Late advance of costs made appeal inadmissible

CREC jl10-011330-381i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.07.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The tenant company appealed an eviction order from the Lausanne justice of the peace but did not pay the appeal advance of costs within the extended deadline. It sought restoration of the deadline, arguing lack of liquidity due to unpaid works on a construction site. The appellate court held that financial shortage is not a legitimate reason under Art. 36 CPC, especially since the company could have requested a further extension. The restoration request was rejected, the appeal was declared inadmissible, the file was struck off, and the case was remitted so the first-instance judge could set a new deadline to vacate the premises. The decision was issued without fees or costs.

Omnilex-Regeste

Art. 36 CPC; restitution of a missed judicial deadline requires either the opposing party’s consent within the statutory period or a duly established legitimate reason excluding any fault or negligence; mere lack of liquidity does not suffice. Art. 90 CPC; Art. 13 al. 1 TFJC; if the appeal advance of costs is not paid within the prescribed or extended time limit, the party loses the right to the procedural act and the appeal is inadmissible. Where suspensive effect has delayed execution of an eviction order, the first-instance authority must set a new vacate deadline once the original date has lapsed.

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 381/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 23 juillet 2010


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi


Art. 36 et 90 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 mai 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant P.________ (anciennement [...]), à Lausanne, bailleresse, d'avec J.________ SÀRL, à Lausanne, locataire, vu le recours interjeté le 28 mai 2010 par J.________ Sàrl contre cette ordonnance, vu la décision du 2 juin 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a accordé l'effet suspensif au recours,

  • 2 - vu l'avis du greffe de la Chambre des recours du 3 juin 2010, notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 24 juin 2010 pour verser l'avance des frais de recours, par 403 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu le courrier du mandataire de la recourante du 24 juin 2010, par lequel il a requis une prolongation jusqu'au 5 juillet 2010 du délai pour effectuer l'avance des frais, tout en précisant qu'il n'était dès ce jour plus consulté par la recourante, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 25 juin 2010 accordant la prolongation demandée, vu l'écriture datée du 9 juillet 2010 et remise à la poste le 10 juillet 2010, dans laquelle la recourante admet ne pas s'être acquittée du montant de 403 fr. réclamé et demande la restitution du délai pour effectuer cette avance de frais, invoquant notamment que des difficultés rencontrées pour encaisser des travaux effectués sur un chantier ont entraîné un manque important de liquidités l'empêchant de verser l'avance requise, vu les déterminations de l'intimée P.________ du 15 juillet 2010, dans lesquelles elle déclare s'opposer à la restitution du délai, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

  • 3 - qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours n'a pas été effectué dans le délai prolongé, ce que la recourante a admis; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que la restitution d'un délai judiciaire peut néanmoins être requise aux conditions de l'art. 36 CPC; attendu que selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas donné son accord à la restitution; attendu que le juge peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC, Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy,

  • 4 - Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70), que le fait que la recourante manque de liquidités ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC, que la requête de restitution de délai pour effectuer l'avance de frais doit ainsi être rejetée, qu'au demeurant, si la recourante n'était pas en mesure de s'acquitter dans le délai prolongé des 403 fr. réclamés, elle avait la possibilité de requérir une deuxième prolongation de délai pour effectuer cette avance (cf. art. 34 al. 2 CPC), ce qu'elle n'a pas fait, qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais en temps utile, le recours est irrecevable; attendu qu'en raison de l'effet suspensif accordé au recours, la date fixée à la recourante pour libérer les locaux en cause est passée, que le dossier doit ainsi être renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fixe à la recourante un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (dépôt au 1 er sous-sol et 2 ème sous-sol d'une surface de 350 m 2 environ, ainsi que bureaux, magasins, salon de vente, dépôts et garage au 1 er

entresol et 2 ème entresol d'une surface de 400 m 2 environ); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fixe à J.________ Sàrl un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (dépôt au 1 er sous-sol et 2 ème sous-sol d'une surface de 350 m 2 environ, ainsi que bureaux, magasins, salon de vente, dépôts et garage au 1 er entresol et 2 ème entresol d'une surface de 400 m 2 environ). V. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance d'expulsion. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ Sàrl, -M. Jacques Lauber (pour P.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

evictionappeal costsdeadline restitutioninadmissibilitysuspensive effectrent

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the deadline for paying the appeal cost advance should be restored

Extrahierter Entscheid

No. Lack of liquidity is not a legitimate reason under Art. 36 CPC, and the respondent did not consent.

Extrahierte Begründung

Restitution requires consent of the other party within 20 days or a duly established legitimate reason without fault; the appellant merely showed financial difficulties and could have requested a further extension.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal remained admissible despite non-payment of the advance of costs

Extrahierter Entscheid

No. Because the advance was not paid within the extended deadline, the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 90 CPC and Art. 13 al. 1 TFJC, failure to pay the required advance in time causes forfeiture of the right to the requested procedural step; the pending appeal therefore could not be heard.

Kernrechtsfrage

What procedural consequence followed for the eviction proceedings

Extrahierter Entscheid

The matter was sent back so that the first-instance judge could set a new deadline for the tenant to vacate the premises.

Extrahierte Begründung

Because suspensive effect had been granted and the initial vacate date had passed, a new deadline had to be fixed by the justice of the peace.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.