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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.034092-160243
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther
Greffière :Mme Choukroun
Art. 204 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 octobre 2015 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
K., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 octobre 2015, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le 13 janvier 2016, la Juge de paix du district
de Nyon a dit que la partie défenderesse H.________ doit verser à la partie
demanderesse K.________ la somme de 1'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
février 2015 (I), que l’opposition formée au commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II),
compensé les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., avec l’avance de frais de
la partie demanderesse (III), dit qu’en conséquence, la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence
de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de mandat régi par les art. 394ss CO (Code des
obligations ; RS 220). Il a retenu que le tarif horaire facturé de 300 fr. était
justifié et conforme à l’accord des parties dans la mesure où H.________
avait signé la procuration autorisant l’avocat K.________ à représenter ses
intérêts dans le cadre du litige qui l’opposait à N., donnant
implicitement son accord s’agissant du tarif horaire appliqué par l’avocat.
S’agissant du temps nécessaire à l’avocat pour effectuer les prestations
qu’il avait facturées, le premier juge a constaté que la première
consultation juridique était gratuite, puisque dispensée dans le cadre
d’une permanence juridique. Il a en outre retenu que le temps consacré à
la prise de connaissance et à l’analyse du dossier pouvait être arrêté à 1
heure et 30 minutes, alors que l’ensemble de la correspondance avait
nécessité 3 heures de travail, soit un total de 4 heures et 30 minutes, plus
30 fr. de débours et 110 fr. 40 de TVA sur le tout.
B.Par acte du 9 février 2016, H. (ci-après : le recourant) a
déclaré recourir contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à ce
qu'ordre soit intimé à Me K.________ de retirer la poursuite n° [...] et de
requérir auprès de l'Office des poursuites de Nyon la radiation de la
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poursuite de ses dossiers, ainsi qu'à charger Me K.________ (ci-après :
l'intimé) de tous frais et dépens.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Dans le cadre d’un litige avec sa banque, la N.,
H. a consulté l’avocat K., inscrit au Barreau de Genève,
pour des conseils juridiques, la première fois le 18 septembre 2014 lors
d’une consultation dans une permanence juridique.
Par courriel du 30 septembre 2014, H. a transmis un
courrier de N.________ à Me K.________ et a déclaré : « Je vous laisse le soin
de déterminer l’action à entreprendre. »
Le 2 octobre 2014, Me K.________ a adressé un courrier à
H.________ dans lequel il a confirmé accepter la prise en charge de ses
intérêts dans le cadre du litige l’opposant à N.________ et a indiqué que le
tarif horaire appliqué – préférentiel au regard, en particulier, des liens de
H.________ avec son stagiaire, Me J.________ – se monterait à 300 fr. en lieu
et place de 375 fr., étant précisé que les activités directement effectuées
par l’avocat stagiaire seraient facturées au tarif horaire de 150 francs. Me
K.________ a en outre requis de H.________ qu’il s’acquitte d’une provision
d’un montant de 5'000 francs. Enfin, il lui a fait part de son analyse du
dossier, ainsi que de son avis sur les démarches à entreprendre.
Ce même jour, Me K.________ a adressé un courrier à N.________
l’informant défendre les intérêts de H.________ et énonçant sa position
quant à l’affaire.
Le 6 octobre 2014, H.________ a signé une procuration en
faveur de Me K.________.
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Par courrier du 21 octobre 2014, Me K.________ a confirmé
l’octroi à H.________ de facilités de paiement s’agissant de la provision,
sous forme de deux versements échelonnés, soit 2'500 fr. dès réception
du courrier et 2'500 fr. au
30 novembre 2014.
Le 15 décembre 2014, H.________ a fait part à son conseil de sa
volonté de bénéficier de l’assistance judiciaire. En réponse à ce courriel,
Me K.________ a précisé à H.________ que l’activité déjà effectuée lui serait
directement facturée et l’a informé que les chances de succès d’obtenir
l’assistance judiciaire étaient quasi nulles compte tenu du fait qu’il était
propriétaire d’un bien immobilier.
Le 27 décembre 2014, Me K.________ a adressé à H.________ sa
note de frais et honoraires à hauteur de 2'300 fr. 40 pour l’activité
effectuée du
18 septembre 2014 au 27 décembre 2014. Un délai de paiement de 10
jours lui a été signifié.
Par courriel du 14 janvier 2015, H.________ a notamment
contesté le montant des honoraires en ces termes : « - Surpris par le
temps consacré aux documents étudiés : (2 contrats de prêt + une
convention annexée) et aux nombreux échanges de correspondances avec
moi-même et la banque N.________ (2 lettres pour moi + 1 courriel et 1
lettre pour la N.________ apparemment restée sans suite). La conférence
du 18 septembre avec moi-même était censée être une consultation
juridique (que vous avez vous-même déclarée gratuite) a duré 50 minutes.
Entretiens téléphoniques avec moi-même : je vous ai appelé une fois pour
vous annoncer que j’ai un éventuel acheteur de ma maison et qu’il fallait
suspendre momentanément toute action relative au dossier. - Surpris
enfin par la tarification appliquée d’autant plus que vous même m’aviez
annoncé que Maître J.________ avait consacré du temps à ce dossier et
qu’une note relative à ses honoraires me parviendrait. Or par votre écrit
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vous m’aviez informé que les honoraires de Maître J.________ seront de
150,--/heure ».
En réponse à ce courriel, Me K.________ a répondu, le 18 janvier
2015, qu’il était disposé à réduire sa note d’honoraires à fr. 2'000.-,
payable en espèces à son Etude au plus tard le mercredi 21 janvier 2015.
2.Le 22 mai 2015, Me K.________ a fait notifier à H.________ un
commandement de payer la somme de 2'000 fr. plus intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
février 2015, invoquant comme cause de l’obligation une note
de frais et honoraires du 21 janvier 2015.
H.________ y a formé opposition totale.
3.Par acte du 11 août 2015, Me K.________ a ouvert action en
conciliation devant la Juge de paix du district de Nyon.
Une audience s’est tenue le 15 octobre 2015 en présence de
H.________ d’une part, et de Me B., avocate-stagiaire représentant
Me K. qui avait été dispensé de comparution personnelle sur le
siège.
E n d r o i t :
1.Le recours est ouvert contre la décision, à caractère final, de la
première juge qui a statué à l'issue de la procédure de conciliation,
conformément à l'art. 212 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), dans une cause dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 2'000 francs (art. 308 al. 2 a contrario et art. 319 let. a CPC).
Il a été formé en temps utile (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC).
Pour le surplus, signé et suffisamment motivé dans la mesure où, malgré
une conclusion formelle en annulation, on comprend que l'acte tend en
réalité à la réforme de la décision en ce sens que H.________ ne doit rien à
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l'avocat K.________ et que la poursuite introduite par ce dernier doit être
retirée, respectivement radiée, le recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.Dans un premier grief, le recourant soulève la question de
l'absence de comparution personnelle du demandeur à l'audience de
conciliation et invoque l'incapacité de le représenter de l'avocate-stagiaire
s'étant présentée en lieu et place.
3.1L'art. 204 al. 1 CPC exige la comparution personnelle des
parties à l'audience de conciliation. En cas de défaut de comparution de la
partie demanderesse, l'art. 206 al. 1 CPC prévoit expressément que la
requête est considérée comme retirée et la cause rayée du rôle.
L'autorisation de procéder délivrée à l'issue d'une audience de conciliation
lors de laquelle la partie demanderesse n'a pas comparu valablement,
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faute de représentation valable notamment, est nulle, ce qui doit conduire
le juge ultérieurement saisi d'une demande au fond à ne pas entrer en
matière sur la demande (ATF 140 III 70
consid. 5). Cela étant, l'art. 204 CPC prévoit expressément qu'il peut être
fait exception à l'obligation de comparaître personnellement à l'audience
de conciliation, notamment lorsque se fait représenter la personne
domiciliée en dehors du canton (art. 204 al. 3 let. a CPC).
3.2En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience de
conciliation du 15 octobre 2015 que la dispense de comparution
personnelle de l’intimé a été accordée sur le siège sans que le recourant
ne s'y soit opposé, de sorte que le moyen invoqué en deuxième instance
apparaît nouveau, partant irrecevable en application de l'art. 326 al. 1
CPC. À supposer recevable, le moyen devrait être rejeté pour les motifs
suivants.
L’intimé est domicilié à [...], soit en dehors du canton de Vaud.
Il lui était dès lors loisible de se faire représenter à l'audience de
conciliation, ce qu'il a fait en la personne de son avocate-stagiaire, Me
B., selon le procès-verbal de l'audience de conciliation du 15
octobre 2015.
À teneur de l'art. 68 al. 2 let. a CPC, les avocats sont autorisés
à pratiquer la représentation professionnelle devant les tribunaux suisses
dans toutes les procédures en vertu de la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Il en va de même des avocats-
stagiaires, sous la responsabilité de leur maître de stage (art. 28 al. 1
LPAv-VD ; RSV 177.11; art. 32 et 33 LPAv-GE, RSG E 6 10 ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 68 CPC).
Il résulte de ce qui précède que Me B. était autorisée à
représenter le demandeur et intimé K.________, domicilié hors canton, à
l'audience de conciliation du 15 octobre 2015. Le grief est infondé.
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4.Dans un second grief, le recourant fait valoir que ce n'est pas
l'avocat demandeur K.________ qui a œuvré dans le cadre de son dossier,
mais un avocat-stagiaire, sans autre développement.
4.1Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du
recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF
5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut
se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens
soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128
=
SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013
p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art.
311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC 11 mai
2012/173). À défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin
2014 consid. 3.3).
4.2Outre que le recourant ne précise pas quelle conclusion
l'autorité de recours devrait tirer de ce que ce n’est pas l’avocat K.________
mais un avocat stagiaire qui aurait œuvré dans son dossier, il faut
constater qu'il ne remet pas en cause le raisonnement de la première
juge. En effet, il se borne à opposer sa propre version des faits à celle
retenue dans la décision critiquée, ce qui ne constitue pas une motivation
recevable.
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À supposer recevable, le grief devrait être rejeté, la première
juge ayant relevé à juste titre que, contrairement à ce que prétend le
recourant, il n'apparaît pas qu'un avocat-stagiaire aurait œuvré dans le
dossier en lieu et place de l'avocat demandeur, toutes les pièces dudit
dossier produites à l'appui des honoraires litigieux étant signées de ce
dernier.
5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Me K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :