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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.048863-171419
347
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Pellet et Sauterel, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 157 et 172 let. b CPC ; 367 al. 1 et 370 al. 3 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Corseaux, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 février 2017 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec V., à Bex, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 février 2017, dont les considérants ont été
envoyés le 11 juillet suivant, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a dit qu’Y.________ devait verser au V.________ la somme de
3'184 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2013 (I), a levé
définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de
l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la
mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que le V.________ n’était
pas la débitrice d’Y.________ de la somme de 5'880 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 24 août 2013 (III), a annulé la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district d'Aigle dirigée contre la demanderesse à l'instance
de la défenderesse (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'632 fr. 45 et les a
compensés avec l'avance de frais de la demanderesse, à hauteur de 1'347
fr. 20, et avec l'avance de frais de la défenderesse, à hauteur de 2'285 fr.
25 (V), a mis les frais à la charge de la défenderesse (VI), a dit
qu’Y.________ rembourserait au V.________ son avance de frais et lui
verserait la somme de 2'250 fr. à titre de dépens (VII), a dit qu’Y.________
rembourserait en outre à V.________ ses frais liés à la procédure de
conciliation, arrêtés à 300 fr. (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IX).
Le premier juge a en substance retenu que dans le cadre du
contrat d’entreprise liant les parties, dont l’ouvrage était la réparation
d’un véhicule appartenant à la défenderesse, le montant de 2'079 fr. 20
de la facture n° 20122851 était dû, dans la mesure où on pouvait
admettre, sur la base des déclarations du témoin [...], que la défenderesse
avait donné son accord pour l’exécution des travaux supplémentaires, que
l’huile utilisée par la demanderesse en lieu et place de celle recommandée
par le constructeur n’avait pas d’incidence néfaste sur le moteur du
véhicule et qu’au surplus, l’avis des défauts invoqué par la défenderesse
ne remplissait pas les conditions légales. Il a ensuite considéré, s’agissant
de la facture n° 20124353 d’un montant de 120 fr. 65, que la
défenderesse n’avait invoqué aucun argument justifiant son refus de la
-
3 -
payer, de sorte que cette somme était due dans son intégralité. Quant à la
facture n° 20124354 d’un montant de 1'984 fr. 70, il a retenu que la
défenderesse n’avait pas démontré la défectuosité des soudures
effectuées, qu’elle avait renoncé à la preuve par expertise sur cette
question et que le montant était dès lors dû à la demanderesse sous
déduction de l’acompte de 1'000 fr. déjà payé. Le premier juge a ainsi
retenu en définitive que la défenderesse devait verser la somme totale de
3'184 fr. 55 à la demanderesse et a levé définitivement dans cette mesure
l'opposition de la défenderesse au commandement de payer n° [...] de
l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
B.Par acte du 14 août 2017, Y.________ a formé recours contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que toutes les conclusions prises par le V.________ par demande du
11 novembre 2013 sont rejetées (VI), que le V.________ doit verser à
Y.________ la somme de 761 fr. 20, plus intérêt à 5% dès le 24 août 2013
(VII) et que l’opposition totale formée par le V.________ au commandement
de payer la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle
est définitivement levée à concurrence du montant total mentionné sous
chiffre VII, plus accessoires légaux et intérêts, libre cours étant dès lors
dans cette mesure laissé à cette poursuite (VIII).
La recourante a également requis que le recours soit assorti de
l’effet suspensif, ce que le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté
par avis du 17 août 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.V.________ (ci-après : la demanderesse) est une société dont le
siège est à Bex et qui a pour but l’« exploitation de garages, stations-
services et ateliers mécaniques pour véhicules automobiles ; toute affaire
-
4 -
commerciale, financière ou industrielle ». [...] en est l’administrateur au
bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle.
Y.________ (ci-après : la défenderesse) qui a son siège à [...], a
pour but « tous les travaux et services liés à l'architecture moderne, à la
décoration d'intérieur, à l'habitat en général et aux matériaux de
construction ; étude de nouveaux produits y relatifs, assistance technique
et tous travaux d'entreprise générale ; l'achat et la vente d'objet d'art et
d'artisanat ; l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion ;
l'exploitation d'un café bar y compris l'achat et la vente d'alcool ainsi que
la vente d'habits, lingerie et chaussures ». [...] est administratrice de la
défenderesse au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle. [...] en
est l’organe de fait au sens de l’art. 55 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et depuis le 23 février 2017, l’administrateur
président avec pouvoir de signature individuelle.
2.La défenderesse est détentrice d’un véhicule Volkswagen
Multivan Comfort 2.5 TDI. Le 24 août 2012, elle a confié à la
demanderesse un premier travail sur ce véhicule, qui présentait un
problème au niveau de l’embrayage. Le véhicule a été réceptionné par
[...], qui a travaillé comme chef d’atelier au sein de la demanderesse de
2010 au mois de janvier 2013. Celui-ci a estimé le coût des travaux à
effectuer à 1'300 fr. et en a informé oralement la défenderesse.
En cours de travail, la demanderesse a constaté que deux
rotules, une butée et un cylindre émetteur devaient également être
changés sur le véhicule de la défenderesse. Comme l’a déclaré le témoin
[...] à l’audience du 1
er
février 2017, les travaux supplémentaires qui
apparaissaient en cours d’exécution n’étaient pas entrepris sans l’accord
préalable du propriétaire du véhicule.
Pour l’ensemble de ces travaux, la demanderesse a établi, le
1
er
octobre 2012, une facture n° 20122851 à l’attention de la
-
5 -
défenderesse, prévoyant un paiement à 30 jours net, dont le contenu est
le suivant :
DésignationN° articleQuantitéPrixTotalCT
ROTULEVE264.00128.0001
BUTEEX1118.00118.0001
CYLINDRE EMETTEURX188.5088.5001
KIT D’EMBRAYAGEX1555.00555.0001
HUILE 5 W305/300.5025.1912.6001
HUILE DE FREINH FR0.5020.0010.0001
LAVE GLACE ETELVE12.602.6001
REMPLACER EMBRAYAGE
ET BUTEE
6
135.00810.00
01
REMPLACER ROTULE
SUSP.
1
135.00135.00
01
REGLAGE GEOMETRIE0.30135.0040.5001
RESTE A FAIRE LE
SERVICE...
PETITES FOURNITURES25.0001
01 8.00% TVA de
1'925.20 =
154.02+diff. arrondi-
0.02
154.00
TotalCHF2'079.20
Au début de mois de décembre 2012, la défenderesse a une
nouvelle fois confié son véhicule Volkswagen Multivan Comfort 2.5 TDI à la
demanderesse, afin de le préparer pour le contrôle technique périodique.
Pour ces travaux, la demanderesse a établi, le 15 janvier 2013,
deux factures n° 20124353 et n° 20124354 à l’attention de la
défenderesse, prévoyant toutes deux un paiement à 30 jours net. La
facture n° 20124353 indique ce qui suit :
DésignationN° articleQuantitéPrixTotalCT
PORTE LAMPE AVX111.7011.7001
-
6 -
FRAIS DE PORTFP120.0020.0001
JOURNEE PERMUTATION
ROUES
1
50.0050.00
01
REMPLACER PORTE LAMPE0.20135.0027.0001
PETITES FOURNITURES3.0001
01 8.00% TVA de 111.70
=
8.94+diff. arrondi-
0.01
8.95
TotalCHF120.65
Le détail de la facture n° 20124354 est le suivant :
DésignationN° articleQuantitéPrixTotalCT
ECHAPPEMENT ARRVE1311.00311.0001
BRIDEVE124.0024.0001
PROJECTEUR AVVE2308.00616.0001
BRIDE TUBEVE13.203.2001
REMPLACER PROJECTEUR
AV
1.70
135.00229.50
01
DEPOSE ET POSE ECHAPPEMENT
ORIGINE
1.20
135.00162.00
01
DEPOSE ET POSE ECHAPPEMENT
MODIFIES
1.20
135.00162.00
01
DEPOSE ET POSE PAR-
BUFFLE
1
135.00135.00
01
LAVAGE CHASSIS MOTEUR POUR
EXPERTISE
1
150.00150.00
01
REGLAGE DES FEUX120.0020.0001
POSE DU PARE-BUFFLE ET DES ECHAPP. A LA DEMANDE DU CLIENT
LE GARAGE DU [...] N EST PAS RESPONSABLE DE SES ELEMENTS
PETITES FOURNITURES25.0001
01 8.00% TVA de
1'837.70 =
147.02+diff. arrondi-
0.02
147.00
TotalCHF1'984.70
-
7 -
Toujours le 15 janvier 2013, soit au moment de la restitution
du véhicule, la défenderesse a versé un acompte de 1'000 fr. sur la facture
n° 20124354. [...] a apposé sa signature manuscrite au pied de cette
facture. A réception de l’acompte, la demanderesse a immédiatement
généré une nouvelle facture n° 20124364/3365, dont les postes sont en
tous points similaires à ceux de la facture n° 20124354, avec la précision
suivante : « paiement partiel comptant : CHF 1000.00 le 15.01.2013/16:04
en vous remerciant ».
Par courrier recommandé du 28 janvier 2013, la défenderesse
a contesté auprès de la demanderesse les factures n° 20124364/3365 du
15 janvier 2013 et n° 20122851 du 1
er
octobre 2012.
Par envoi recommandé du 4 février suivant, la demanderesse,
par l’intermédiaire de [...] SA, a mis la défenderesse en demeure de payer
la somme de 3'184 fr. 55 dans un délai au 15 février 2013.
Sous pli recommandé adressé le 11 février 2013 à [...] SA, la
défenderesse a exposé que la facture de la demanderesse dépasserait de
moitié le devis des réparations qu’elle lui avait initialement communiqué
par téléphone.
3.Au mois de février 2013, la défenderesse a confié son véhicule
au Garage [...] SA, à Aigle. A cette occasion, son directeur, [...], a rédigé le
rapport suivant :
« Concerne : VW T5 Multivan Y.________:
Selon demande du client lors du passage du véhicule dans nos
ateliers en février 2013 nous avons constaté que l’huile qui avait été
mise lors du dernier service à [...] n’était pas appropriée au (sic)
données du constructeur.
L’huile mise au service était de la 5W30.
L’huile prescrite par le constructeur est de la 0W30.
De plus le client nous a demandé de prendre en photo les soudures
faites au niveau de l’échappement qui ne sont pas très bien finies.
[...] SA [...] »
-
8 -
Pour son intervention, le Garage [...] SA a adressé, le 25 février
2013, une facture n° 37885 d’un montant total de 761 fr. 20 à l’attention
de la défenderesse concernant le service des 169'000 km avec
notamment comme poste « SERV. LONGDU + VIDANGE ».
Lors de son audition en qualité de témoin le 1
er
février 2017,
[...] a précisé que [...] lui avait amené le véhicule de la défenderesse, en
lui demandant d’intervenir sur la climatisation et en lui posant également
des questions sur la qualité de l’huile à utiliser. Le témoin s’est souvenu
que [...] avait évoqué la présence de fumée dans le véhicule, sans qu’il ne
se rappelle l’avoir constaté lui-même. [...] a indiqué qu’il avait alors été
remédié à ce problème par les travaux effectués sur le système de
climatisation. Le témoin n’a pas mis en rapport l’usage éventuel d’une
autre huile de moteur que celle préconisée par le constructeur avec la
présence de la fumée constatée par [...]. Selon lui, les défectuosités
n’étaient certainement pas en rapport avec l’intervention précédente d’un
autre professionnel. [...] a précisé que la facture n° 37885 du 25 février
2013 (P 102) émise par son garage concernait le service des 169'000
kilomètres qui avait été effectué sur le véhicule de la défenderesse,
ajoutant qu’il était d’usage, dans le cadre d’un tel service, de remplacer
entièrement l’huile de moteur, comme cela avait été fait pour le véhicule
de la défenderesse selon la facture n° 37885 du 25 février 2013.
Finalement, [...] a ajouté que [...] lui avait également demandé d’apprécier
la qualité des soudures de l’échappement du véhicule. Le témoin a estimé
qu’il existait des soudures de meilleure facture, mais que celles qu’il avait
examinées « fonctionnaient quand même », en soulignant qu’il n’était pas
soudeur professionnel mais qu’il pouvait néanmoins avoir un avis sur cette
question en tant que mécanicien.
4.Un commandement de payer les sommes de 2'079 fr. 20, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012, 120 fr. 65, avec intérêt à 5%
l’an dès le 15 février 2013, et 984 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 15
février 2013, a été notifié le 17 mai 2013 à la défenderesse par l’Office
des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite
-
9 -
ordinaire n° [...] requise par la demanderesse, mentionnant comme titre
des créances : « Facture n° 20122851 du 01.10.2012 ; Facture n°
20124353 du 15.01.2013 ; Solde facture n° 20124354 du 15.01.2013 ». La
défenderesse y a formé opposition totale.
Un commandement de payer la somme de 5'880 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 24 août 2013, a été notifié le 5 août 2013 à la
demanderesse par l’Office des poursuites du district d’Aigle dans la
poursuite ordinaire n° [...] requise par la défenderesse, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Volkswagen MULTI
VAN confort 2.5 TDI – frais de réparation suite de travaux mal exécutés ».
La demanderesse a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
5.Une expertise judiciaire a été confiée à la société [...] SA, à
[...]. Par courrier du 31 août 2015, la défenderesse a renoncé à la preuve
par expertise, de sorte que seules les questions posées par la
demanderesse ont été soumises à l’expert. Celui-ci a ainsi été chargé
d’examiner les trois factures litigieuses établies par la demanderesse et de
dire si les montants facturés étaient conformes aux règles de l’art,
s’agissant de la quotité.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2015. Pour vérifier
les factures litigieuses, l’expert a utilisé un outil de calcul des coûts de
réparation, le programme SilverDAT II, qui est rattaché à la banque de
données européenne du secteur économique de l’automobile et agréé par
la branche automobile suisse. L’expert a précisé que les temps de
réparation et les prix des pièces avaient pu varier depuis la date
d’émission des factures litigieuses, compte tenu du fait que le logiciel de
calcul était régulièrement mis à jour selon les informations des
constructeurs. Il arrivait également que les temps donnés par les
constructeurs pour des travaux sous le châssis du véhicule ne pouvaient
être respectés en raison de la visserie rouillée.
-
10 -
S’agissant de la facture n° 20122851 du 1
er
octobre 2012 d’un
montant de 2'079 fr. 20, l’expert a constaté que le temps de travail obtenu
par le biais du programme utilisé (6,8 heures) différait d’une demi-heure
en comparaison avec le temps comptabilisé par la demanderesse (7,3
heures). Il a estimé acceptable de retenir quinze minutes supplémentaires
pour le contrôle des niveaux du véhicule et la purge de l’embrayage
hydraulique. L’expert a ainsi relevé que seules quinze minutes restaient
injustifiées. Par ailleurs, l’expert a indiqué que la demanderesse avait mis
de l’huile moteur de qualité 5W30 au lieu de l’huile 0W30 recommandée
par le constructeur du véhicule de la défenderesse, précisant néanmoins
que la faible quantité introduite ne pouvait avoir d’influence sur la
longévité du moteur.
L’expert a considéré que la facture n° 20124353 du 15 janvier
2013 d’un montant de 120 fr. 65 était correcte, la différence obtenue
résultant des petites fournitures, ce qui était acceptable selon lui, puisque
la demanderesse a procédé au remplacement des roues du véhicule de la
défenderesse.
Finalement, s’agissant de la facture n° 20124354 du 15 janvier
2013 d’un montant de 1'984 fr. 70, l’expert a estimé que la demanderesse
avait comptabilisé 1,7 heures de trop, en facturant à double la « dépose et
pose » du système d’échappement et que seule la pose du pare-buffle
aurait dû être comptabilisée.
A la requête de la défenderesse, un rapport d’expertise
complémentaire a été déposé le 7 juillet 2016. [...] SA a estimé que les
heures de travail indiquées sur la facture n° 20124354 du 15 janvier 2013
étaient correctes. L’expert a relevé que la demanderesse avait
effectivement procédé à la dépose du pot d’échappement « sport » de
marque A.T.U qui était installé sur le véhicule de la défenderesse, puis à la
pose d’un pot d’échappement d’origine, en vue de l’expertise technique.
Une fois le véhicule expertisé, la demanderesse a démonté l’échappement
d’origine et remis le pot d’échappement modifié. S’agissant du pare-buffle,
la demanderesse l’a démonté du véhicule en vue de l’expertise, puis
-
11 -
réinstallé. L’expert a relevé que selon les directives n° 2a de l’Association
des services automobiles, une attestation de conformité du fournisseur
concernant le genre d’échappement que possédait le véhicule de la
défenderesse devait accompagner la carte grise du véhicule et pouvait
être demandée lors de l’expertise. Si ce document n’était pas présenté, le
véhicule pouvait être déclaré « non conforme » lors du contrôle technique.
L’expert a précisé que la défenderesse n’était pas en possession d’une
telle attestation de conformité lors de son examen du 15 juin 2016.
L’expert a encore ajouté avoir constaté, d’après les photographies des
soudures du système d’échappement produites par la défenderesse, que
celles-ci n’étaient pas de très bonne qualité. Il a précisé que lorsqu’un
échappement n’avait plus ses fixations d’origine (brides), ce qui était le
cas en l’espèce puisque le pot d’échappement avait dû être soudé, cela
rallongeait le temps nécessaire pour l’enlever et le réinstaller.
Il ressort par ailleurs des explications fournies par l’expert
dans son rapport complémentaire que les huiles moteur étaient classifiées
par la Society [...] en fonction de leur indice de viscosité à chaud et à froid.
Selon l’expert, la différence entre l’huile préconisée par le constructeur du
véhicule appartenant à la défenderesse, à savoir une huile moteur avec un
indice SAE 0W30, et l’huile introduite par la demanderesse, soit une huile
avec un indice SAE 5W30, était très faible. Aux dires de l’expert, l’huile
5W30 était parfaitement adaptée aux conditions climatiques suisses et la
différence de viscosité entre les deux huiles ne posait donc pas de
problème, ce d’autant plus que la demanderesse aurait introduit, selon la
facture n° 20122851 du 1
er
octobre 2012, seulement 0,5 litre d’huile
5W30, alors que le circuit d’huile du véhicule avait une capacité totale de
7,8 litres. En définitive, l’expert a conclu que l’introduction, en été 2012,
d’une faible quantité d’huile 5W30 dans le moteur du véhicule de la
défenderesse n’avait pas pu provoquer d’effets indésirables sur le moteur,
à court ou à long terme. En revanche, l’expert a relevé le fait que la
défenderesse avait effectué le service de son véhicule huit mois après la
date qui était indiquée dans le carnet de service et que ce retard pouvait
avoir des effets indésirables et influencer la durée de vie du moteur.
-
12 -
6.La demanderesse a ouvert action devant le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par requête de conciliation du 19 juin
- La conciliation n’ayant pas abouti, le juge de paix a délivré, le 5
septembre 2013, une autorisation de procéder.
La demanderesse a déposé une demande, le 11 novembre
2013, concluant notamment, avec suite de dépens, à ce que la
défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement
des sommes de 2'079 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre
2012, de 120 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2013, et de
984 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2013. La demanderesse
a également conclu à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’est pas la débitrice de
la défenderesse de la somme de 5'880 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le
24 août 2013, et à la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district d’Aigle, afin qu’elle ne soit plus communiquée à des
tiers.
Dans sa réponse du 14 février 2014, la défenderesse a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, et, à
titre reconventionnel, à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice
et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., avec intérêt à
5% l’an dès le 24 août 2013.
Par courrier du 16 décembre 2016, la défenderesse a réduit
ses conclusions reconventionnelles, en concluant désormais à ce que la
demanderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de 761 fr. 20, avec
intérêt à 5% l’an dès le
24 août 2013. La défenderesse a par ailleurs acquiescé partiellement aux
conclusions de la demanderesse, en reconnaissant que celle-ci ne lui
devait pas la somme de 5'118 fr. 20 et que la poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district d’Aigle était injustifiée à hauteur de ce montant.
En cours d’instruction, les témoins [...], [...] et [...] ont été
entendus.
1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, le recours porte sur des conclusions qui sont
inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Formé en temps
utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), il est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel (cf. infra consid.
3.2 pour complément).
3.
3.1 La recourante, se prévalant tout d’abord de l'art. 320 let. b
CPC, soutient que le premier juge aurait par trois fois constaté les faits de
manière inexacte (cf. infra consid. 3.1/§ 2, consid. 4 et consid. 5).
- 14 -
Elle fait tout d’abord valoir que le témoignage de [...] aurait à
tort été écarté par le premier juge. Elle conteste à ce titre l’existence d’un
lien d’amitié entre le témoin et son associé-gérant, le témoin se
contentant de rencontrer occasionnellement ce dernier lorsqu’il va parfois
boire un café le matin dans l’établissement qu’elle gère à Aigle. La
recourante ajoute que le témoin et elle n’auraient pas non plus préparé
son audition devant le premier juge ; la recourante aurait uniquement
évoqué avec lui le fait qu’il allait être entendu, comme cela ressortirait des
déclarations du témoin.
3.2En instance de recours, seule la constatation manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire des faits et de l'appréciation des preuves
peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.1). Ce grief, comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (jurisprudence
constante, p.ex. CREC 5 juin 2013/188). Le grief ne peut être invoqué que
dans la mesure où l'appréciation critiquée est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause, soit mener le premier
jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté n° 5 ad art.
320 CPC). Le justiciable qui se prévaut d'une violation de l'art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre
cognition ; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation
précise que cette décision repose sur une application de la loi
manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s., avec les
arrêts cités).
Selon le principe de l'art. 157 CPC, le juge établit sa conviction
par une libre appréciation des preuves administrées. En matière de preuve
par témoignage, l'art. 172 let. b CPC impose au juge un devoir
d'investigation préliminaire sur des circonstances objectives ou
-
15 -
subjectives pouvant avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations,
soit ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances
de nature à influer sur la crédibilité de sa déclaration. Selon leur degré,
des relations personnelles avec une partie constituent un facteur objectif
de perte potentielle de crédibilité (Schweizer, CPC commenté n° 5 ad art.
172 CPC).
3.3Le premier juge a écarté le témoignage de [...] au motif que
son audition avait été préparée avec le représentant de la défenderesse
avec lequel il entretenait des liens d'amitié, le témoin ayant révélé boire
régulièrement le café avec [...] et avoir évoqué son audition avec lui à
réception de sa citation à comparaître.
3.4En l’espèce, lors de l’audition de [...] le 1
er
février 2017, ce
témoin a déclaré avoir examiné le véhicule litigieux deux ou trois ans
auparavant et avoir constaté que le pot d'échappement « penchait » ou «
descendait » et que le travail avait été mal fait. Il a également précisé être
ami tant avec [...], à l’époque organe de fait de la recourante, qu’avec [...],
administrateur de l’intimée. Il a également ajouté boire régulièrement le
café avec [...] et avoir discuté avec ce dernier de l'objet de son audition
après avoir reçu la citation à comparaître du 10 janvier 2017.
Par ailleurs, on relève que, selon les indications portées au
procès-verbal d'audience, durant cette audition, le premier juge a relevé
qu'au vu des déclarations du témoin, son témoignage avait été préparé
avec [...]. Indigné, celui-ci a quitté la salle d'audience et le juge a annoncé
l'ouverture d'une procédure d'amende disciplinaire (art. 128 CPC) à son
encontre. Une escarmouche finale a opposé le conseil de la recourante au
premier juge en raison d'un propos de plaidoirie.
Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que le premier
juge, estimant que la proximité affective du témoin avec une partie et
surtout leur discussion dans la perspective de l'administration de la preuve
lui ôtait toute force probante, a écarté ce témoignage comme dépourvu de
crédibilité.
-
16 -
Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.
4.1La recourante conteste également l’appréciation que le
premier juge a faite du témoignage de [...], ancien chef d’atelier au sein
de l’intimée. Les déclarations de ce dernier − selon lesquelles la pratique
générale dans le garage litigieux était d’informer au préalable le client de
tout travail supplémentaire découvert à l’atelier en cours de réparation
d’un véhicule − ne sauraient, selon elle, signifier que cela a concrètement
été fait dans le cas présent. La recourante qualifie ainsi cette déduction
d'arbitraire car le témoin se serait référé à une pratique générale et
n'aurait pas évoqué le souvenir précis d'une soumission expresse des
travaux supplémentaires à la cliente et d'un accord express à leur
exécution.
4.2 Lors de son audition, le témoin [...] a déclaré se souvenir avoir
estimé, à réception du véhicule litigieux, le coût des travaux à
communiquer au propriétaire pour solliciter son accord. Il a dit ne pas se
souvenir de travaux concernant l'embrayage ou en raison d'un recalage à
l'expertise. En réponse à une question, il a déclaré que si en cours de
travaux un problème survenait nécessitant des travaux supplémentaires,
ceux-ci n'étaient pas effectués avant d'avoir l'accord du propriétaire. Le
premier juge a qualifié ces déclarations de probantes (p. 10 in fine) et en a
tiré la déduction que la défenderesse avait donné son accord à l'exécution
des travaux supplémentaires par rapport au devis initial de 1'300 francs.
4.3 En l’espèce, le premier juge n'a pas procédé arbitrairement
dès lors qu'il a repris correctement la déclaration du témoin qui a fait état
de la pratique suivie dans le garage consistant à aviser le client et à
s'assurer de son consentement lorsque des coûts supplémentaires
apparaissaient en cours de travail. La déduction opérée implicitement par
le premier juge, selon laquelle la pratique usuelle a été suivie dans le cas
- 17 -
particulier, n'est pas non plus arbitraire, alors qu'il aurait été choquant de
retenir sans motif particulier une dérogation à cet usage.
Le grief de la recourante doit être rejeté.
5.1Enfin, la recourante relève que le premier juge aurait
faussement interprété les déclarations du témoin [...], lorsque celui-ci a
déclaré que le Garage [...] SA avait dû faire sur le véhicule litigieux un
nouveau service complet des 169'000 km, alors que ce véhicule venait
pourtant de sortir du garage de l’intimée. Selon la recourante, ces services
successifs à bref intervalle établiraient que celui effectué par l'intimée −
et qui a donné lieu à la facture n° 20124354 du 15 janvier 2013 et au
rapport de [...] concernant l’huile moteur utilisée et les soudures
effectuées − aurait été mal fait et que le premier juge aurait dès lors dû
faire supporter le montant du service à l’intimée.
5.2Le premier juge a retenu que le fait que le Garage [...] SA ait
procédé à la vidange complète de l’huile moteur en février 2013 n’était
pas lié à l’ajout d’huile inadaptée par la demanderesse en août 2012,
comme allégué par la défenderesse. Selon le témoin [...], directeur du
garage précité, le remplacement complet de l’huile moteur effectué sur le
véhicule de la défenderesse découlait du service des 169'000 km, comme
il était d’usage de le faire dans le cadre de ce genre de service. Ce témoin
a également confirmé que la pièce 102 − soit la facture du 25 février 2013
émanant du Garage [...] SA d’un montant de 761 fr. 20 et qui se réfère au
« SERV. LONGDU + VIDANGE » − concernait le service des 169'000 km
effectué sur le véhicule litigieux.
Quant aux soudures effectuées, le premier juge a retenu que
la défenderesse avait sollicité de la demanderesse qu’elle remette, après
le contrôle technique, un système d’échappement pour lequel elle ne
disposait pas d’une attestation de conformité du fournisseur, situation qui
avait amené le Service des automobiles à déclarer le véhicule non
-
18 -
conforme à l’issue de l’expertise. La défenderesse ayant demandé de
remettre en état une situation contraire aux règles administratives en la
matière, le premier juge a relevé qu’il était douteux qu’elle puisse être
fondée à se plaindre de la mauvaise exécution d’un tel travail. Il a ajouté
que, par ailleurs, la défectuosité des soudures n’avait pas été démontrée
par la défenderesse, qui avait renoncé à la preuve par expertise sur cette
question. Enfin, n’ayant pas procédé à un avis des défauts, la
défenderesse n’aurait de toute manière pas été légitimée à faire valoir des
droits attachés à la garantie pour les défauts.
5.3Sur ces points, on ne discerne pas d’appréciation arbitraire des
faits pour les raisons suivantes. S’agissant de l’huile moteur, si [...], dans
son rapport du mois de février 2013, a indiqué que l’huile utilisée n’était
pas appropriée, il a toutefois précisé, lors de son audition en tant que
témoin, que les défectuosités survenues n’étaient certainement pas en
rapport avec l’intervention précédente d’un autre professionnel et qu’il
était d’usage, dans le cadre d’un tel service, soit celui des 169'000 km, de
remplacer entièrement l’huile de moteur, comme cela a été fait pour le
véhicule de la recourante.
Quant aux soudures effectuées au niveau du pot
d’échappement par l’intimée, à l’instar de ce que le premier juge a retenu,
deux présentations du véhicule litigieux à l’expertise ont été nécessaires.
La première fois, le pot d’échappement sport a été déclaré non conforme.
La recourante − après le deuxième contrôle, cette fois-ci positif ensuite de
l'installation d'un échappement d'origine − a ensuite demandé à l’intimée
de poser à nouveau le dispositif d'échappement refusé sur le plan
administratif (cf. rapport d'expertise du 27 juin 2016 p. 3). Dans ces
circonstances, la recourante est bien malvenue de se plaindre de
prétendues soudures défectueuses, ce d’autant plus qu’elle a renoncé à la
preuve par expertise pour établir ce point.
En définitive, l'état de fait du jugement n'est pas empreint
d'arbitraire et ce grief doit également être rejeté.
-
19 -
6.1La recourante soutient ensuite que le premier juge aurait violé
le droit sur quatre points. Ses griefs seront successivement examinés ci-
après (cf. infra consid. 6 à 9).
Elle soutient en premier lieu que ce serait à tort que le premier
juge a nié l’existence d’un avis des défauts. Selon elle, cet avis aurait été
valablement donné du moins dans la mesure de ce qui pouvait être exigé
d’elle, à savoir une personne qui n’est pas professionnelle dans le
domaine de la mécanique. Elle soutient avoir exprimé d’une manière
suffisamment claire et détaillée qu’elle contestait l’intégralité des services
prétendument fournis par l’intimée.
6.2Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO (Code des obligations, loi
fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), après
la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le
peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à
l’entrepreneur s’il y a lieu.
La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une
notion juridique (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de B.
Carron, Zurich 1999, n. 1433 p. 415). Elle concerne l’absence soit d’une
qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit
d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon
les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., 2009, n. 4471 p. 674 et les références citées). Dans ce dernier
cas, les parties n’ont rien prévu, mais l’entrepreneur devait livrer un
ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour
l’usage qu’il entendait en faire (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4476 p.
675). En matière de défauts de l’ouvrage, le fardeau de la preuve incombe
au maître et non pas à l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 1507 p. 1508).
La communication des défauts n’est pas suffisante ; elle doit
être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il
-
20 -
tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté (Chaix,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 25 ad art. 367 CO).
Une déclaration formulée en termes uniquement généraux en vertu de
laquelle « l’ouvrage est défectueux » (« il ne correspond pas au contrat »
ou « il ne donne pas satisfaction ») ne suffit en principe pas pour l’avis des
défauts. Le maître doit au contraire désigner aussi précisément que
possible chaque défaut qu’il entend signaler (ATF 107 II 175 c. 3a). S’il y a
plusieurs défauts, il ne peut donc pas se contenter de signaler « les
défauts principaux ». Il doit décrire aussi précisément que possible les
défauts tels qu’ils apparaissent et, le cas échéant, leur emplacement de
manière suffisamment exacte pour que l’entrepreneur puisse savoir ce
que l’on reproche à son ouvrage (Gauch, op. cit., n. 2130 p. 579 et les réf.
cit.).
Selon l’art. 370 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de
l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute
responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être
constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou
que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1) ; l'ouvrage est
tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus
par la loi (al. 2) ; si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître
est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance ;
sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3).
6.3Le premier juge a retenu, tant pour la facture n° 20122851 du
1
er
octobre 2012 que pour la n° 20124364/3365 du 15 janvier 2013, que
les courriers recommandés des 28 janvier et 11 février 2013 de la
défenderesse n’étaient que des déclarations générales qui ne
satisfaisaient pas aux exigences de précision en matière d’avis des
défauts et que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un avis
oral. Il a ainsi considéré que, n’ayant pas respecté ses incombances, la
défenderesse ne pouvait dans tous les cas pas se prévaloir des droits
attachés à la garantie pour les défauts.
-
21 -
6.4A l’instar de ce que le premier juge a retenu, le ou les défauts
doivent être spécifiés dans un avis destiné à l’entrepreneur de manière
suffisamment précise pour qu’il puisse savoir ce que l’on reproche à son
ouvrage. Or, la recourante s’est contentée de contester de manière tout à
fait générale les factures nos 20122851 du 1
er
octobre 2012 et
20124364/3365 du 15 janvier 2013. Au surplus, l’avis donné le 28 janvier
2013 concernant une facture du 1
er
octobre 2012 (n° 20122851) est
manifestement tardif, la recourante étant tenue de signaler les défauts à
l'entrepreneur aussitôt qu'elle en a connaissance. Ainsi, ses courriers ne
sauraient être considérés comme un avis des défauts efficace sur le plan
juridique.
Il n’y a par conséquent pas de violation du droit sur ce point.
7.1La recourante conteste le jugement entrepris qui déclare la
facture n° 20122851 d’un montant de 2'079 fr. 20 entièrement justifiée,
alors qu'elle inclurait des travaux non commandés. Ce faisant, la
recourante remet en question la déduction effectuée par le premier juge,
selon laquelle la pratique usuelle − consistant à s'assurer de l'accord du
client lorsque la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires
apparaissait telle que décrite par le témoin [...] − avait été suivie.
7.2Or, comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 4.3), la
déduction opérée implicitement par le premier juge, selon laquelle la
pratique usuelle a été suivie dans le cas particulier, n'est pas arbitraire. Il
n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
8.
8.1La recourante soutient ensuite, en ce qui concerne la facture
n° 20124354 d’un montant de 1'984 fr. 70 qui concerne le travail de
soudure effectué sur le pot d’échappement du véhicule litigieux, que le
premier juge a à tort considéré qu’elle n’avait pas démontré la
- 22 -
défectuosité des soudures. Elle se prévaut à cet effet du témoignage de
[...] et des pièces 101, 102, et 104.
8.2En l’espèce, dans la mesure où l’avis des défauts effectué par
la recourante ne remplit pas les conditions légales (cf. supra consid. 6.4),
c’est à juste titre que le premier juge a considéré que celle-ci n’était pas
légitimée à faire valoir des droits attachés à la garantie pour les défauts et
ce quand bien même ils auraient été établis.
9.1Enfin, s’agissant des prétentions reconventionnelles prises par
la recourante en première instance, celle-ci prétend que la facture du
Garage [...] SA d’un montant de 761 fr. 20 ne pourrait s'expliquer que par
l'effacement du mauvais travail de l'intimée.
9.2En l’espèce, dès lors que le premier juge a retenu que la
prétendue défectuosité de l’ouvrage n’avait pas été établie − ce que la
cour de céans a confirmé (cf. supra consid. 5.3) −, le rapport de causalité
avec des travaux de remise en état n'est pas donné et le grief de la
recourante doit être rejeté.
10. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
-
23 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Y..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Gillard pour Y.,
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté, pour V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
24 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :