Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges: MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeLopez
Art. 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., locataire, contre le
prononcé rendu le 19 février 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle
dans la cause divisant la recourante d’avec G., bailleur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 février 2009, le Juge de paix du district
d'Aigle a constaté que la procédure d'expulsion n'a plus d'objet (I), annulé
l'audience du 13 février 2009 (II), arrêté les frais de justice de la partie
bailleresse à 90 fr. (III), dit que la partie locataire versera à la partie
bailleresse la somme de 270 fr. à titre de dépens, à savoir 90 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 180 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire (IV), et rayé la cause du rôle (V).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Sur formule officielle du 27 octobre 2008, G.________ a résilié,
avec effet au 30 novembre 2008 pour défaut de paiement du loyer, le bail
de l'appartement, sis [...], occupé par B..
Ce pli n'ayant pas été retiré à la poste par la destinataire, le
bailleur a informé B., par courrier du 7 novembre 2008, que le pli
était censé avoir été délivré le 5 novembre 2008 seulement et que les
effets de la résiliation étaient donc reportés au 31 décembre 2008.
Par requête du 5 janvier 2009, G., représenté par
l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a requis du Juge de paix du
district d'Aigle l'expulsion de B..
Par avis du 7 janvier 2009, ce magistrat a cité les parties à une
audience le 13 février 2009.
Dans un courrier du 26 janvier 2009, la locataire a demandé au
juge de paix d'annuler ladite audience, exposant être en mesure de libérer
l'appartement le 31 janvier 2009. Elle a en outre précisé que son loyer
était pris en charge par les services sociaux.
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Par courrier du 29 janvier 2009, le Juge de paix du district
d'Aigle a répondu que l'audience du 13 février 2009 serait annulée dès le
départ effectif de la locataire.
Par téléfax du 12 février 2009, le conseil du bailleur a informé
le juge de paix que la locataire avait restitué les clés de l'appartement le
jour même.
B.B.________ a recouru contre le prononcé précité par lettre du
25 février 2009, remise à la poste le lendemain, concluant implicitement à
ce qu'elle ne soit pas chargée de dépens.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11) institue un recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité
de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre
qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, la décision
constate que la procédure est sans objet et raye la cause du rôle, car un
tel prononcé équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 1 ad art. 94
CPC, pp. 186-187 et réf.).
Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt, est donc recevable.
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b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
2.Le recours est limité à la question des frais et dépens arrêtés
par le juge de paix. La recourante conteste le principe de l'adjudication de
dépens à l'intimé.
Une résiliation de son bail à loyer a été signifiée à la
recourante pour défaut de paiement du loyer avec effet au 30 novembre
2008, reporté au 31 décembre 2008. Saisi d'une requête d'expulsion du 5
janvier 2009, le Juge de paix du district d'Aigle a fixé une audience au 13
février suivant. A la recourante, qui lui demandait d'annuler cette
audience dès lors qu'elle était disposée à quitter les lieux, il a déclaré par
lettre du 29 janvier 2009 qu'il attendait son départ effectif de son
logement. C'est par télécopie du 12 février 2009 que le mandataire de
l'intimé a avisé le juge de paix de ce que la recourante avait remis les clés
de son logement à l'intimé le même jour.
Au vu de ce qui précède, la procédure d'expulsion au sens des
art. 7 ss LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) s'est révélée nécessaire
dès lors que la recourante n'avait pas libéré son appartement au 31
décembre 2008. C'est ainsi à juste titre que les frais de cette procédure
ont été mis à la charge de celle-ci. C'est en vain que la recourante fait
valoir qu'un tiers, qui s'était chargé du paiement du loyer, ne s'en est
acquitté qu'avec retard, ce qui a provoqué la résiliation de bail. Cette
circonstance ne rend pas injustifiée l'expulsion requise par le bailleur.
En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a alloué des
dépens à l'intimée à la charge de la recourante, ces dépens comprenant le
remboursement des frais de justice de l'intimée et une participation aux
honoraires de son conseil (art. 91 let. a et c CPC).
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3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu l'indigence de la recourante, l'arrêt peut être rendu sans
frais (art. 226 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 270 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :