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9.Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation.
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, consid. 4.3 et 4.4 et les
références citées ; CREC 11 juillet 2014/238).
Est irrecevable le recours concluant à l'annulation du
jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision. A cet égard, la protection constitutionnelle contre
le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et
signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable.
Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter
l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi
à celle de l'adverse partie (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4,
confirmant CREC 2 juin 2014/190).
10.Selon l’art. 84 al. 1 CPC (action condamnatoire), le demandeur
intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse,
s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’action tendant au
paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 85 al. 1 CPC (action en
paiement non chiffrée), si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler
d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne
peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée, tout en
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indiquant alors une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par
le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état
de le faire, la compétence du tribunal saisi étant maintenue, même si la
valeur litigieuse dépasse sa compétence (art. 85 al. 2 CPC).
Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent
être chiffrées. A défaut, et sous réserve de l’art. 85 CPC, elles doivent être
considérées comme irrecevables (ATF 137 III 617, consid. 4.3 et 4.4 et les
références citées ; CREC 11 juillet 2014/238 ; Bohnet, CPC commenté,
2011, n. 17 ad art. 84 CPC).
11.Selon l’art. 88 CPC (action en constatation de droit), le
demandeur intente une action en constatation de droit pour faire
constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un
rapport de droit.
L’action en constatation de droit tend à lever l’incertitude
existant sur la situation juridique sur laquelle les parties sont en
désaccord (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 12 ad art. 88 CPC). Elle
vise à écarter une menace qui pèse sur la situation juridique du
demandeur (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014,
introduction n. 5, p. 2). La demande en constat est toujours subsidiaire à
une action condamnatoire ou formatrice et, si la possibilité d’agir en
exécution existe, l’action en constat est alors irrecevable, faute d’intérêt
digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Bohnet, CPC
commenté, n. 13 ad art. 88 CPC ; Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, introduction n. 7, p. 3).