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TRIBUNAL CANTONAL
452/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 27 al. 2, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par la F., bailleresse, à
Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 juin 2010
par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec V., locataire, à Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 juin 2010, notifiée le lendemain, la Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête d’expulsion
formée par la F.________ (I), fixé les frais de justice de la requérante à 250
fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :
J.________ a donné en location à V.________ des locaux
commerciaux dans l'immeuble sis à l'avenue de Grandson 48, à Yverdon-
les -Bains. Le 16 septembre 2009, il a résilié la convention et notifié au
locataire une résiliation de bail pour le 31 décembre 2009.
Le 4 novembre 2009, la F.________ est devenue propriétaire
dudit immeuble.
Par lettre du 15 février 2010, la bailleresse a mis en demeure
le locataire de s'acquitter dans les 30 jours du montant de 3’361 fr. 40,
représentant 2 mois de loyer (novembre et décembre 2009) par 960 fr., 19
fr. 05 d’intérêt de retard, 2'000 francs d’indemnité d’occupation (pour
janvier et février 2010), 16 fr. 35 d’intérêt de retard, 296 fr. de frais selon
l'art. 106 CO et 70 fr. de frais de poursuite, sous peine de résiliation du
bail, au sens de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
Par avis du 26 mars 2010, la bailleresse a résilié le bail du
locataire pour le 30 avril 2010, faute de paiement dans le délai
comminatoire.
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Par requête du 3 mai 2010, la bailleresse a requis de la juge de
paix l'expulsion du locataire des locaux commerciaux, sis à l'avenue de
Grandson 48, à Yverdon-les -Bains.
Le 11 mai 2010, la bailleresse a adressé au Tribunal des baux
une requête en validation de congé, concluant à ce qu'il soit constaté que
le bail a été valablement résilié pour le 31 décembre 2009 et que le
locataire devait quitter et rendre libres les locaux commerciaux avec effet
immédiat.
La juge de paix a rejeté la requête d'expulsion en considérant
que les conditions d'application de l'art. 257d CO n'étaient pas remplies,
les relations entre les parties ayant déjà pris fin avant l'envoi de l'avis
comminatoire du 15 février 2010 et de la notification de la résiliation du
bail du 26 mars 2010.
B.Par acte du 8 juillet 2010, la F.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que l’expulsion est prononcée, subsidiairement à son
annulation.
L’intimé ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
- L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un recours en
nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'al. 2, il y a également
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recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43
c. 1a). Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à
la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé
a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil cas, la
Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit
disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12; JT
2004 III 79; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art. 23
LPEBL, p. 212).
En l’espèce, l’intimé n’a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation. La Chambre des recours dispose donc d’un
pouvoir d’examen en droit limité à l’arbitraire.
D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété,
est conforme aux pièces du dossier.
2.L’art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d’habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d’habitations, moyennant un délai de
congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2).
Pour réclamer le paiement de 3’361 fr. 40, représentant 2 mois
de loyer (novembre et décembre 2009) par 960 fr., 19 fr. 05 d’intérêt de
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retard, 2'000 francs d’indemnité d’occupation (pour janvier et février
2010), 16 fr. 35 d’intérêt de retard, 296 fr. de frais selon 106 CO et 70 fr.
de frais de poursuite, la recourante a adressé à l’intimé par courrier du 15
février 2010 une mise en demeure signifiant qu’à défaut de paiement
dans les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai
de trente jours imparti, la recourante a signifié, par avis officiel sous pli
recommandé du 26 mars 2010, que le bail était résilié pour le 30 avril
3.Il ressort du dossier que le bail de l’intimé a été résilié de
manière ordinaire (art. 266l CO) par formule officielle du 16 septembre
2009 pour le 31 décembre 2009. L’intimé n’a pas contesté le congé. Dans
cette configuration, le premier juge a retenu que la résiliation du 26 mars
2010 fondée sur l’art. 257d al. 2 CO était intervenue postérieurement à
l’extinction du bail découlant de la résiliation du 16 septembre 2009 de
sorte qu’elle était dépourvue d’effet. Cette appréciation est correcte et
justifie déjà le rejet du recours.
4.La recourante est d’avis que la mise en demeure pouvait
inclure une indemnité pour occupation illicite. Cela n’est pas le cas. Une
mise en demeure au sens de l’art. 257d al. 1 CO présuppose un retard
dans le paiement du loyer, des intérêts moratoires y relatifs ou des frais
accessoires. En revanche, la mise en demeure ne peut pas concerner des
prétentions comme des dommages-intérêts ou des frais de poursuite (cf.
Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 2 ad art.
257d CO, p. 1332). L’indemnité pour occupation illicite entre dans la
catégorie des dommages-intérêts (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, n.
9.2 p. 821). Le bail de l’intimé a été résilié de manière ordinaire (art. 266l
CO) par formule officielle du 16 septembre 2009 pour le 31 décembre
2009. L’intimé n’a pas contesté le congé. S’il est resté dans les locaux, la
recourante peut obtenir une indemnité pour occupation illicite à cet égard.
Elle s’est notamment prévalue d’une telle indemnité dans sa mise en
demeure du 15 février 2010, pour les mois de janvier et février 2010, en
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arrêtant d’ailleurs cette indemnité à un montant sensiblement plus élevé
que le loyer. Cependant, comme cela résulte de la doctrine précitée, une
indemnité pour occupation illicite ne saurait faire l’objet d’une mise en
demeure au sens de l’art 257d al. 1 CO : une mise en demeure n’est
envisageable pour le loyer uniquement lorsque la relation de bail existe,
ce qui n’est pas le cas d’une indemnité pour occupation illicite, laquelle
implique la fin des rapports de bail.
Par conséquent, le montant de 2’000 fr. figurant dans la mise
en demeure à titre d’indemnité pour occupation illicite ainsi que les 16 fr.
35 d’intérêts y relatifs ne sont pas légitimes. La recourante a aussi
invoqué un montant de 70 francs pour frais de poursuite, alors qu’un tel
montant ne saurait être inclus dans une mise en demeure (Lachat,
Commentaire romand, ibidem). Elle s’est encore prévalue de 296 fr. à titre
d’indemnité au sens de l'art. 106 CO. Or, des frais d’intervention selon
l’art. 106 CO ne peuvent pas être compris dans une mise en demeure
(Higi, Zurcher Kommentar, n. 25 ad art. 257d CO, p. 257; Wessner,
L’obligation du locataire de payer le loyer et les frais accessoires, 9
ème
séminaire sur le droit du bail, 1999, p. 18), ce qui ne pouvait échapper au
conseil de la recourante, mandataire professionnel, qui a rédigé la mise en
demeure. Une telle manière de procéder n’est pas admissible.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a réclamé dans
sa mise en demeure un montant de 3’361 fr. 40, alors qu’elle était
uniquement habilitée à invoquer un montant de 979 fr. 05 (3’361 fr. 40 -
2’000 fr. - 16 fr. 35 - 70 fr. - 296 francs). Indépendamment du motif retenu
par le premier juge pour rejeter la requête d’expulsion (supra, c. 3), la
disproportion du montant réclamé dans la mise en demeure aurait de
toute façon aussi justifié le rejet.
La jurisprudence de la cour de céans considère que le congé
qui repose sur une mise en demeure portant sur un montant
disproportionné par rapport au loyer effectivement dû est le prototype
même du congé inefficace. En effet, le locataire “moyen” qui reçoit une
telle mise en demeure est non seulement incapable de faire la part des
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choses mais est d’emblée dissuadé de payer quoi que ce soit d’un
montant exagéré dont il ne dispose peut-être pas. Le bailleur contraint
ainsi le locataire à adopter une attitude vraisemblablement différente de
celle qu’il aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant
exact. L’on peut attendre d’un bailleur, représenté la plupart du temps par
un professionnel de l’immobilier, de procéder correctement (CREC I 16
juillet 2009 no 376; CREC I 27 août 2009 no 439). En l’espèce, le montant
de la mise en demeure est plus de trois fois plus élevé que le montant que
la recourante était habilitée à réclamer. La disproportion est évidente et
rend le congé inefficace. Cela justifie également le rejet du recours.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 francs (art. 230 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Thierry Zumbach (pour F.),
-M. V..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'960 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :