Verspätete Beschwerde gegen Ausweisungsentscheid als unzulässig erklärt

CREC jl10-004052-212i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.04.2010ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Mieter focht einen Ausweisungsentscheid des Friedensrichters des Bezirks Lausanne an, doch die kantonale Beschwerde wurde nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereicht. Die Beschwerdekammer hielt fest, dass das besondere Ausweisungsverfahren den Fristenstillstand während der Gerichtsferien ausschliesst, sodass die Beschwerdefrist vom 2010-03-19 bis zum 2010-03-29 lief. Die Depression des Beschwerdeführers und das ärztliche Zeugnis belegten keine höhere Gewalt, die eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigen würde. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 24 al. 1 LPEBL; Art. 5 LPEBL; Art. 37 CPC: Im Ausweisungsverfahren ist die Beschwerde innert zehn Tagen seit der Eröffnung einzureichen; der Fristenstillstand während der Gerichtsferien gilt nicht. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen und wird, wenn sie an einem Sonntag abläuft, bis zum nächsten Werktag verlängert. Die Wiederherstellung einer versäumten Frist setzt den Nachweis höherer Gewalt voraus, die restriktiv ausgelegt wird; ein depressiver Zustand oder administrative Desorganisation genügen ohne weitere zwingende Umstände nicht. Eine verspätete Beschwerde ist unzulässig; das Wiederherstellungsgesuch wird abgewiesen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass das Hindernis höhere Gewalt darstellt (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 212/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 avril 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi


Art. 35, 37, 38 et 464 CPC; 5 et 24 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 10 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C., à [...], locataire, d’avec VILLE DE N., bailleresse, vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance à la locataire le 18 mars 2010, vu le recours interjeté le 6 avril 2010 par C.________ contre cette ordonnance,

  • 2 - vu la lettre du 12 avril 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a informé la recourante que son recours apparaissait à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilité, un délai au 22 avril 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier de la recourante du 21 avril 2010 et le certificat médical du 19 avril 2010 qui y était joint, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion a été notifiée à la recourante le 18 mars 2010, que le délai de recours a commencé à courir le vendredi 19 mars 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC), que, dans la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer et à ferme, les dispositions sur les féries judiciaires ne sont pas applicables (art. 5 LPEBL), que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 28 mars 2010 et a été reporté de plein droit au lundi 29 mars 2010 (art. 38 al. 1 et 4 CPC), que le recours, interjeté le 6 avril 2010, est ainsi tardif;

  • 3 - attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC), que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71), que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le président de la cour de céans a, par avis du 12 avril 2010, imparti à la recourante un délai au 22 avril 2010 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 21 avril 2010, la recourante a en substance indiqué qu'elle souffrait d'une dépression, qui avait entraîné un relâchement dans le suivi de sa situation financière et administrative, et que l'ordonnance d'expulsion l'avait plongée dans un état d'apathie et d'angoisse qui l'avait paralysée pendant plus de quinze jours, qu'elle a produit un certificat médical établi le 19 avril 2010 par le Dr [...], médecin généraliste, attestant que la recourante «souffre d'un épisode dépressif moyen F 32.10 sans syndrome somatique depuis décembre 2009»,

  • 4 - que l'état de santé de la recourante ne constitue toutefois pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC justifiant le retard dans le dépôt du recours, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -Service financier, contentieux (pour Ville de N.). Il prend date de ce jour.

  • 5 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 65'565 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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No. The appeal period started the day after service, expired on 2010-03-29, and the appeal filed on 2010-04-06 was late.

Under Art. 24 al. 1 LPEBL the appeal must be filed within ten days from notification; the special eviction procedure excludes judicial vacations; the deadline was therefore not extended.

No. The medical and psychological difficulties described did not amount to force majeure within Art. 37 CPC.

Restoration requires a restrictive showing of force majeure and must be requested within ten days after the obstacle ends; the appellant’s depression and resulting apathy were insufficient on the record.

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