Appeal on costs in eviction proceedings dismissed

CREC jl09-000331-221i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.04.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The tenant appealed only the first-instance allocation of costs after an eviction request became moot when she left the apartment and returned the keys. The Cantonal Court held that the appeal was admissible under Art. 94 CPC, because the underlying order was equivalent to a final judgment. On the merits, the court found the eviction proceedings necessary, since the tenant had not vacated by 31 December 2008; the landlord was therefore entitled to recover costs and party expenses. The appeal was dismissed and the lower ruling confirmed, with the appellate proceedings ordered free of charge.

Omnilex-Regeste

Art. 94 CPC; admissibility of an appeal limited to costs when the underlying decision declares proceedings moot and removes the case from the docket. A pronouncement that the action has become moot and strikes the case off the roll is tantamount to a principal judgment ending the instance and may support an independent appeal against the accessory allocation of costs. Under Art. 91 let. a and c CPC, costs and party expenses may be charged to the party whose conduct made the proceedings necessary, even if a third party's delayed payment triggered the eviction. The appellate court reviews costs freely in fact and law (Art. 94 al. 4 CPC) and dismisses the appeal where the first-instance allocation is justified (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

806 TRIBUNAL CANTONAL 221/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 avril 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges: MM. Giroud et Creux Greffière:MmeLopez


Art. 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., locataire, contre le prononcé rendu le 19 février 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec G., bailleur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 février 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a constaté que la procédure d'expulsion n'a plus d'objet (I), annulé l'audience du 13 février 2009 (II), arrêté les frais de justice de la partie bailleresse à 90 fr. (III), dit que la partie locataire versera à la partie bailleresse la somme de 270 fr. à titre de dépens, à savoir 90 fr. en remboursement de ses frais de justice et 180 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV), et rayé la cause du rôle (V). Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Sur formule officielle du 27 octobre 2008, G.________ a résilié, avec effet au 30 novembre 2008 pour défaut de paiement du loyer, le bail de l'appartement, sis [...], occupé par B.. Ce pli n'ayant pas été retiré à la poste par la destinataire, le bailleur a informé B., par courrier du 7 novembre 2008, que le pli était censé avoir été délivré le 5 novembre 2008 seulement et que les effets de la résiliation étaient donc reportés au 31 décembre 2008. Par requête du 5 janvier 2009, G., représenté par l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a requis du Juge de paix du district d'Aigle l'expulsion de B.. Par avis du 7 janvier 2009, ce magistrat a cité les parties à une audience le 13 février 2009. Dans un courrier du 26 janvier 2009, la locataire a demandé au juge de paix d'annuler ladite audience, exposant être en mesure de libérer l'appartement le 31 janvier 2009. Elle a en outre précisé que son loyer était pris en charge par les services sociaux.

  • 3 - Par courrier du 29 janvier 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a répondu que l'audience du 13 février 2009 serait annulée dès le départ effectif de la locataire. Par téléfax du 12 février 2009, le conseil du bailleur a informé le juge de paix que la locataire avait restitué les clés de l'appartement le jour même. B.B.________ a recouru contre le prononcé précité par lettre du 25 février 2009, remise à la poste le lendemain, concluant implicitement à ce qu'elle ne soit pas chargée de dépens. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, la décision constate que la procédure est sans objet et raye la cause du rôle, car un tel prononcé équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186-187 et réf.). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est donc recevable.

  • 4 - b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.Le recours est limité à la question des frais et dépens arrêtés par le juge de paix. La recourante conteste le principe de l'adjudication de dépens à l'intimé. Une résiliation de son bail à loyer a été signifiée à la recourante pour défaut de paiement du loyer avec effet au 30 novembre 2008, reporté au 31 décembre 2008. Saisi d'une requête d'expulsion du 5 janvier 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a fixé une audience au 13 février suivant. A la recourante, qui lui demandait d'annuler cette audience dès lors qu'elle était disposée à quitter les lieux, il a déclaré par lettre du 29 janvier 2009 qu'il attendait son départ effectif de son logement. C'est par télécopie du 12 février 2009 que le mandataire de l'intimé a avisé le juge de paix de ce que la recourante avait remis les clés de son logement à l'intimé le même jour. Au vu de ce qui précède, la procédure d'expulsion au sens des art. 7 ss LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) s'est révélée nécessaire dès lors que la recourante n'avait pas libéré son appartement au 31 décembre 2008. C'est ainsi à juste titre que les frais de cette procédure ont été mis à la charge de celle-ci. C'est en vain que la recourante fait valoir qu'un tiers, qui s'était chargé du paiement du loyer, ne s'en est acquitté qu'avec retard, ce qui a provoqué la résiliation de bail. Cette circonstance ne rend pas injustifiée l'expulsion requise par le bailleur. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a alloué des dépens à l'intimée à la charge de la recourante, ces dépens comprenant le remboursement des frais de justice de l'intimée et une participation aux honoraires de son conseil (art. 91 let. a et c CPC).

  • 5 - 3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu l'indigence de la recourante, l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 24 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour G.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

tenancyevictionmootnesscostsparty expensesappeal admissibilitylease termination

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the costs decision was admissible under Art. 94 CPC.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because the costs ruling was accessory to a decision equivalent to a final judgment ending the proceedings.

Extrahierte Begründung

Art. 94 CPC allows a cantonal appeal against a costs allocation, and the underlying decision that declared the eviction proceedings moot and struck the case from the docket was treated as a principal judgment, not a mere nullity decision.

Kernrechtsfrage

Whether the eviction proceedings were necessary and justified, so that costs and party expenses could be charged to the tenant.

Extrahierter Entscheid

The costs and party expenses were properly imposed on the tenant because she had not vacated the apartment by the extended deadline, making the eviction request necessary.

Extrahierte Begründung

The late payment by a third party did not render the landlord's eviction request unjustified; therefore the first judge correctly charged the procedural costs and awarded party expenses to the landlord.

Kernrechtsfrage

Whether the tenant's appeal against the awarded costs should be upheld overall.

Extrahierter Entscheid

The appeal is dismissed and the lower decision is confirmed.

Extrahierte Begründung

The tenant failed to show any error in the allocation of costs and expenses; the first-instance ruling was correct.

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