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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.030895-150207
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 26 janvier 2015 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
I., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 4 juin 2008, Z.________ a signé un contrat de téléphonie
mobile avec [...] SA.
Entre juin 2011 et mars 2012, Z.________ ne s’est plus acquitté
de ses factures mensuelles de téléphonie mobile.
2.Le 10 janvier 2013, I., à qui [...] SA avait cédé sa
créance, a adressé un commandement de payer n° [...] à l’encontre de
Z., pour un montant de 3'357 fr. 65. Celui-ci a fait opposition
totale.
3.Le 17 décembre 2013, I.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Juge de paix du district de Lausanne.
A l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 25
mars 2014, aucun accord n’est intervenu entre les parties. Z.________
s’étant opposé à la proposition de jugement rendu le 9 avril 2014 par le
premier juge, I.________ s’est vu délivrer, le 23 avril suivant, une
autorisation de procéder à forme de l’art. 209 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
4.Par demande du 26 mai 2014 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne, I.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que
Z.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiatement paiement
de la somme de
3'357 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 13 décembre 2012, et des sommes
de
166 fr. 60, 15 fr., 5 fr., 603 fr. 80 et 15 fr., sans intérêt (I), en conséquence
de quoi, l’opposition formée au commandement de payer notifié le 10
janvier 2013 est définitivement levée, dans la mesure de la conclusion ci-
dessus, libre cours étant laissé, jusqu’à due concurrence, à la poursuite n°
[...] de l’Office de Lausanne (II).
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Une audience s’est tenue le 3 décembre 2014 en présence de
Z.________ personnellement et du conseil de I., celle-ci ayant été
dispensée de comparution personnelle.
A cette occasion, les parties sont convenues de ce qui suit :
« I. Z. se reconnaît débiteur d’I.________ de la somme de 3'800 fr.
(trois mille huit cents francs), pour solde de tout compte et de toute
prétention relative au contrat de téléphonie mobile n° [...] auprès de [...]
SA.
II. Z.________ paiera le montant prévu sous chiffre I en 19 mensualités de
200 fr. (deux cents francs), la première étant due au 31 janvier 2015.
III. En cas de retard de paiement d’une mensualité de plus de 10 jours,
l’intégralité du montant deviendra immédiatement exigible.
IV. Z.________ déclare retirer son opposition au commandement de payer
n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne à hauteur du montant prévu
sous chiffre I.
V. Moyennant paiement de la totalité de la somme due, I.________ s’engage
à retirer le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de
Lausanne.
VI. Parties requièrent du juge de céans qu’il statue sur le sort des frais et
dépens de la cause. »
Le juge a ratifié sur le siège cette convention pour valoir
jugement définitif et exécutoire. Il a informé les parties qu’elles
recevraient sa décision sur le sort des frais et dépens en même temps
qu’une copie certifiée conforme de la convention figurant au procès verbal
d’audience.
5.Par décision du 26 janvier 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a annexé au procès verbal, pour valoir jugement, la transaction
passée par Z.________ et I., arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les
a compensés avec l’avance de frais de I. et les a mis à la charge
de Z., qui devait dès lors rembourser à I. l’avance de frais
de 500 fr., les frais liés à la procédure de conciliation par 210 fr., ainsi que
la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.
6.Par courrier du 26 janvier 2015 adressé au Juge de paix, posté
le 30 janvier suivant, Z.________ s’est déclaré « extrêmement surpris et
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choqué » de devoir payer des frais supplémentaires à hauteur de 1'910 fr.
en sus du montant de 3'800 fr. qu’il avait accepté de régler à I.. Il
a indiqué ne pas avoir « été informé de ce risque auquel cas [il] n’aurait
pas accepté une conciliation et aurait demandé un avocat commis
d’office ».
Z. a procédé au paiement de l’avance de frais dans le
délai imparti à cet effet.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
7.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie).
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En l’espèce, Z.________ déclare dans son courrier du 26 janvier
2015 qu’il « ne comprend pas » et qu’il a « besoin d’information », sans
pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents
juridiquement. En outre, il ne prend pas de conclusions, déclarant
uniquement être choqué de devoir payer des frais supplémentaires à
hauteur de 1'910 francs.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant
un délai pour remédier aux vices de son écriture.
A supposer qu’il fût recevable, le recours aurait de toute
manière dû être rejeté. En effet, le recourant semble invoquer que le
premier juge ne l’aurait pas prévenu de l’éventualité d’être astreint à
payer des frais supplémentaires en sus du montant dont il s’était reconnu
débiteur dans la transaction passée à l’audience et qu’il n’aurait pas été
informé de ce risque. Ce grief est cependant dépourvu de pertinence
puisqu’il ressort clairement du procès verbal de l’audience que le chiffre VI
de la convention signée entre les parties indique expressément « parties
requièrent du juge de céans qu’il statue sur le sort des frais et dépens de
la cause ». Les parties ont signé juste en dessous de cette mention. Par
ailleurs, il est également indiqué dans le procès verbal que le juge
« informe les parties qu’elles recevront sa décision sur le sort des frais et
dépens en même temps qu’une copie conforme de la convention figurant
au présent procès verbal. » Le recourant ne peut dès lors prétendre qu’il
ignorait que le juge statuerait sur le sort des frais et dépens.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), l’avance de frais à
laquelle le recourant a procédé devant lui être restituée.
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6 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-Mme Mimoza Derri, aab, (pour I.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’910 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :