Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Elsig
Art. 257d, 274g; 452 al. 1, 457, 466 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A. ET B.L., à Lausanne,
bailleurs, et du recours joint interjeté par D., à La Tour-de-Peilz,
locataire, contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2009 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 juin 2009, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête d'expulsion (I), fixé les frais de
justice des bailleurs A. et B.L.________ à 200 fr. (II), n'a pas alloué de
dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
L'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du
dossier (art. 457 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11), retient les faits suivants.
Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 24
avril 1998, W.________ a remis en location à D.________ un local avec WC
commun d'une surface approximative de 30 m
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au premier étage de
l'immeuble sis [...], à La Tour-de-Peilz. Conclu pour durer initialement du
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er
juillet 1998 au 30 juin 2003, le bail devait se renouveler tacitement de
cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné par lettre chargée une
année à l'avance. Le loyer, payable par mois d'avance, a été fixé à 200 fr.
par mois.
Par contrat de bail à loyer pour parking du 24 novembre 1999,
W.________ a remis en location à D.________ un garage individuel au
premier sous-sol de l'immeuble sis [...], à La Tour-de-Peilz. Conclu pour
durer initialement du 1
er
janvier 2000 au 1
er
avril 2001, le bail devait se
renouveler tacitement d'année en année, sauf avis de résiliation donnée
par pli recommandé trois mois à l'avance. Le loyer, payable par trimestre
d'avance, mais recevable à bien plaire par mois d'avance en cas de
paiement ponctuel, a été fixé à 150 fr. par mois.
Il ressort des décomptes produits par les parties que les loyers
ont été régulièrement versés au milieu du mois et il n'a pas été allégué ni
rendu vraisemblable que cette manière de procéder aurait suscité la
moindre réaction de la gérante de l'immeuble.
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Le 13 août 2002, les bailleurs A. et B.L.________ ont acquis
l'immeuble où se trouvent les locaux litigieux.
Par courriers du 3 décembre 2008, les bailleurs ont sommé la
locataire de s'acquitter, dans un délai de trente jours faute de quoi le bail
serait résilié et l'expulsion requise, de l'arriéré de loyer du local
commercial des mois d'octobre à décembre 2008, par 600 fr., et de
l'arriéré de loyer du garage du mois de décembre 2008, par 150 francs.
Ces avis mentionnent qu'ils comportent en annexe un bulletin de
versement.
Les loyers des locaux en cause du mois d'août 2008, par 350
fr., n'ont pas été réglés par la locataire durant ce mois. Celle-ci a par la
suite versé 350 fr. le 15 septembre 2008, 350 fr. le 14 octobre 2008, 300
fr. le 11 novembre 2008, cette somme figurant sur le bulletin que lui avait
adressé la gérante de l'immeuble, 350 fr. le 12 décembre 2008 et 350 fr.
le 12 janvier 2009.
Par formules officielles du 22 janvier 2009, les bailleurs ont
résilié les baux en cause pour le 28 février 2009.
La locataire a contesté ces congés le 24 février 2009 devant la
Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le 4 mars 2009, A. et B.L.________ ont requis du Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut l'expulsion de la locataire des
locaux en cause.
Le 30 mars 2009, la Commission de conciliation du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut a transmis à ce magistrat le dossier de la cause
en contestation du congé.
En droit, le premier juge a considéré qu'à la date de la
commination, les loyers du mois de décembre n'étaient pas échus et que
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seul un montant de 50 fr. demeurait en litige, de sorte que les conditions
de l'expulsion n'étaient pas réalisées.
B.A. et B.L.________ ont recouru contre cette ordonnance en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l'expulsion de la locataire est ordonnée et, subsidiairement, à son
annulation.
L'intimée D.________ a conclu à la confirmation de l'ordonnance
(I), à "l'admission de son mémoire" (II), et à la constatation de la nullité de
la résiliation (III).
Les recourants ont conclu à l'irrecevabilité de la conclusion III
de l'intimée.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours en nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était
incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent; b) pour absence
d'assignation régulière; c) pour violation des règles essentielles de la
procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (al.
1).
Les recourants invoquent, à l'appui de leur conclusion en
nullité, l'abus du pouvoir d'appréciation en ce sens que le premier juge
aurait retenu des faits en contradiction avec les pièces du dossier. Vu le
pouvoir d'examen conféré à la cour de céans par l'art. 457 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 29 LPEBL dans le cadre du recours pour déni de justice
et du recours en réforme, une éventuelle informalité sur ce point est
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susceptible d'être corrigée dans le cadre de ces recours, de sorte que ce
moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656).
2.L'art. 23 al. 2 LPEBL ouvre le recours au Tribunal cantonal pour
déni de justice; celui-ci peut aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de
la décision attaquée (JT 1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu
de l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), le juge saisi de la procédure d'expulsion doit statuer sur la validité
du congé, lorsque celle-ci est contestée, en examinant la cause de
manière complète en fait et en droit. L'autorité de recours cantonale doit
alors au moins disposer d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la
violation du droit fédéral (ATF 119 II 141, c. 4a; ATF 119 II 241, c. 4b et c).
Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée. En pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour
le recours en réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12;
JT 2004 III 79).
En l'espèce, l'intimée a contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné
avec le pouvoir d'examen conféré par l'art. 457 CPC et non celui limité au
déni de justice prévu à l'art. 23 LPEBL.
3.Selon la jurisprudence, la voie du recours joint de l'art. 466
CPC n'est pas ouverte dans le cadre du recours pour déni de justice de
l'art. 23 al. 2 LPEBL (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n.
3 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et référence). Toutefois, elle l'est lorsque le
recours doit être examiné avec le pouvoir d'examen du recours en réforme
(Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL,
p. 212 et référence).
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En l'espèce, dès lors que la cour de céans doit examiner le
recours avec un pouvoir d'examen étendu au recours en réforme, la
conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit constaté que les congés
litigieux sont nuls est recevable en deuxième instance, ce d'autant qu'elle
concerne un point sur lequel le premier juge devait statuer. On ne saurait
en outre la qualifier de nouvelle, dès lors que les congés ont été contestés
devant la commission de conciliation et que celle-ci a transmis la cause au
premier juge afin qu'il tranche cette question.
4.D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL), de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 2).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
4.Les recourants font valoir que l'entier de l'arriéré de loyer
réclamé dans la commination du 3 décembre 2008 n'a pas été réglé dans
le délai comminatoire échéant le 10 janvier 2009 et que, dès lors,
l'expulsion devait être prononcée, aucun abus de droit ne pouvant être
retenu à leur charge.
Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
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Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours (art. 257d al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al.
2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4).
En l'espèce, les recourants réclamaient, dans leurs avis du 3
décembre 2008, un arriéré de 750 francs. Avec le premier juge, il y a lieu
de considérer que les parties étaient convenues tacitement que les loyers
litigieux étaient payables au milieu du mois en cours, de sorte que ceux du
mois de décembre n'étaient pas échus à cette date. Demeuraient donc
impayés à cette date - compte tenu de l'imputation du versement du mois
de septembre 2008 au paiement des loyers du mois d'août et de celui du
mois de novembre au paiement d'un arriéré pour le garage - le loyer du
local commercial pour les mois d'octobre et novembre 2008, par 400
francs.
A défaut de pièces attestant la réception des avis du 3
décembre 2008, il y a lieu d'admettre qu'ils ont été communiqués à la
recourante par voie de jonction à l'échéance du délai de garde postal de
sept jours (cf. Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008 p. 667 et références),
soit le 11 décembre 2008. Le délai de trente jours arrivait donc à
échéance le samedi 10 janvier 2009, et était donc reporté au lundi 12
janvier 2009 (art. 78 CO; art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des
délais comprenant un samedi du 21 juin 1963; RS 173.110.3). La
recourante par voie de jonction a effectué un versement de 350 fr. le 12
décembre 2008 et un nouveau versement de 350 fr. le 12 janvier 2008,
soit le jour de l'échéance du délai comminatoire. Il y a lieu de considérer
que l'arriéré dû au 3 décembre 2008, par 400 francs, a été réglé en temps
utile, dès lors qu'un bulletin de versement avait été annexé à la
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commination (ATF 124 III 145, JT 2000 I 220). Les conditions de l'art. 257d
CO n'étaient donc pas réalisées et le congé donné le 22 janvier 2009 pour
le local commercial est nul (ATF 124 III 201, JT 1999 I 367). Il en est de
même pour le congé relatif au garage, dès lors qu'il n'existait aucun
arriéré à la date de la commination.
5.Au vu des considérations qui précèdent, le recours joint doit
être admis en ce sens qu'il est constaté que le congé donné pour le local
commercial et le garage le 22 janvier 2009 est nul.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, le recours joint admis
et l'ordonnance réformée en ce sens que le congé donné le 22 janvier
2009 à la locataire est nul.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la
recourante par voie de jonction ayant agi sans l'assistance d'un avocat ou
d'un agent d'affaires breveté (art. 91 et 92 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 91 CPC, p. 169; Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 5 ad art. 14 LTB, p. 149 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté et le recours joint est admis.
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II. L'ordonnance est confirmée et complétée en son dispositif par
le chiffre
I bis suivant :
I bis.- Le congé donné à D.________ le 22 janvier 2009 par A.
et B.L.________ est nul.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A. et
B.L.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs),
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jacques Lauber (pour A. et B.L.),
-Mme D..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 18'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :