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TRIBUNAL CANTONAL
124/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 mars 2010
Présidence de M. Colombini, président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 9 Cst.; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à [...], intimée, contre
l'ordonnance rendue le 1
er
décembre 2009 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.Y. et
B.Y.________, à Lausanne, requérants.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
décembre 2009, notifiée aux parties le
16 décembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à
J.________ de quitter la villa (six pièces, avec jardin, garage et place de
parc extérieure) située à l'[...], à Lausanne, pour le 4 janvier 2010 (I), dit
qu'à défaut, elle y serait contrainte par la force selon les règles prévues
aux art. 508 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) (II), arrêté les frais des bailleurs A.Y.________ et B.Y.________ à
300 fr. (III), alloué à ceux-ci des dépens, par 700 fr. (IV), et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces au dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer signé le 22 octobre 2008, ayant pris
effet le 1
er
novembre 2008, B.Y.________ et A.Y.________ ont donné en
location à J.________ la villa précitée dont ils lui ont remis les clés le 31
octobre 2008.
Considérant qu'elle ne pouvait emménager dans les lieux en
raison, selon elle, des nombreux meubles et appareils que les époux
B.Y.________ persistaient à ne pas enlever, J.________ a informé les
bailleurs, par lettre du 12 mars 2009, qu'elle résiliait le bail avec effet
immédiat. J.________ prétend avoir restitué les clés de la villa aux époux
B.Y.________ au mois de février 2009 déjà. Les intéressés soutiennent
n'avoir reçu qu'un seul exemplaire des clés en tout et pour tout.
Le 24 septembre 2009, les bailleurs ont requis du Juge de paix
du district de Lausanne qu'il ordonne l'expulsion de J.________ en raison du
non-paiement des loyers des mois de mars et avril 2009.
En droit, relevant que la locataire n'avait pas réglé l'arriéré de
loyer qui lui avait été réclamé selon la procédure idoine, puisqu'elle avait
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bien pris possession de la villa dont elle admettait avoir reçu les clés, le
juge de paix a ordonné l'expulsion de J..
B.Par acte du 28 décembre 2009, J. a recouru contre
cette ordonnance, concluant à son annulation, et requis l'effet suspensif
au recours. Elle a produit un bordereau de vingt pièces.
Par courrier du 6 janvier 2010, le Président de la Chambre des
recours a déclaré que la requête d'effet suspensif paraissait sans objet.
Par lettre du 2 mars 2010, les intimés ont conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88 c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge saisi de la
procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un
plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141 c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23 al.
2 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des
recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été
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contestée. En pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre
pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le
recours en réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2009 III 79; JT
2008 III 12; JT 2004 III 79).
En l'espèce, le recours est à temps et recevable. La recourante
n'a pas contesté le congé devant la commission de conciliation
compétente. Le recours doit donc être examiné en droit sous l'angle
restreint de l'arbitraire.
2.a) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126). La production de pièces
nouvelles devant la Chambre des recours n'est admise qu'à l'appui de
moyens de nullité (cf. art. 25 LPEBL), mais non à l'appui de moyens de
"réforme" développés dans le cadre du recours pour déni de justice (cf.
CREC I n° 668 du 12 septembre 2005).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Les pièces
produites en annexe au recours, dans la mesure où elles sont nouvelles,
sont irrecevables.
b) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101 ; anciennement art. 4
aCst.; FF 1997 I 146) et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire,
rompant manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal,
ou encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une
disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les
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pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1 et références; ATF 132 I 175 c. 1.2; 132 III
209 c. 2.1; 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a).
3.La recourante fait valoir qu'elle n'a pas occupé l'objet loué et
qu'elle a résilié le bail avec effet immédiat par lettre de son conseil du 12
mars 2009 (cf. allégué 15 du recours). Elle n'a dès lors pas d'intérêt à
contester le principe de l'expulsion et son recours est irrecevable dans
cette mesure. Il est en revanche recevable s'agissant de l'obligation de
restituer l'objet loué, à savoir en pratique de rendre les clés aux bailleurs,
puisqu'au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance, un remplacement
de ces clés pourrait lui être imposé. Il est aussi recevable eu égard aux
dépens mis à sa charge par le premier juge.
La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu
compte de pièces qu'elle avait produites, dont il ressort en résumé qu'elle
a elle-même résilié le contrat de bail. Cette circonstance est cependant
sans portée au sujet de la restitution de l'objet loué. Elle se borne au
surplus à alléguer qu'elle a restitué les clés de la villa louée « au mois de
décembre déjà » (cf. recours, p. 9), sans que cela soit établi. En particulier,
la pièce 11 qu'elle a produite en première instance ne démontre pas que
toutes les clefs auraient été restituées aux bailleurs, ceux-ci admettant
seulement avoir reçu un exemplaire des clés (cf. mémoire du 2 mars
2010). Quant au fait que les bailleurs auraient offert à nouveau la villa en
cause à la location au mois de janvier 2009 (cf. recours, p. 9), outre qu'il
n'est pas établi, il ne permet pas de considérer que la recourante ne
disposait plus des clés. Le premier juge n'a ainsi pas fait montre
d'arbitraire en considérant que l'objet loué n'avait pas été restitué.
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Dès lors que la décision attaquée est bien fondée, c'est à juste
titre que les intimés se sont vu allouer de pleins dépens, dont la quotité
est conforme au TAg (Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à
titre de dépens du 22 février 1972; RSV 179.11.3).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
418 francs (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile], par renvoi de l'art. 230 al. 2 TFJC).
Obtenant gain de cause, les intimés, créanciers solidaires, ont
droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 300 fr. (art. 91
et 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
418 fr. (quatre cent dix-huit francs).
IV. La recourante J.________ doit verser aux intimés B.Y.________ et
A.Y.________, créanciers solidaires, la somme de 300 fr. (trois
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Pariat (pour J.),
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour B.Y. et
A.Y.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :