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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.052809-171037
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 207 al. 1 let. c et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Lausanne, contre l'autorisation de procéder rendue le 23 mai 2017 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec B., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par autorisation de procéder du 23 mai 2017, le Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a notamment arrêté les
frais de la procédure de conciliation à 150 fr. et les a mis à la charge du
demandeur G., en vertu de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, l'art. 207 al. 2
CPC étant réservé.
B.Par acte du 29 mai 2017, G. a recouru contre
l'autorisation de procéder précitée, en concluant en substance à sa
réforme en ce sens que les frais de la procédure de conciliation soient mis
par 150 fr. à la charge de l'intimé.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants:
1.Par requête de conciliation adressée le 20 novembre 2016 au
Juge de paix, G.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnu son
débiteur de la somme de 250 francs.
L'audience de conciliation par devant le Juge de paix s'est
tenue le
1
er
février 2017 en présence des parties, non assistées. La conciliation,
tentée, n'a pas abouti.
2.Par proposition de jugement du 1
er
février 2017, le Juge de
paix a prononcé que la partie défenderesse B.________ devait verser à la
partie demanderesse G.________ la somme de 250 fr. (I), que les frais
judiciaires étaient mis à la charge de la partie défenderesse (II), qu'en
conséquence, la partie défenderesse rembourserait à la partie
demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans
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allocation de dépens pour le surplus (III) et que toutes autres ou plus
amples conclusions étaient rejetées (IV).
B.________ a fait opposition à cette proposition de jugement le
16 février 2017.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du
délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au
litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF
134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas
soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art.
321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais
mis à sa charge, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
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Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir mis les frais de
la procédure de conciliation à sa charge, estimant qu'ils devraient être
imputés à l'intimé. Il relève notamment qu'avant de saisir la Justice de
paix, il aurait à plusieurs reprises sollicité l'intimé, qui se serait opposé à
un arrangement à l'amiable. En outre, il indique avoir proposé, lors de
l'audience de conciliation, un arrangement sur le montant, qui aurait été
refusé par la partie adverse. Au demeurant, il se réfère à la proposition de
jugement, qui met les frais judiciaires à la charge de l'intimé et souligne
que le montant qu'il a déboursé à ce jour en frais de justice et de
poursuite excèderait le montant de ses conclusions, par la seule
responsabilité de l'intimé. Ainsi, il considère qu'il serait normal et
raisonnable que celui-ci supporte les frais judiciaires, qui seraient
moindres en comparaison des frais déboursés et de sa demi-journée de
travail perdue pour se rendre à l'audience de conciliation.
3.2Aux termes de l’art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la
procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une
autorisation de procéder est délivrée. L’art. 207 al. 2 CPC précise que
lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause.
3.3En l’espèce, dès lors que l'intimé n'a pas accepté la proposition
de jugement du Juge de paix, une autorisation de procéder a dû être
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délivrée. C'est ainsi à juste titre que les frais de la procédure de
conciliation ont été mis à la charge du demandeur, soit le recourant. En
effet, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est limpide et ne laisse pas de
marge d'appréciation au juge. En outre, comme indiqué par le premier
juge, l'art. 207 al. 2 CPC reste réservé en cas de dépôt d'une demande, de
sorte que dans cette hypothèse, le recourant pourra demander le
remboursement des frais relatifs à la procédure de conciliation dans le
cadre de l'action au fond et l'obtenir s'il a gain de cause, ces frais suivant
le sort de la cause au fond.
Les motifs invoqués par G.________ à l'appui de son recours ne
lui sont au demeurant d'aucun secours, étant précisé qu'il ne remet pas en
cause la quotité des frais.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant
pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant G..
IV. L'arrêt est exécutoire
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-M. B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :