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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.010224-152016
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeEsteve
Art. 257 CPC ; 495 al. 1 CO ; 3 ch. 1, 4 ch. 1 et 22 CL
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et
B.D., tous deux à Saint-Légier-La Chiésaz, contre la décision
rendue le
19 novembre 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
dans la cause les divisant d’avec Z., à Bussigny, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 19 novembre 2015, le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable la requête déposée le
16 mars 2015 par les requérants B.D.________ et A.D.________ à l’encontre
de Z.________ (I), statué sur les frais et dépens (II, III et IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les requérants
avaient expressément sollicité la protection des cas clairs au sens de l’art.
257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et que
l’état de fait n’était pas litigieux. Il a relevé que les parties admettaient
être liées par un contrat de cautionnement simple au sens de l’art. 495 al.
1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), contrat créant une obligation subsidiaire en ce
sens que le créancier ne peut en principe pas poursuivre la caution aussi
longtemps qu’il n’a pas fait valoir ses droits contre le débiteur ; le
créancier peut toutefois exiger de la caution simple qu’elle s’exécute sans
devoir rechercher en premier lieu le débiteur principal lorsque celui-ci a
transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en
Suisse. Le premier juge a considéré qu’en l’espèce, les tribunaux suisses
du lieu de situation de l’immeuble étaient compétents pour statuer sur le
litige, en vertu des art. 33 CPC, 3 ch. 1 et 22 CL (Convention du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano]), étant
relevé que l’art. 141 al. 1 let. a CPC prévoit la possibilité de notifier les
actes de procédure par voie édictale lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé, si bien que les débiteurs
principaux pouvaient encore être recherchés en Suisse. Il a dès lors
déclaré irrecevable la requête au motif que le bénéfice de discussion
personnelle avait été valablement opposé par la caution, puisqu’aucun des
documents exigés à l’art. 5 CG n’avait été produit et que les locataires
pouvaient encore être recherchés en Suisse, et que cette exception était
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3 -
apte à entraîner le rejet de l’action, de sorte que la situation juridique ne
pouvait être qualifiée de claire au sens de l’art. 257 CPC.
B.Par acte du 3 décembre 2015, B.D.________ et A.D.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision finale du 19
novembre 2015 (II) et à ce que la requête du 13 mars 2015 soit déclarée
recevable (III).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les requérants B.D.________ et A.D.________ sont propriétaires
en main commune, société simple, de la parcelle n° [...] du cadastre de la
Commune de [...] depuis le 4 juillet 2012, soit une part de 55/1000 de
l’immeuble de base
n° [...] PPE « [...] A », route de [...], bâtiment [...], avec droit exclusif sur
un appartement dans les combles sud-ouest, lot 16 du plan. Cette parcelle
bénéficie d’une servitude d’usage de place extérieure n° 1, à charge de
l’immeuble n° [...] de la Commune de [...].
L’intimée Z.________ est une société anonyme ayant son siège
à [...], dont le but social est « fournir des prestations d’assurances, en
particulier dans le domaine des garanties de loyer ; toute activité y
relative ».
2.Le 15 octobre 2012, les requérants, représentés par la Régie
[...] SA, ont remis à bail l’appartement susmentionné à [...] et [...],
conjointement et solidairement responsables, pour un loyer mensuel de
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4 -
2'370 fr., charges par 180 fr. et place de parc par 90 fr. comprises. Le
contrat prévoyait une garantie de loyer d’un montant de 6'300 francs.
La durée prévue du bail était du 16 octobre 2012 au 31 mars
2015, se renouvelant aux mêmes conditions pour trois mois sauf avis de
résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins trois mois
à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de trois mois en
trois mois excepté le 31 décembre.
Le contrat prévoyait encore, sous chiffre 9, que pour tous les
conflits qui pourraient naître de sa conclusion, de son interprétation ou de
sa modification, les parties déclaraient faire élection de domicile et de for
au lieu de situation de l’immeuble et se soumettre au droit suisse.
3.Le 8 février 2013, l’intimée a établi un certificat de garantie de
loyer pour un montant de 6'300 fr., qui désigne les requérants en qualité
de bailleurs et [...] et [...] en qualité de personnes astreintes à fournir la
garantie (locataires). Ce certificat renvoie aux conditions générales pour
l’assurance caution de la garantie de loyer Z., édition 2012/BH,
lesquelles ont notamment la teneur suivante :
« Art. 4 Début et fin de la garantie de loyer établie par
Z.
[...]
- La garantie prend fin à l’une des conditions suivantes :
[...]
c. si dans les 12 mois qui suivent la fin du bail, le Bailleur n’a fait
valoir aucune prétention contre le Locataire dans le cadre
d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou
faillite, la garantie de Z.________ prend fin de plein droit.
[...]
Art. 5 Paiement du montant de la garantie en faveur du
Bailleur
- Conformément à l’art. 257e alinéa 3 du Code Suisse des
Obligations (CO), Z.________ s’engage à payer au Bailleur le
montant dû par le Locataire dans la limite du montant inscrit
dans le Certificat et sous réserve de l’article 1 alinéa 2 ci-dessus,
lorsque l’une des conditions suivantes est réalisée :
- 5 -
a. sur présentation du Certificat original daté et signé par le
Locataire et le Bailleur (double signature obligatoire),
précisant la date de résiliation du bail et le montant réclamé
par le Bailleur ;
b. sur présentation et remise de l’original du commandement de
payer notifié au Locataire à la demande du Bailleur (pièces
justificatives de la créance incluses), à condition qu’il soit
exécutoire et libre de toute opposition, même partielle, ou
accompagné de l’original d’un jugement de mainlevée de
l’opposition définitif et exécutoire ;
c. sur présentation et remise de l’original d’un jugement définitif
et exécutoire prononçant une condamnation pécuniaire contre
le Locataire portant sur une créance relative au contrat de
bail.
- Lorsque les parties ont convenu d’un for en Suisse, notamment
au lieu de situation de l’immeuble, et/ ou fait élection de domicile en
Suisse pour l’exécution des prestations convenues et/ ou pour toute
notification, le Bailleur doit agir en justice ou par voie de poursuites
en Suisse au for convenu et ne saurait se prévaloir des dispositions
de l’article 495 CO pour demander immédiatement à Z.________ le
paiement de la garantie. »
4.Un état des lieux de sortie concernant l’appartement faisant
l’objet du bail du 15 octobre 2012 a été dressé le 31 mars 2014.
5.Selon deux fiches de renseignement de l’Office de la
population de la Commune de [...] des 12 juin et 14 juillet 2014, [...] a
quitté dite commune le 24 avril 2014 pour « [...] France Rue de [...] » et
[...] a fait de même le 2 mars 2014 pour un « Etat inconnu ».
6.Par lettre du 17 juillet 2014, les requérants ont transmis à
l’intimée une copie de l’état des lieux de sortie du 31 mars 2014 et des
renseignements obtenus de l’Office de la population de la Commune de
[...], l’ont informée du fait que les loyers pour la période du 1
er
janvier au
31 mars 2014 n’avaient pas été payés par [...] et [...] et ont requis le
versement de la garantie de loyer.
Par courriers des 23 septembre et 21 octobre 2014, le conseil
des recourants a indiqué à l’intimée n’avoir toujours pas reçu le versement
demandé dans son courrier du 17 juillet 2014.
-
6 -
7.Par courriel du 31 octobre 2014, la Régie [...] SA a remis à
l’intimée le décompte définitif relatif aux locataires [...] et [...], présentant
un arriéré de loyer total de 4'740 fr. pour la période du 1
er
février au 31
mars 2014, auquel s’ajoutent 600 fr. de frais de rappel.
Par lettre du 26 novembre 2014, l’intimée a notamment
adressé les lignes suivantes à la Régie [...] SA :
« Votre dossier ne contient malheureusement pas les pièces
justificatives de votre créance ou l’accord des locataires pour cette
libération.
Afin de traiter votre demande au plus vite, nous vous prions de :
-
soit d’introduire une procédure de poursuite à l’encontre des
locataires et de nous faire parvenir les pièces justificatives ;
-
soit signer le document annexé permettant la libération sans délai
de la garantie en votre faveur. ».
Le document annexé auquel il est fait référence dans cette
lettre est un « acte de revers » établi le 26 novembre 2014 par l’intimée,
dont la teneur est la suivante :
« Nous confirmons que les locataires cités en titre n’ont pas rempli
toutes leurs obligations à notre égard et qu'il sont actuellement sans
domicile connu.
Aussi, nous sollicitons la libération de la garantie de loyer en notre
faveur pour la somme de :
CHF : 4'740.00.
Ce montant représente la totalité ou une partie de la garantie de
loyer des locataires et nous vous remercions par avance de nous
verser ce montant sur notre compte : [...]
Dans l’hypothèse où le versement serait contesté par les locataires
ou ses ayants droits, nous nous engageons à rembourser ce
montant immédiatement à la première demande de Z.________. ».
Le 5 décembre 2014, le conseil des recourants a adressé le
courrier suivant à l’intimée :
« Je vous rappelle que je me suis entretenu, par téléphone, de ce
dossier avec vous, dans les jours qui ont suivis notre rendez-vous à
la Régie [...] SA à Lausanne, en date du 30 octobre 2014.
Vous m’avez indiqué, à cette occasion, que ce cautionnement, suite
à nos discussions, serait honoré dans les jours qui suivraient.
-
7 -
C’est donc une attitude totalement contraire qui ressort de votre
courrier précité ; vous revenez, une fois de plus, sur une demande
de signature d’acte de revers alors que toutes les parties présentes
à la réunion du
30 octobre 2014 précitée avaient convenu que ces actes de revers
ne seraient plus exigés.
J’attends donc, comme vous me l’avez promis, le règlement de votre
engagement à réception de ces lignes. ».
Le 22 décembre 2014, l’intimée a répondu à ce courrier par les
lignes suivantes notamment :
« [...] comme mentionné lors de notre entretien téléphonique, le
montant de CHF 4'740.- sera libéré en votre faveur, selon les
éléments du dossier et uniquement avec l’acte de revers signé que
nous vous avons fait parvenir en date du 25 novembre 2014. ».
8.Par lettre du 23 décembre 2014, le conseil des recourants a
prié l’intimée de prendre note de son intention d’ouvrir action contre elle
en « paiement de [son] engagement du 8 février 2013. ».
L’intimée lui a répondu par une lettre du 14 janvier 2015, dont
la teneur est notamment la suivante :
« [...] nous souhaitons vous rappeler que l’art. 495 CO ne trouve
application que lorsqu’il a été clairement prouvé et établi que les
locataires ont quitté le territoire suisse. Or, en l’espèce, Madame [...]
reste à ce jour introuvable et par conséquent, il nous est impossible
de libérer la caution en la faveur de votre client sur la seule base de
l’art. 495 CO.
Nous vous rappelons cependant que Z.________ propose la possibilité
de l’acte de revers qui n’est autre qu’un geste de notre société
envers le bailleur, ce dernier pouvant percevoir un paiement de
notre part alors que les conditions de l’art. 495 CO ne sont pas
remplies.
En conséquence, nous vous prions de nous retourner l’acte de
revers dûment signé par le bailleur sans quoi nous serons dans
l’obligation de refuser de procéder au paiement de CHF 4'740.-. ».
9.Le 12 février 2015, sur réquisition des recourants, l'Office des
poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à l’intimée un
commandement de payer, poursuite n° 7343522, pour la somme de 4'740
-
8 -
fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
août 2014. Ce
commandement de payer indiquait, comme cause de l’obligation :
« Montant dû selon certificat original de garantie de loyer-bail à usage
d’habitation, no [...], de Fr. 6'300.00, souscrit le 8 février 2013, par la
débitrice en faveur des poursuivants, (cautionnement simple art. 495 CO),
ceci dans le cadre de l’exécution du bail à loyer pour habitation, signé le
15 octobre 2012,
chif. 4.1., liant les poursuivants, bailleurs et [...] et [...], colocataires,
portant sur un appartement au 4ème étage et une place de parc no 1, Rte
de [...], à [...]) et lettres J.-M. Schlaeppi, agt d’aff., à Vevey ». L’intimée y a
formé opposition totale.
10.Par requête déposée le 13 mars 2015 auprès du Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois, B.D.________ et A.D.________ ont pris les
conclusions suivantes :
« I.- Z.________ est débitrice et doit immédiat paiement à
B.D.________ et A.D., de la somme de :
Fr. 4'740.00 avec intérêt à 5 % dès le -1 août 2014.
II.-L’opposition totale, formée le 12 janvier 2015 par Z.
au commandement de payer poursuite ordinaire no 7343522,
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est
définitivement levée dans la mesure de la conclusion no I. ci-
dessus et dite poursuite peut être librement continuée. »
Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 4 juin 2015,
l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son
rejet, au motif que les conditions des art. 5 CGA et 495 al. 1 CO ne
seraient pas réalisées et qu’au demeurant, la créance ne serait pas
prouvée. Sous cette réserve, elle a admis les allégués de fait des
demandeurs.
E n d r o i t :
-
9 -
1.L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur
litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC a contrario).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2
let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse de première instance est
inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
2.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le
recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision
attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre
des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011,
in SJ 2012 I 131 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad
art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
-
10 -
l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).
Le défaut de motivation n’est pas d’ordre purement formel et affecte le
recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
Les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à
tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on
doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du
15 octobre 2013
consid. 3.1, in RSPC 2014 p. 154). Le recourant doit ainsi expliquer en quoi
son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers
juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012
p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in
RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I
459). Le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur la
décision attaquée. Il ne peut se borner à reprendre des allégués de fait ou
des arguments juridiques présentés en première instance, mais doit
s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge
et en mettant les doigts sur les failles de son raisonnement. Si la
motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée
(TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance de recours ne peut
entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF
4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 52 ; TF
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in RSPC 2015 p. 512).
-
11 -
2.3Les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), sous
réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce,
les pièces produites par les recourants figurant déjà au dossier de
première instance, elles sont recevables.
3.Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état
de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette seconde condition
est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon
évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une
jurisprudence éprouvées (CACI
18 août 2011/199, JdT 2011 III 146 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). En
revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque
l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du
tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de
l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2 ; ATF 138 III 620
consid. 5.1.1).
La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC – qui permet
d’obtenir rapidement une décision sur le fond – n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque,
bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 257 CPC ; Meier, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurich 2010, p. 374-375), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 ; Sutter-Somm/Lötscher, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 5 ad art. 257 CPC ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich
2011, n. 8 ad art. 257 CPC ; Koslar, in Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 10 ss).
- 12 -
Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de
ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout
fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide
(Colombini, JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. cit. ; TF 5A_645/2011 du 17
novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012
p. 122).
4.1 Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage
envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée
par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement
simple, prévu à l'art. 495 al. 1 CO, crée une obligation subsidiaire en ce
sens que le créancier ne peut pas poursuivre la caution aussi longtemps
qu'il n'a pas fait valoir ses droits contre le débiteur. Au moment où elle est
recherchée, la caution peut opposer deux sortes d'exceptions, le bénéfice
de discussion personnelle et le bénéfice de discussion réelle. Le premier,
prévu par l'art. 495 al. 1 CO, permet à la caution de n’intervenir que pour
autant que le créancier n’ait pas été désintéressé par le débiteur principal
ou qu'il n’ait plus de chance de l’être. Les parties peuvent fixer elles-
mêmes, par convention, les conditions auxquelles le créancier est légitimé
à rechercher la caution (art. 495 al. 4 CO). A défaut d’un tel accord, l'art.
495 al. 1 CO prévoit six situations dans lesquelles le créancier n’a pas ou
plus à rechercher le débiteur principal et peut exiger de la caution simple
qu’elle s’exécute, notamment lorsque le débiteur principal a transféré son
domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse. En cette
hypothèse, le transfert du domicile doit intervenir après la conclusion du
cautionnement. Le bénéfice de discussion subsiste tant qu’un for existe en
Suisse où agir contre le débiteur principal (en dépit des difficultés que cela
peut présenter), même après qu’il a transféré son domicile à l’étranger
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 6814 et 6915 et ss;
Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, nn. 3 et 11 ad
art. 495 CO). Il appartient au créancier d’établir que les conditions de
recherche de la caution sont remplies et, en particulier, d’établir que le
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débiteur ne peut plus être recherché en Suisse (Meier, op. cit., nn. 5 et 11
ad art. 495 CO et les réf. cit. sous note infrapaginale 5).
Les bénéfices constituent des exceptions au sens technique,
dilatoires et indépendantes. Le juge ne supplée pas d’office ces moyens,
qui sont l’exercice d’un droit et que leur titulaire doit dès lors invoquer
(Meier, op. cit., n. 4 ad art. 495 CO).
4.2En l’espèce, les parties admettent être liées par un contrat de
cautionnement simple. La partie intimée a soulevé l’exception du bénéfice
de discussion personnelle, considérant notamment qu'aucune des pièces
exigées par l’article 5 CGA ne lui avait été produite par les parties
requérantes et que celles-ci pouvaient encore rechercher en Suisse les
débiteurs principaux.
5.Les recourants reprochent au premier juge une violation du
droit et une constatation manifestement inexacte des faits.
Ils se limitent toutefois, s’agissant du grief de constatation
manifestement inexacte des faits, à exposer les faits dont ils se sont
prévalus en première instance, sans expliquer en quoi l’état de fait retenu
par le premier juge serait inexact ou critiquable. La motivation est en
réalité inexistante, de sorte que ce grief est irrecevable.
Sous l’angle de la violation du droit, les recourants ont tout
d’abord partiellement reproduit l’argumentation juridique exposée dans
leur requête introductive d’instance, ce qui est insuffisant à satisfaire à
l’exigence de motivation du recours.
Ils font ensuite en substance valoir que la situation juridique
claire leur permettrait d’obtenir la mainlevée en procédure sommaire, « si
les locataires étaient poursuivables en Suisse », sous-entendant qu’ils ne
le seraient pas. Ils reformulent ensuite leur assertion selon laquelle il
aurait été établi que « les débiteurs [...] et [...] ne peuvent plus être
-
14 -
recherchés en Suisse », toutefois sans exposer en quoi la motivation du
premier juge, qui aboutit à la conclusion contraire, serait critiquable. Tout
au plus se contentent-ils de faire valoir le caractère « absurde » du
procédé de l’intimée consistant à exiger d’eux l’introduction en Suisse
d’une action en paiement contre les locataires, qui suppose, en l’absence
de domicile connu de ces derniers, une notification par voie de publication
officielle, d’importants frais et des mois de procédure. Ce faisant, à
nouveau, les recourants n’exposent pas en quoi le raisonnement du
premier juge serait contraire au droit, se contentant de faire valoir un
jugement de valeur. Il leur appartenait à cet égard d’exposer qu’aucun for
ne serait ouvert en Suisse, ce qu’ils ne s’attachent pas à démontrer. Ce
grief est ainsi également irrecevable.
6.1Quand bien même il serait recevable, le grief tiré de la
possibilité de rechercher les locataires débiteurs en Suisse devrait
néanmoins être rejeté pour les motifs qui suivent.
En présence d’un élément d’extranéité, tel qu’en l’espèce, où
les locataires se sont constitué un domicile à l’étranger avant l’ouverture
du procès, l’art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987, RS 291) réserve l’application des traités
internationaux, parmi lesquels la Convention de Lugano. En l’occurrence,
les parties sont notamment domiciliées en Suisse et en France, pays qui
ont tous deux adhéré au 1
er
janvier 1992 à dite convention.
L’art. 3 ch. 1 CL dispose qu’une personne domiciliée sur le
territoire d’un Etat partie ne peut être attraite devant les tribunaux d’un
autre Etat contractant qu’en vertu des règles des art. 5 à 24 CL, règles
complétant la compétence fondamentale sur la compétence générale des
tribunaux dans l’Etat contractant du domicile du défendeur (art. 2 CL ;
Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé –
Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 3 CL). L’art. 4
ch. 1 CL prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat lié par
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15 -
la convention, la compétence est dans chaque Etat lié par la Convention,
réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions
des art. 22 et 23 CL. Selon l’art. 22 CL, en matière de baux d’immeubles, y
compris les litiges portant sur le paiement du loyer (Bucher, op. cit., n. 19
ad art. 22 CL et les réf. cit.), sont seuls compétents, sans considération de
domicile, les tribunaux de l'Etat lié par la Convention où l'immeuble est
situé. Il résulte de ce qui précède que l’art. 22 CL est applicable en
l’espèce, nonobstant que le domicile étranger de la locataire [...] ne soit
pas connu : si elle réside dans un Etat contractant, l’art. 3 ch. 1 CL réserve
l’application de l’art. 22 CL ; celui-ci est également applicable à teneur de
l’art. 4
ch. 1 CL, si elle ne réside pas dans un Etat partie (Bucher, op. cit., n. 1 ad
art. 22 CL).
L’art. 22 ch. 1 CL institue une compétence générale des
tribunaux de l’Etat de situation de l’immeuble, non le tribunal
spécifiquement compétent à raison du lieu (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 22
CL). Règle de compétence exclusive, l’art. 22 ch. 1 CL ne tolère aucune
élection de for en faveur de la compétence d’un tribunal ou des tribunaux
d’un autre Etat (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 22 CL).
La détermination du tribunal spécifiquement compétent est
régie par les règles de compétence en vigueur dans l’Etat où est situé
l’immeuble, soit en Suisse notamment par l’art. 113 LDIP, consacrant le for
de la prestation caractéristique, qui est au lieu de situation de l’immeuble
en matière de bail (art. 117 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 29 ad art. 22 CL).
6.2Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas
pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement
être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille
officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art.
141 al. 1 let. a CPC).
La notification édictale est un mode subsidiaire de notification
(Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable
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16 -
que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du
destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles
pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant
ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement exiger
de lui en faisant preuve de diligence. Si les renseignements ne peuvent
être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de les
demander (CREC 2 juillet 2013/230 ; Gschwend/Bornatico, Basler
Kommentar, Bâle 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Le jugement rendu sans que
le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part
est nul (ATF 129 I 361
consid. 2 ; ATF 136 III 571 consid. 4 à 6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012
consid. 3.2.2.2).
Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer
l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’elle a effectué les
recherches que l’on pouvait attendre d’elle, le juge devant lui fixer un
délai si elle ne le fait pas d’emblée. Si les démarches invoquées sont
insuffisantes, elles ne permettent pas une notification par voie édictale ;
l’acte doit alors être considéré comme vicié après l’écoulement du délai
imparti pour le rectifier (art. 132 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art.
141 CPC) et ne peut être pris en considération (CACI 29 novembre
2013/627). La doctrine considère que la notification par voie édictale
constitue l’ultima ratio (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 2 ad
art. 141 CPC). Dans les cas où un doute existe quant au lieu de séjour de
la partie défenderesse, les recherches exigibles de la partie demanderesse
peuvent comprendre la prise de renseignements auprès d’administrations
publiques, de connaissances ou de parents de la personne concernée
(Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n.
11 ad art. 141 CPC) et même l’utilisation d’internet (arrêt de l’Obergericht
du canton de Zurich du 12 avril 2012, cité in Gasser/Rickli, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2014, ad art. 141 CPC).
Des délais pouvant aller jusqu’à quinze mois ne justifient pas
de recourir à une notification par voie édictale (ATF 129 III 556 consid. 4 ;
-
17 -
Bohnet,
op. cit., n. 8 ad art. 141 CPC).
6.3Il ressort de ce qui précède que la compétence des tribunaux
suisses est effectivement donnée en le présent litige. A cet égard,
nonobstant les arguments des recourants quant à la complication induite
par le recours à la voie édictale, ce mode de notification est expressément
prévu par le CPC. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que
les locataires débiteurs pouvaient être recherchés en Suisse.
L’alourdissement de la procédure susceptible d’être induit par le recours à
la voie édictale répond au surplus à un impératif de sécurité du droit, sous
peine de nullité du jugement rendu sans que la partie défenderesse ait pu
valablement prendre part à la procédure.
Faute d’avoir même tenté de rechercher les locataires
débiteurs, la caution simple était fondée à exciper du bénéfice de
discussion personnelle, ainsi que l’a retenu le premier juge. Il résulte de ce
qui précède que la requête de protection de cas clair introduite par les
recourants ne pouvait aboutir ; c’est à bon droit que le premier juge l’a
déclarée irrecevable.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1
CPC, et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour B.D.________ et A.D.) ;
-Me Bertrand R. Reich (pour Z.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois.
La greffière :