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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.043513-150429
301
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 2 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 9 janvier 2015 par la Juge
de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec G. et M.________, tous deux à [...], demandeurs, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a dit que la défenderesse P.________ est la débitrice des
demandeurs M.________ et G.________ de la somme de 7'877 fr. 40, plus
intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2012 (I), dit que l’opposition formée
par la défenderesse au commandement de payer, poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est définitivement levée
à concurrence du montant indiqué sous chiffre I (II), mis les frais
judiciaires, par 1'252 fr., à la charge de la défenderesse, les frais
judiciaires étant compensés par sa propre avance de frais à hauteur de
152 fr. et par celle des demandeurs à hauteur de 1'100 fr. (III), dit que la
défenderesse remboursera 1'100 fr. aux demandeurs et que l’Etat
remboursera 14 fr. à ces derniers (IV), dit que la défenderesse paiera aux
demandeurs la somme de 3000 fr. à titre de dépens (V), dit que la
défenderesse remboursera en outre aux demandeurs les frais liés à la
procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’en omettant d’avertir
la courtière W.________ de la visite de J.________ et de Q., futurs
acheteurs de son bien immobilier, la défenderesse P. a manqué à
son devoir de diligence et l’a laissée poursuivre les démarches avec les
demandeurs M.________ et G.________, tout en sachant qu’il était possible
qu’elle ne conclurait finalement pas avec ces derniers. Pour le premier
juge, la défenderesse n’était pas parvenue à avancer des arguments
pertinents pour s’affranchir de sa responsabilité précontractuelle, de sorte
que l’existence d’une culpa in contrahendo devait être admise. Les
demandeurs avaient en conséquence droit au remboursement des
dépenses consenties en vue de la conclusion du contrat.
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3 -
B.a) Par acte du 16 mars 2015, P.________ a formé un recours
contre cette décision, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« A) Principalement
I. Le recours est admis.
II. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que P.________
n’est pas débitrice des demandeurs G.________ et M.________ de
la somme de fr. 7'877.40 plus intérêt à 5% l’an dès le 15
novembre 2012.
III. En conséquence, l’opposition formée par P.________ au
commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron est maintenue.
B) Subsidiairement
IV. Le recours est admis.
V. Les dépens alloués à la partie intimée sont réduits dans la
proportion que Justice dira, mais au maximum à fr. 1'800.-- »
Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
b) Par avis du 19 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Le 5 mai 2015, G.________ et M.________ ont requis la
fourniture de sûretés en application de l’art. 99 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Le 21 mai 2015, P.________ a conclu au rejet de la requête en
fourniture de sûretés.
Par ordonnance du 24 juin 2015, la Chambre de céans a rejeté
la requête de sûretés (I) et dit qu’il sera statué sur les frais de
l’ordonnance dans l’arrêt sur recours à intervenir (II).
d) Le 15 juillet 2015, G.________ et M.________ se sont
déterminés sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
rejet.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La défenderesse P.________ était propriétaire de la parcelle n°
[...] de la Commune de [...], d’une surface de 467 m
2
sise [...], et sur
laquelle était construite une habitation d’une surface au sol de 77 m
2
.
2.Le 30 janvier 2012, la défenderesse a conclu avec la société
S.Sàrl, à [...], respectivement avec son associée-gérante
W., un contrat de courtage exclusif portant sur la vente du bien
immobilier précité, contrat prévu pour une durée de six mois et
renouvelable tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation
par lettre recommandée donné un mois à l’avance pour un terme prévu.
Le prix de vente souhaité par la défenderesse était de
1'300'000 fr. et la commission prévue correspondait à 3% du prix de vente
effectif.
3.Après avoir négocié sans succès avec deux autres acquéreurs
potentiels, la courtière W.________ a eu un premier contact avec les
demandeurs G.________ et M.________ aux alentours de la mi-juillet 2012.
Lors des premiers pourparlers, les demandeurs l’avaient informée qu’ils
entendaient préalablement se renseigner sur la faisabilité des travaux
qu’ils souhaitaient vraisemblablement entreprendre sur la maison.
Sans négocier directement avec la défenderesse, les
demandeurs ont alors adressé une offre d’achat à la courtière, laquelle
leur a ensuite proposé une contre-offre.
4.Le 30 juillet 2012, X., architecte à [...] (VS), a adressé
au demandeur G. une facture de 200 fr. correspondant à une
étude pour la pose de panneaux solaires sur la maison de la défenderesse.
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5 -
5.Par courriel du 5 août 2012 adressé à W., les
demandeurs ont déclaré « accepter l’offre de la propriétaire à 950'000
fr. ». Ils ont en outre précisé qu’ils verseraient à leur notaire, Me [...], à
Lausanne, un montant de 20'000 fr. à titre d’acompte.
Par courriel du 6 août 2012, W. a informé G.________
qu’elle avait transmis son courriel du 5 août 2012 à la défenderesse et
qu’elle attendait des nouvelles des demandeurs afin de pouvoir « bloquer
et clore ce dossier ».
Le même jour, G.________ a fait virer un montant de 20'000 fr.
sur le compte de Me [...].
6.Le 7 août 2012, les demandeurs ont mandaté la société
R.SA en vue d’obtenir des conseils sur le mode de financement de
l’achat du bien immobilier.
A la même période, les demandeurs ont mandaté la société
V.SA en vue de la réalisation d’une analyse de faisabilité des
rénovations envisagées sur la maison, incluant également un dossier de
demande de permis de construire.
7.Dans le courant du mois d’août 2012, la défenderesse a
informé W. qu’elle entendait conclure avec le premier acheteur
intéressé qui se déciderait définitivement à acquérir son bien. W.
l’a alors rendue attentive à la nature exclusive du contrat de courtage.
- Le 17 août 2012, les époux J.________ et Q., intéressés
par l’achat du bien immobilier de la défenderesse après avoir eu
connaissance de sa mise en vente par le biais d’une annonce consultée
sur internet, se sont rendus sur place avec un représentant de l’entreprise
individuelle Y., spécialisée dans le courtage et le conseil dans le
secteur immobilier. Les époux ont alors immédiatement réservé le bien
par le paiement d’un acompte de 10'000 francs.
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L’annonce consultée par J.________ et Q.________ faisait état
d’un prix de vente à 1'250'000 francs. Ils ont alors effectué une
proposition d’achat à 950'000 fr., puis accepté la contre-offre proposée à
1'000'000 francs.
- Le 23 août 2012, Me [...] a établi un projet d’acte de vente à
terme-emption pour le compte des demandeurs. Une nouvelle version du
projet d’acte de vente a été réalisée le 29 août 2012.
9.Par acte de vente instrumenté le 28 août 2012 devant Me [...],
notaire à [...], la défenderesse a conclu avec les époux J.________ et
Q.________ un acte de vente et de constitution de droit d’emption pour un
prix de 1'000'000 francs.
La vente a fait l’objet d’une facture de commission de
courtage au bénéfice de l’entreprise Y., à la charge de la
défenderesse, pour la somme de 22'400 fr., correspondant à une
commission de 3% sur la vente de 1'000'000 fr., augmentée de la TVA.
10.Quelques jours après la signature de l’acte de vente,
W. a appris que le bien immobilier avait été vendu. Elle avait
préalablement tenté, durant la deuxième quinzaine du mois d’août 2012,
de joindre la défenderesse, qui lui avait alors affirmé qu’elle partait en
vacances.
11.Dans le courant du mois de septembre 2012, S.________Sàrl et
la défenderesse ont convenu, à titre transactionnel, d’arrêter à 20'000 fr.
le montant de la commission de courtage due par la défenderesse à
S.________Sàrl conformément au contrat de courtage exclusif du 30 janvier
12.Le 9 octobre 2012, la société V.________SA a adressé aux
demandeurs une facture portant sur un montant de 3'915 fr. et
concernant le travail qu’elle avait accompli entre le 15 août et le 3
septembre 2012.
- 7 -
Le 10 octobre 2012, Me [...] a adressé aux demandeurs une
note d’honoraires portant sur un montant de 1'490 fr. 40.
Le 18 octobre 2012, la société R.________SA a adressé aux
demandeurs une facture portant sur un montant de 972 francs.
13.Par courrier recommandé du 22 octobre 2012, les
demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sommé la
défenderesse de leur rembourser d’ici au 5 novembre 2012 la somme de
8'077 fr. 40 au titre des frais consentis en vue de la conclusion du contrat
de vente. Ce montant comprenait également la note d’honoraires de leur
conseil, par 1'500 fr., pour les opérations effectuées depuis le 17 octobre
14.Le 19 novembre 2012, l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a notifié à la défenderesse, sur réquisition de G., un
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] portant sur
un montant de 8'077 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 6 novembre 2012.
L’acte de poursuite mentionnait ce qui suit à titre de cause de l’obligation :
« Violation des obligations précontractuelles (culpa in
contrahendo), indemnités selon lettre du 22.10.2012. Frais de
recouvrement (art. 106 CO). »
La défenderesse a formé opposition totale au commandement
de payer.
15.Le 1
er
octobre 2013, les demandeurs se sont vu délivrer une
autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’ils
avaient introduite le 1
er
avril 2013 à l’encontre de P..
16.Par demande du 7 octobre 2013 adressée à la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), G.________ et M.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en leur faveur par
P.________ d’un montant de 8'077 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 15
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novembre 2012, et d’un montant de 300 fr., avec intérêt à 5% dès le
dépôt de la demande, à titre de frais de la procédure de conciliation,
l’opposition au commandement de payer n° [...] étant définitivement
levée.
Le 29 janvier 2014, P.________ a déposé un mémoire de
réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
17.Une audience d’instruction s’est tenue le 22 mai 2014 devant
la Juge de paix en présence du demandeur G.________ et de la
défenderesse, assistés de leur conseil respectif, la demanderesse
M.________ ayant été valablement dispensée de comparution personnelle.
La conciliation a été vainement tentée.
18.L’audience de jugement s’est tenue le 4 décembre 2014
devant la Juge de paix en présence du demandeur G.________ et de la
défenderesse, assistés de leur conseil respectif, la demanderesse
M.________ ayant été valablement dispensée de comparution personnelle.
La Juge de paix a procédé à l’audition de W., de [...], architecte
pour la compte de V.SA, et de Q., en qualité de témoins.
La défenderesse a complété ses conclusions, précisant qu’elle concluait
également à l’irrecevabilité de la demande, au motif que la demanderesse
M. avait fait défaut à l’audience de conciliation qui s’était tenue le
12 septembre 2013. Le conseil des demandeurs a conclu au rejet de cette
conclusion. Dans ses plaidoiries, le conseil des demandeurs a déclaré qu’il
convenait d’écarter du calcul du dommage le montant de 200 fr.
correspondant à la facture en lien avec l’étude réalisée en vue de la pose
éventuelle de panneaux solaires, de sorte que les conclusions des
demandeurs portaient en définitive sur un montant de 7'877 fr. 40.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
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l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final
rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à
10’000 francs.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose
d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles
de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
- Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) La recourante soutient, de manière confuse, que le premier
juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte. On
distingue toutefois à la lecture de son argumentation que la recourante
fait valoir une violation du droit, en ce sens que les conditions d’une
responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo, telle que retenues par le
premier juge, ne seraient selon elle pas réalisées.
b) En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est
libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut,
même sans justification. L’exercice de cette liberté est néanmoins limité
par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 c. 3.2). La
culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée
déjà une relation juridique particulière entre partenaires et leur impose
des devoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier
sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Ainsi, une
partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses intentions, éveiller
chez l’autre l’espoir qu’une affaire sera conclue et l’amener à prendre des
dispositions dans ce sens (ATF 121 III 350 c. 6c). La partie qui est
interrogée par l’autre dans le cadre de pourparlers sur un fait en relation
avec le contrat négocié doit également lui donner une réponse véridique
et complète (ATF 68 II 295 c. 5).
La partie qui ne respecte pas ses devoirs précontractuels lors
de pourparlers engage sa responsabilité pour culpa in contrahendo, et cela
non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des
négociations, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière
fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au
moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat
envisagé par les parties (ATF 101 lb 422 c. 4b). Si le lésé prend des
dispositions désavantageuses pour lui, l’auteur du préjudice répond du
dommage dans la mesure où l’espérance qui ne s’est pas réalisée était, à
cet égard, dans un rapport de causalité (ATF 130 III 345 c. 2.1).
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Toutefois, l’admission d’une culpa in contrahendo en cas de
rupture des pourparlers reste exceptionnelle. Il ne suffit pas que les
négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la
rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la
partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en
principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de
la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir
maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement
conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Lorsque le contrat
en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour
rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les
prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties
d’un engagement irréfléchi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 c. 1 et les
références citées).
c) En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur le rapport
contractuel préexistant entre la recourante et la société de courtage
mandatée par cette dernière pour retenir que la recourante avait violé la
clause d’exclusivité conclue avec cette société en s’arrogeant les services
d’un autre courtier immobilier. Ce faisant, la recourante aurait manqué de
diligence et ne serait pas parvenue, selon les termes utilisés par le
premier juge, « à avancer des arguments pertinents pour s’affranchir de
sa responsabilité précontractuelle ».
d) Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, ce n’est pas
à la recourante de démontrer que les conditions d’une responsabilité
fondée sur la culpa in contrahendo ne sont pas remplies, mais bien aux
intimés, qui supportent le fardeau de la preuve (art. 8 CC), de prouver la
réalisation de ces conditions. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que
la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait à ses
risques et périls. Or, si les intimés entendaient se faire rembourser des
frais importants d’examen de faisabilité de travaux et de conseil juridique,
il leur aurait été loisible, sans qu’il ne soit excessif de l’exiger d’eux, de
s’assurer au préalable que ces frais seraient à la charge de la recourante
-
12 -
en cas de non-conclusion de la vente, le cas échéant en la contactant
directement et en concluant avec elle un accord à ce sujet.
Au surplus, les intimés se sont adjoints les conseils de
professionnels lors des pourparlers, de sorte qu’il leur aurait été aisé de
convenir d’une prise en compte des frais antérieurs au contrat de vente
et, à tout le moins, de faire preuve de prudence jusqu’à ce qu’ils
obtiennent des assurances suffisantes de la partie venderesse quant à sa
volonté de conclure la vente. On ne saurait en effet aboutir à la conclusion
que le vendeur doive d’une manière générale s’acquitter, sans accord
préalable, des divers frais encourus par des potentiels acheteurs dans le
cadre des pourparlers précontractuels.
4.a) En définitive, le recours doit être admis.
Il doit être statué à nouveau en ce sens que la demande
déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et W.________ est rejetée et que
l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, par 1'252 fr., sont
mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, ceux-ci devant
rembourser à la défenderesse le montant de 152 fr. versé par celle-ci à
titre d’avance de frais. Les demandeurs verseront également à la
défenderesse un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 10 al. 1 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
En outre, les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., sont
mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et compensés
par leur avance de frais de 300 francs. Enfin, toutes autres ou plus amples
conclusions doivent être rejetées.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
pour la procédure de recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et à 750 fr. pour la
procédure relative à la requête de sûretés (art. 78 al. 1 TFJC), sont mis à la
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charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 TFJC), solidairement
entre eux. Ceux-ci rembourseront à la recourante son avance de frais pour
la procédure de recours, par 400 francs.
Les intimés verseront en outre à la recourante un montant de
500 fr. (art. 13 al. 1 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.
5.Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier
d’office le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 20 août 2015 en ce
sens que les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais
pour la requête de sûretés, sont arrêtés à 1'150 fr. et non à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et
M.________ contre P.________ est rejetée ;
II.L’opposition formée par la défenderesse P.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron, est
maintenue ;
III.Les frais judiciaires sont mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, par 1'252 fr.
(mille deux cent cinquante-deux francs) et sont
compensés par l’avance de frais de la défenderesse à
hauteur de 152 fr. (cent cinquante-deux francs) et par
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celle des demandeurs à hauteur de 1'100 fr. (mille cent
francs) ;
IV.Les demandeurs, solidairement entre eux,
rembourseront
152 fr. (cent cinquante-deux francs) à la défenderesse ;
V.Les demandeurs, solidairement entre eux, paieront à la
défenderesse la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens ;
VI.Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, et sont
compensés par leur avance de frais de 300 fr. (trois
cents francs) ;
VII.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les
frais pour la requête de sûretés, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent
cinquante francs), sont mis à la charge des intimés G.________
et M., solidairement entre eux.
IV.Les intimés G. et M., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante P. la somme de 500 fr.
(cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du 20 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab. (pour P.)
-Me Bernard de Chedid, av. (pour G. et M.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7’877 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
Le greffier :