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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.034921-161492
398
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Pellet et Mme Merkli, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 59 al. 2 let. c et 157 CPC ; 738 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., au
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 14 mars 2016 par le Juge
de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec les membres du C., au [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 14 mars 2016, dont les considérants ont
été communiqués aux parties le 6 juillet 2016, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que la partie défenderesse G.________
doit verser aux parties demanderesses T., D., A.X.,
B.X., M., N., W., A.H., B.H.,
K., B., B.Q., A.Q., L., Z.,
V., B.R., A.R., A.S., B.S.,
A.D., M.D., P.________ et F.________, solidairement entre
elles, la somme de 5'278 fr. 22, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2013 (I), arrêté les frais judiciaires à 4'777 fr. 20 et les a
compensé avec l’avance de frais des parties demanderesses (II), mis les
frais à la charge de la partie défenderesse (III), dit que cette dernière
remboursera aux parties demanderesses, solidairement entre elles, leur
avance de frais et leur versera, solidairement entre elles, la somme de
1'600 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant
professionnel (IV), que la partie défenderesse remboursera en outre aux
parties demanderesses, solidairement entre elles, les frais liés à la
procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les travaux de
rénovation du chemin [...] longeant les parcelles des parties au litige
avaient été valablement décidés par les propriétaires représentant la
majorité de la surface intéressée qui étaient présents ou représentés à
l’assemblée générale des propriétaires du 11 août 2012. S’agissant de la
clef de répartition de ces frais de réfection, évalués à 43'000 fr. pour le
bas du chemin, le magistrat s’est fondé sur les conclusions de l’expert et a
retenu que la charge financière de G.________ revenait à 5'278 fr. 22. Il a
en outre considéré que cette dernière n’avait pas établi qu’une
interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes existait sur
le chemin [...], ni même que de tels véhicules auraient circulé sur ce
chemin.
-
3 -
B.Par acte du 7 septembre 2016, G.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 28 août 2014 par le
C.________ est irrecevable et subsidiairement que les conclusions prises
par les demandeurs, soit les membres du C., au pied de leur
demande déposée le 28 août 2014 sont rejetées. Plus subsidiairement, la
recourante a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée
au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.Le [...], situé dans la localité du [...] sur la commune de [...] est
bordé des parcelles n
os
[...], [...] et [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
[...] et [...]. Ces parcelles appartiennent respectivement à F.,
Z., V., N.________ et W., L., A.H.________ et
B.H., K., T.________ et D., B., G.,
A.D. et M.D., A.Q. et B.Q., P.,
B.X.________ et A.X.,???., M., K.,
B.S.________ et A.S., B.R. et A.R..
Ces propriétaires se sont réunis pour former le C..
G., qui fait partie des membres du C., est
propriétaire des parcelles n
os
[...], [...] et [...] sises au chemin de [...].
2.Le 1
er
octobre 1965, une servitude de passage à pied et pour
véhicules a été constituée sur les parcelles précitées et inscrite au registre
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foncier le
12 octobre 1965.
L’acte constitutif prévoit notamment que la servitude s’exerce
selon le tracé figuré en jaune et en bleu dans le plan dressé par le
géomètre officiel [...] le 19 août 1963 et que les frais d’entretien du
chemin seront supportés par les différents propriétaires du terrain
desservi par le versement d’une participation calculée
proportionnellement à la longueur du chemin utilisé, étant précisé que
cette participation aux frais d‘entretien sera obligatoire si les travaux ont
été décidés par les propriétaires des terrains représentant la majorité de
la surface intéressée.
3.Une assemblée générale réunissant les propriétaires membres
du C.________ s’est tenue le 11 août 2012, à laquelle G.________ n’a pas
participé, ni personne en son nom, tout comme les propriétaire des
parcelles n
os
[...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
À cette occasion, les membres présents et ceux valablement
représentés se sont prononcés à l’unanimité en faveur du financement de
la réfection de l’entier du [...] d’ici au printemps 2013 pour un montant
estimé à 172'000 fr. et ont décidé de confier l’exécution des travaux à
l’entreprise [...] SA.
4.Le 12 septembre 2012, cette entreprise a établi une facture
concernant la réfection du bas du chemin [...], pour un montant de 43'000
fr., TVA incluse, payable dans les trente jours net. Ces frais ont alors été
répartis entre les différents propriétaires du C.________ selon la clé de
répartition prévue dans le texte de la servitude, soit en fonction de la
« longueur du chemin utilisée ». Se fondant sur les calculs des mètres
linéaires effectués le 31 mars 2012 par deux de ses membres, le comité
représentant les membres du C.________ a retenu que les trois parcelles
propriétés de G.________ utilisaient chacune 488 mètres du chemin. Une
déduction pour les parcelles non bâties n
os
[...] et [...] à raison de 50 % de
la longueur des dites parcelles a été appliquée, ramenant le nombre de
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mètres utilisés par G.________ à 976. Compte tenu d’un total de 6'548
mètres utilisés pour l’ensemble des parcelles grevées par la servitude et
du prix final des travaux, la participation financière de G.________ a été
chiffrée à 6'409 fr. 29 [(fr. 43'000.00 ꞉ 6'548) x 976], montant duquel a été
déduite la somme de 536 fr. 84, correspondant à ce que cette dernière
avait déjà versé sur le compte commun du C., au titre de
contribution annuelle ordinaire pour les frais relatifs au chemin [...]. En
définitive, G. s’est vue réclamer le paiement d’un solde de 5'872
fr. 45.
À défaut d’avoir payé ce montant dans le délai imparti, les
membres du C.________ ont, par le biais de leur conseil commun, mis
G.________ en demeure de verser la somme de 5'872 fr. 45, plus 287 fr. 90
d’intérêts de retard et 300 fr. de frais, dans un ultime délai au 31 août
5.Le 20 mars 2014, le C.________ a, par le biais de son conseil,
déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
une requête de conciliation qui n’a pas abouti. Une autorisation de
procéder lui a été délivrée le 3 juin 2014, désignant nominalement tous les
demandeurs.
Par acte du 28 août 2014, les demandeurs désignés ci-avant
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que G.________ soit
reconnue leur débitrice et leur doive immédiatement paiement de la
somme de 5'872 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2013.
Dans sa réponse non datée, reçue le 26 novembre 2014 par le
Juge de paix, G.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des
conclusions des membres de C..
6. Une expertise judiciaire a été confiée à J., géomètre
ETS chez [...] SA, à [...]. Il a été chargé de déterminer la longueur de
chemin utilisée, en mètre linéaire, pour chaque parcelle au bénéfice de la
servitude desservant le chemin [...] au [...], de déterminer la surface de
-
6 -
chemin utilisée, en mètre carré, pour chaque parcelle au bénéfice de la
servitude précitée, de déterminer la surface totale, en mètre carré, du
chemin [...] et de formuler, le cas échéant, toutes autres remarques.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2015, qu’il a rectifié le
1
er
mai 2016. Il ressort notamment des mesures auxquelles il a procédé et
qu’il a retranscrites dans un tableau, que la surface totale du chemin [...]
représente 2'013 m
2
. Les parcelles concernées par les travaux
représentent quant à elles une surface linéaire totale de 6'889 m, pour
une surface utilisée de 25'660 m
2
. S’agissant des parcelles n
os
[...], [...] et
[...] appartenant à G., la surface utilisée représente
respectivement 1'796 m
2
, 885 m
2
et 829 m
2
, soit un total de 3'510 m
2
, et
la surface linéaire est respectivement de 504 m, 230 m et de 224 m, soit
un total de
958 mètres.
7.Une audience s’est tenue le 2 mars 2016 en présence du
conseil commun des membres du C. alors que G.________ ne s’est
pas présentée, ni personne en son nom.
Entendu à l’audience, l’expert a confirmé que l’expression
« surface utilisée » figurant dans ses tableaux est l’équivalent de
l’expression « surface intéressée » dans le descriptif de la servitude tel
qu’il figure au registre foncier, tout comme la « distance linéaire »
correspond à l’expression « longueur du chemin utilisé », ajoutant que le
texte de la servitude de passage à pied et en véhicules du chemin [...] est
usuel s’agissant d’un acte remontant à 1965. Il a indiqué avoir l’habitude,
dans sa pratique professionnelle, de devoir comprendre et appliquer des
clés de répartition de servitudes foncières. L’expert a ainsi confirmé que la
traduction des expressions de la servitude dans l’expertise est conforme à
l’esprit de l’acte constitutif dans son contexte de l’époque. Il a en outre
précisé avoir mesuré la distance linéaire des parcelles n
os
[...] et [...] non
bâties de G.________ jusqu’au virage du chemin, sur l’extérieur, et pas
jusqu’en haut de la parcelle, estimant que l’accès se ferait par le bas des
parcelles en cas de construction.
-
7 -
Le Juge de paix a rendu sa décision sous forme de dispositif
notifié aux parties le 14 mars 2016. Par demande du 17 mars 2016,
G.________ en a demandé la motivation.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur
litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC a contrario).
1.2Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2
let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse de première instance est
inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd, 2014, n. 27
ad art. 97 LTF).
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Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2La recourante fait valoir à titre préliminaire que l'état de fait de
la décision devrait être complété par des faits relatifs à la nature des
travaux envisagés.
En procédant de la sorte, elle ne respecte pas les exigences de
l'art. 320 let. b CPC, à défaut d'indiquer en quoi les faits retenus par le
premier juge auraient été constatés de manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire. En réalité, le premier juge n'a pas ignoré les griefs
de la recourante au sujet de prétendus dommages causés au chemin par
des camions et a considéré que les faits qu'elle alléguait n'étaient pas
pertinents ou pas établis. Dans la mesure où la recourante reprend ses
griefs dans son acte de recours, ils seront examinés plus loin.
3.La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 59 CPC.
Elle fait valoir que la demande déposée par sa partie adverse aurait dû
être déclarée irrecevable, la demande ayant été déposée par le C.________
qui n'aurait pas la capacité d'ester en justice.
3.1L'art. 59 al. 2 let. c CPC subordonne la recevabilité d'une
demande en justice à la capacité du demandeur d'être partie et d'ester en
justice. Ces deux capacités sont définies aux art. 66 et 67 CPC. Une
demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être
déclarée irrecevable faute d'instance valable (Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 71 ad art. 59 CPC).
L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa
désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme (Bohnet, op. cit., n.
74 ad art. 59 CPC). Une rectification n'est en principe admise qu'en cas
d'erreur rédactionnelle (ATF
131 I 57 consid 2.2 ; cf. ATF 120 III 11 consid. lb en matière de droit des
-
9 -
poursuites). Si l'erreur s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour
la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la
rectification est alors possible.
La possibilité d'une correction de la partie désignée peut aussi
être appréhendée sous l'angle de l'abus de droit (hypothèse réservée par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad
art. 139 CPC-VD, p. 260) et du formalisme excessif (CACI 24 janvier
2012/42 consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 52 CPC, quiconque
participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans
le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est
identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 4A_485/2012 du
8 janvier 2013 consid. 6). L'interdiction de l'abus de droit peut être
rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Les deux institutions
poursuivent le même but (ATF 125 I 166 consid. 3a). La première concerne
les parties alors que la seconde appartient au droit constitutionnel fédéral
et vise l'autorité saisie (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 52 CPC). Le
formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice
contraire à l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), est réalisé lorsque des règles de
procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt
digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et
empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit, par
exemple en entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF
132 I 249 consid. 5; ATF 125 I 166 consid. 3a).
3.2En l’espèce, l’argumentation de la recourante relève de l’abus
de droit. S’il est exact que la page de garde de la demande comporte
l’unique désignation du C.________, qui ne dispose pas de la personnalité
juridique, elle comporte immédiatement après cette désignation un renvoi
à la liste des membres de ce groupement, avec la production de toutes les
procurations individuelles en faveur du mandataire professionnel et de
l’autorisation de procéder désignant nominalement tous ces membres. De
-
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la même manière, les conclusions de la demande sont formulées au nom
des demandeurs et non au nom dudit groupement. Le premier juge ne s'y
est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a rendu le dispositif du jugement, en
indiquant chaque copropriétaire nominativement, rectifiant ainsi
valablement l'éventuel vice invoqué. Le grief doit donc être rejeté.
4.La recourante se plaint d'une interprétation arbitraire de l'acte
constitutif de servitude. Elle fait valoir que les notions de « longueur de
chemin utilisé » et de « surface intéressée » contenues dans l'acte sont
identiques et que la seule interprétation possible est que la décision de
procéder aux travaux d'entretien et de rénovation du chemin doit être
prise par les propriétaires représentant la majorité de la longueur du
chemin utilisé. Selon elle, la majorité ne serait donc pas acquise en
l'espèce, puisque les propriétaires favorables aux travaux représenteraient
3'410 m sur 6'889 m, soit 49,5 %.
4.1Aux termes de l'art. 738 al. 1 CC, l'inscription fait règle, en tant
qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la
servitude. L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de
l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a
été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour
déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon
l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter
en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au
feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou
sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir
l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (TF
5A_527/2011 du
14 décembre 2011 et réf. citées : ATF 137 III 145 consid. 3.1). Le contrat
de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude
constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le
titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude,
l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été
exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).
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L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que
toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la
réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour
le cas où celle-ci ne peut être établie, selon la volonté objective des
parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ;
TF 5A_527/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.1.2 et réf. citées ; ATF
137 III 145 consid. 3.2.1). Ce dernier principe permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_527/101 du 14
décembre 2011 consid. 4.1.2 et réf. citées).
4.2Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert.
Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres
preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison
sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin
2011 consid. 4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février
2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut
pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont
univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de
verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par
exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un
état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis
des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante
atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art.
157 CPC).
4.3En l’espèce, l'acte constitutif de servitude doit être interprété
selon le sens clair et précis des termes utilisés pour déterminer, d'une
part, si la majorité des propriétaires a pris la décision de procéder aux
travaux et, d'autre part, le montant de la participation de chacun des
propriétaires. La première question est réglée par la majorité de la
surface intéressée, ou « surface utilisée » selon les termes de l'expert. Le
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12 -
premier juge a retenu que les propriétaires des parcelles n
os
3445, 3486,
3419, 3457, 3450, 3420, 3317, 3370, 3380, 3312, 3456, 3418, 3241, 3466
et 3350, qui étaient présents - ou valablement représentés - à l’assemblée
des propriétaires du chemin [...] du 11 août 2012, ont décidé à l’unanimité
d’entreprendre les travaux de réfection du chemin. Selon l’expert, la
« surface utilisée » de l’ensemble des parcelles des propriétaires ayant
voté le 11 août 2012 équivaut à 13'553 m
2
, ce qui représente 51,43 % de
la « surface utilisée » totale de 26'352 m
2
. Fondé sur ces conclusions
desquelles rien ne permet de s’écarter, le premier juge a retenu à juste
titre que la décision avait été prise par les propriétaires représentant la
majorité de la surface intéressée de sorte que l’ensemble des propriétaires
des parcelles grevées par la servitude étaient tenus de participer
financièrement aux coûts des travaux de réfection s’élevant à 43'000 fr.
pour le bas du chemin.
S’agissant du montant de la participation de la recourante à
ces coûts, il convient de tenir compte de la longueur du chemin utilisé ou
« distance linéaire » des trois parcelles dont elle est propriétaire,
représentant un total de 958 m, par rapport à la distance linéaire totale du
chemin [...] qui représente 7'087 m selon l’expertise.
Manifestement, et contrairement à ce que soutient la
recourante, la notion de longueur n’est pas identiques à celle de surface,
la première correspondant à une mesure en une dimension et la seconde
en deux. Le seul sens objectif à donner aux termes de l’acte de servitude
est donc celui donné par l’expert et repris dans la décision attaquées.
D’ailleurs la démonstration de la recourante selon laquelle elle
disposerait de 27% de la surface intéressée pour la décision relative aux
travaux et de 28% s’agissant de sa part aux frais pour prouver qu’une
telle interprétation serait arbitraire ne convainc nullement : on constate
au contraire qu’une interprétation objective de l’acte aboutit en définitive
à des différences minimes de proportionnalité entre la détermination de
la majorité et la détermination de la participation aux travaux. Le
deuxième grief dont donc également être rejeté.
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13 -
5.La recourante fait encore valoir que le montant de sa
participation aux travaux concernerait également des frais de réparation
du chemin pour des dégâts causés par un autre propriétaire.
Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.2 supra), le premier
juge a considéré qu'il n'était pas établi par les preuves offertes par la
recourante que des dégâts auraient été causés par le passage de
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette appréciation ne prête pas le flanc à
la critique et doit être confirmée. En effet, les photos produites par la
recourante sont dénués de toute valeur probante, ne montrant aucun
dégât et les pièces auxquelles elle se réfère pour l'établir concernent des
travaux antérieurs de remise en état de la route après la construction de
la villa d'un des propriétaires, de sorte qu’elles sont sans rapport avec la
présente cause. Le grief, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art.106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
14 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
G..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julia Kamhi (pour G.),
-Mme Martine Schlaeppi, aab (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :