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TRIBUNAL CANTONAL
534/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 257d CO; 23, 25, 29 LPEBL; 457 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par B., à Lausanne,
bailleresse, contre l'ordonnance rendue le 11 août 2010 par le Juge de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant la recourante d'avec G., à Prilly, et L.________, à
Yverdon-les-Bains, locataires.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 août 2010, notifiée le 25 août suivant
aux parties, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête d'expulsion du 1
er
juillet 2010 déposée par la bailleresse B.________ (I), arrêté les frais de
justice de la prénommée à 200 fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens
(III) et rayé la cause du rôle (IV).
Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée,
complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :
Par contrat de bail à loyer du 9 juin 2008, B.________ a remis en
location à G.________ et L.________ un appartement n° [...] de 2.5 pièces au
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ème
étage de l'immeuble sis [...], à Prilly, avec une cave. Débutant le 16
juillet 2008, pour une durée indéterminée, le bail pouvait être résilié pour
la fin de chaque mois, sauf décembre, moyennant avis donné au moins
trois mois à l'avance. Le loyer, "payable d'avance au plus tard le 1er jour
du mois (date d'échéance)", a été fixé à 11'736 fr. par an, soit 978 fr. par
mois, savoir 906 fr. de loyer net plus 72 fr. à titre d'acompte de chauffage,
eau chaude et frais accessoires.
Par courriers recommandés du 12 mars 2010 adressés par plis
séparés à chacun des deux locataires, la bailleresse les a sommés de
s'acquitter de la somme de 978 fr. pour le loyer dû à l'échéance du 1
er
mars 2010, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait
résilié, en application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220). Selon les indications résultant de la base de données Track
& Trace de La Poste, ces envois respectifs ont été distribués le 15 mars
2010 à G.________ et le 18 mars 2010 à L.________.
Par formules officielles du 3 mai 2010 adressées par plis
recommandés séparés à chacun des locataires, la bailleresse a résilié le
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bail en cause avec effet au 30 juin 2010. Selon les indications résultant de
la base de données Track & Trace de La Poste, ces envois respectifs ont
été distribués le 5 mai 2010 à G.________ et le 10 mai 2010 à L.________.
Par acte du 1
er
juillet 2010, la bailleresse a requis du juge de
paix l'expulsion des locataires.
Les parties ont comparu à l'audience tenue le 11 août 2010
par le juge de paix. Les locataires ont produit diverses pièces, dont la
copie de plusieurs récépissés postaux attestant de différents paiements de
978 fr. en faveur de la bailleresse effectués les 7 janvier, 20 février, 15
mars, 29 avril, 5 mai et 1
er
juin 2010. La bailleresse a produit un relevé de
compte relatif au bail en cause pour la période du 1
er
août 2009 au 1
er
juillet 2010. Elle a déclaré que les locataires étaient débiteurs du montant
de 2'199 fr. 55 à l'échéance du délai comminatoire. Elle a par ailleurs
confirmé que les locataires avaient effectué un versement de 978 fr. le 17
mars 2010.
En droit, le premier juge a retenu que l'avis comminatoire
portait sur un montant de 978 fr. correspondant au loyer dû pour le mois
de mars 2010 et que les locataires s'étaient acquittés du paiement de
cette somme le 17 mars 2010, soit dans le délai comminatoire. Partant, il
a considéré que le congé n'avait pas été donné valablement par la
bailleresse aux locataires, de sorte qu'il était inefficace.
B.Par acte motivé du 30 août 2010, B.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens
que l'expulsion est prononcée. La recourante a produit un bordereau de
pièces.
Par mémoire déposé le 7 octobre 2010, les intimés G.________
et L.________ ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit diverses pièces.
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours en nullité au Tribunal cantonal lorsque le juge était incompétent
ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d'assignation
régulière (let. b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure,
lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c).
Selon l'al. 2 de cette disposition, il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant aboutir soit à la
réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil cas, la
Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit
disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2004 III 79;
Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 4 ad art. 23
LPEBL, p. 212).
En l'espèce, la commission de conciliation n'a pas été saisie.
La Chambre des recours dispose donc d'un pouvoir d'examen en droit
limité à l'arbitraire.
b) D'un point de vue factuel, la Chambre des recours dispose
du pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du
renvoi de l'art. 29 LPEBL), de telle sorte qu'elle doit admettre comme
constant les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les
pièces du dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci
(art. 457 al. 1 CPC; JT 2009 III 79; 1993 III 88 c. 3).
c) La production de pièces nouvelles n'est admise que dans le
cadre de moyens de nullité, mais non à l'appui de moyens de réforme
(Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL et les réf. citées, p. 214).
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En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante
n'étant pas destinées à établir une irrégularité soulevée à l'appui d'un
moyen de nullité, elles sont irrecevables. II en va de même des pièces
nouvelles produites par les intimés.
2.L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai est de 30 jours au moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de
paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
En l'espèce, pour réclamer le paiement de 978 fr. représentant
le loyer échu au 1
er
mars 2010, soit le loyer dû pour le mois de mars 2010,
la recourante a adressé le 12 mars 2010 par plis séparés à chacun des
intimés une mise en demeure signifiant qu'à défaut de paiement dans les
trente jours, le bail serait résilié. Par avis officiels sous plis recommandés
du 3 mai 2010 adressés à chaque intimé, la recourante a résilié le bail
pour le 30 juin 2010.
Parmi les pièces produites par les intimés en première
instance figurent des récépissés postaux attestant de différents paiements
de 978 fr. à la recourante intervenus les 7 janvier, 20 février, 15 mars, 29
avril, 5 mai et 1
er
juin 2010. La recourante a du reste confirmé à l'audience
devant le premier juge que les intimés avaient effectué un versement de
978 fr. le 17 mars 2010.
La recourante reprend l'historique des retards de paiement du
loyer depuis 2009, observe qu'une autre mise en demeure a été adressée
aux intimés le 13 avril 2010 pour le loyer d'avril et soutient que le
paiement intervenu en mars concerne le loyer de février.
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Comme on l'a vu au c. 1c ci-dessus, les pièces nouvelles
produites par la recourante sont irrecevables. En s'en tenant aux pièces
produites en première instance, la mise en demeure adressée aux intimés
porte uniquement sur le loyer du mois de mars 2010. En effet, aucun
élément au dossier de première instance n'établit qu'il aurait existé un
autre arriéré de loyer. De plus, dans sa mise en demeure du 12 mars
2010, la recourante a elle-même délimité l'arriéré réclamé au loyer du
mois de mars 2010 en cause. Dans ces circonstances, c'est à juste titre
que le versement de 978 fr. intervenu en mars, soit avant l'échéance du
délai comminatoire de trente jours (lequel a commencé à courir le 16 mars
2010; cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n. 2.2.2, p. 667), a été
imputé sur le loyer pour ce mois. Par conséquent, les conditions légales
pour ordonner une expulsion des intimés ne sont pas réunies, et le
premier juge a rejeté à juste titre la requête en ce sens dont l'avait saisi la
recourante.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui ont
procédé en personne.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________
sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.,
-G.,
-L.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :