
(deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 28 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-M. S.,
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M.Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour M. H.________)
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :