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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.019768-160727
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 126 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________SA,
à Villars-sur-Ollon, défenderesse, contre la décision rendue le 19 avril
2016 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la
recourante d’avec M.________SA, à Bex, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 avril 2016, notifiée le lendemain, le Juge de
paix du district d’Aigle a ordonné, en application de l’art. 126 al. 1 CPC, la
suspension de la procédure JJ15.019768 jusqu’à droit connu sur le sort de
la procédure pénale.
En droit, le premier juge a considéré qu’il était probable que
l’instruction pénale apporte des éléments permettant d’éclaircir les
circonstances de la commande des prestations facturées le 15 août 2014
par la demanderesse à la défenderesse.
B.Par acte du 2 mai 2016, W.________SA a recouru contre cette
décision, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la
procédure soit reprise, respectivement qu’elle ne soit pas suspendue. Elle
a en outre produit un bordereau de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.1S.________ était titulaire de l’entreprise individuelle du même
nom, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 25
juillet 1991, ayant son siège à Bex, dont le but est le « transport
déneigement ».
Le 28 mai 2015, la société M.SA a été inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud. P. en est le directeur.
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Lors de sa création, cette société a repris tous les actifs et passifs de
l’entreprise individuelle S.________.
1.2W.________SA est une société anonyme inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 7 août 2012, ayant son siège à
Villars-sur-Ollon. Son but est notamment l’achat, la vente, le courtage, la
promotion, la gérance en matière mobilière et immobilière sur le territoire
suisse.
Cette société est propriétaire d’une parcelle sise [...], à Villars-
sur-Ollon, sur laquelle est construit un chalet.
1.3D.SA est une société anonyme inscrite au registre du
canton de Genève depuis le 29 août 2008, ayant son siège à Genève.
L. en a été l’administrateur jusqu’en juillet 2015, date à laquelle
[...] a repris cette fonction. Le but de cette société est l’exploitation d’un
bureau d’études, d’un commerce d’équipement et de matériaux pour la
construction, en particulier : établissement de plans d’architecte,
surveillance de chantiers, fonction de maître d’œuvre, expertise,
construction, rénovation, démolition et courtage.
2.1En août 2014, W.________SA a décidé de procéder à des
travaux sur son bien-fonds. Il ressort du devis n° 14-007 établi le 30 mai
2014 par D.________SA à l’intention de W.SA, ainsi que de plusieurs
factures ultérieures, que cette société a procédé aux travaux de
transformation du chalet existant, le contrat prévoyant notamment
l’enlèvement des pierres sur la terrasse et le transport à la décharge.
2.2Le 15 août 2014, S. a adressé à W.________SA une
facture concernant des transports de déblais effectués les 11, 12 et 14
août 2014 pour un montant total de 8'436 fr. 90.
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2.3En date du 12 novembre 2014, S.________ a introduit une
réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district
d’Aigle. Un commandement de payer a alors été notifié à W.________SA,
qui y a fait opposition le 20 novembre suivant.
3.1Par demande déposée le 11 mai 2015 auprès du Juge de paix
du district d’Aigle (ci-après : le Juge de paix), S.________ a ouvert action
contre W.________SA en paiement de la somme de 8'436 fr. 90, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2014.
Par courrier du 17 juin 2015, la société M.SA a requis
auprès du Juge de paix une substitution de partie en ce sens qu’elle se
substituait à S. dans la présente procédure.
3.2Par réponse du 1
er
juillet 2015, W.________SA a conclu au rejet
de la demande, faisant valoir pour l’essentiel son défaut de légitimation
passive, soit que le cocontractant chargé des transports en question était
la société D.________SA dont les prestations auraient été entièrement
réglées par elle, et non par M.SA comme sous-traitant de celle-là.
3.3Dans le cadre de l’instruction, L. a indiqué, à l’appui de
ses courriers des 27 août et 8 septembre 2015, que les ordres à
M.________SA avaient été donnés par un collaborateur de D.________SA, qui
avait quitté la société, dont il désirait garder l’identité. Il a confirmé que
W.________SA n’avait jamais contacté et passé commande à M.SA.
3.4Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Juge de paix le
1
er
décembre 2015, deux témoins ont été entendus, dont R., se
présentant comme locataire du chalet propriété de W.________SA. Durant
l’audition de celui-ci, M.________SA a produit des bons de transports établis
les 11, 12 et 14 août 2014 au nom de D.________SA et les lui a soumis. Le
témoin a déclaré en substance que les travaux effectués en août 2014
consistaient dans la construction d’un mur et qu’ils avaient été confiés à
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D.SA. Il a indiqué que l’entreprise M.SA, soit P.,
était intervenue avec un camion pour emporter les déblais, mais qu’il ne
s’occupait pas du tout de surveiller les travaux, n’ayant jamais été
interpelé par une entreprise afin de donner des instructions. Il a rapporté
avoir appelé P. pour lui de demander de lui amener un camion de
sable et avoir payé cette intervention en espèces, précisant n’avoir jamais
demandé à M.SA d’intervenir pour transporter des déblais. Il a
encore confirmé avoir appelé une seule fois P., uniquement pour
cette commande de sable. Enfin, il a affirmé que D.________SA était sur le
chantier, ajoutant avoir pensé que M.________SA était un sous-traitant de
cette société, et a contesté que la signature figurant sur les bons de
transports établis au nom de D.________SA fût la sienne.
4.Pour courrier du 25 février 2016, M.SA a indiqué au
Juge de paix qu’elle entendait porter plainte contre R., en relation
avec son témoignage du 1
er
décembre 2015, et a demandé à cet effet la
suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure
pénale.
Dans sa plainte du 29 février 2016 pour faux témoignage,
M.SA a reproché en particulier à R. d’avoir menti au Juge
de paix en ce sens qu’en réalité c’était lui qui aurait commandé et
surveillé les travaux pour le compte de W.SA, notamment les
transports de déblais, qu’il aurait eu à cette fin plusieurs contacts par
téléphone avec P. et qu’il aurait signé les bons de commande
litigieux.
5.Par courrier du 15 mars 2016, W.________SA s’est opposée à la
suspension.
E n d r o i t :
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6 -
1.1L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension
devant être considérées comme des décisions d’instructions (Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC auprès de
l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l’autorité
compétente par une partie, qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et
dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief
de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn.
17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
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2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.3En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont déjà
toutes été dans le cadre de la procédure de première instance ; elles sont
par conséquent recevables.
3.1La recourante fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de suspendre
la procédure dans l’attente de l’aboutissement de celle ouverte devant le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dès lors qu’aucun
élément ne permettrait d’établir une quelconque responsabilité de sa part,
respectivement qu’elle serait redevable des montants réclamés par
l’intimée.
3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de
la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure
peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un
autre procès.
Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message
relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op.
cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit
la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizer-ischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La
suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel
de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n.
6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
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8 -
susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le
refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in :
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizer-ische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). D’autres auteurs
considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivil-prozessordnung, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC).
Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit
que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative
la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En
définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement
du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n.
4 ad art. 126 CPC).
3.3En l’espèce, la suspension est demandée jusqu’à droit connu
dans la procédure pénale ouverte pour faux témoignage à l’encontre du
témoin R.. La résolution du litige au fond implique de déterminer si
les transports dont le paiement est litigieux ont été effectués sur ordre
d’un représentant de la recourante ou sur ordre de D.SA à
l’intimée, agissant comme sous-traitante. A cet égard, la question de
savoir si R. a signé des bons de commande pour le compte de la
recourante et, le cas échéant, commandé directement les transports, est
susceptible d’être décisive. Or c’est précisément ces points que la
procédure pénale est censée vérifier en portant l’instruction sur la véracité
ou la fausseté du témoignage de R.. Certes, la recourante objecte
que d’autres preuves – en particulier des titres – établiraient que les
travaux auraient été commandés par D.________SA. La Chambre de céans
ne saurait toutefois préjuger sur le sort du litige au fond et affirmer à ce
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stade que le témoignage de R.________ n’aurait aucune incidence sur son
issue.
En définitive, tant pour éviter une révision civile que pour
faciliter l’établissement des faits, force est de considérer que la
suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur le sort de la
procédure pénale s’avère opportune et bien fondée, étant relevé que
l’intimée (partie demanderesse), qui l’a requise, consent au
ralentissement du cours du procès qu’elle a introduit. Aucun intérêt de la
recourante n’apparaît au demeurant lésé par cette mesure.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision du 19 avril
2019 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
W.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Bruno Oriella (pour W.________SA),
-M. Philippe Chiocchetti, aab (pour M.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :