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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.043207-150365
205
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 26 février 2015 par le Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
V. et J.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 février 2015, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : le Juge de paix) a pris acte de l’acquiescement intervenu
dans la présente cause et de l’annexe à la décision (I), fixé les frais
judiciaires à 2’863 fr. 55, dont 2'263 fr. 55 d’expertise (Il), mis les frais
judiciaires par 1'131 fr. 80 à charge de la partie requérante et par 1’731 fr.
75 à charge des intimés, solidairement entre eux (III), alloué à la partie
requérante des dépens de 900 fr. à charge des intimés, solidairement
entre eux (IV) et rayé la cause du rôle (V).
Le premier juge a considéré que les frais judiciaires et les
dépens devaient être mis à la charge de la partie qui succombe
conformément à l’art. 106 CPC (code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) et qu’en revanche les frais d’expert devaient être répartis
par moitié entre les parties.
B. Par acte du 2 mars 2015, O.________ a formé recours,
concluant avec suite de dépens à la réforme du prononcé précité dans le
sens suivant :
« III. Met les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance
de frais des parties par fr. 1'131. 80 à charge de la partie
requérante, et par fr. 1'731. 75 à charge des intimés
solidaires entre eux ;
IV (nouveau) Dit que V.________ et J.________ rembourseront à
O.________, solidairement entre eux, ses frais judicaires à
hauteur de fr. 1'131. 80, et les frais de la conciliation
préalable par fr. 300.00.
V. Alloue à la partie requérante des dépens arrêtés à fr.
1'800.00 à charge des intimés, solidairement entre eux. »
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Par courrier recommandé du 20 avril 2015, les intimés ont été
invités à déposer une réponse au recours. Ce courrier n’a toutefois pas été
retiré par ses destinataires.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 6 juin 2013, O.________ a déposé une requête aux fins de
conciliation auprès du Juge de paix à l’encontre de V.________ et J..
Dite conciliation n’ayant pas abouti, elle s’est vue délivrer une autorisation
de procéder le 7 octobre 2013. Dans le cadre de cette procédure,
O. s’est acquitté d’un émolument de 300 francs.
2.Le 8 octobre 2013, O.________ a déposé auprès du Juge de paix
une demande en procédure simplifiée à l’encontre de V.________ et
J., concluant à ce que ces derniers lui doivent immédiat paiement
de la somme de 5'670 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 octobre 2012 et à ce
que les oppositions partielles formées aux commandements de payer qui
leur ont été notifiés les 11 décembre 2012 et 4 janvier 2013 soient
définitivement levées à concurrence de 5'270 fr., plus intérêt à 5% l’an
dès le 19 octobre 2012.
Le 10 octobre 2013, la recourante s’est vue notifier une
demande d’avance de frais de 900 fr. dont elle s’est acquittée dans le
délai imparti.
V. et J.________ ont implicitement conclu au rejet des
conclusions de la demande, admettant toutefois devoir un montant estimé
d’environ 330 fr. et s’en remettant « aux experts » pour déterminer le
montant dû précisément.
Lors de l’audience du 6 février 2014, les parties se sont
accordées sur la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir le
montant de ses honoraires.
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Par prononcé du 10 février 2014, le Juge de paix a admis la
requête d’expertise déposée le 16 janvier 2014 par O.. Par courrier
du 30 avril 2014, [...] a accepté la mission d’expert qui lui a été proposée
par le Juge de paix.
Le 6 août 2014, les parties se sont vues notifier une demande
d’avance de frais de 4'200 fr. chacune qu’elles ont payée dans le délai
imparti.
Par acte du 13 février 2015, soit après quelques opérations
préliminaires de l’expert, V. et J.________ ont reconnu être
débiteurs solidaires d’O.________ de la somme de 5'270 fr., avec intérêts à
5% l’an dès le 19 octobre 2012, et levé leurs oppositions aux poursuites
engagées pour ce montant, tout en indiquant que les frais et dépens de la
cause seraient répartis et fixés par le Juge de paix.
Par prononcé du 26 février 2015, le Juge de paix du district de
Nyon a fixé à 2'263 fr. 55 le montant des honoraires dus à l’expert [...].
E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée
que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en
l’espèce, la recourante contestant la répartition des frais et l’allocation de
dépens en faveur de l’intimé.
b) Adressé en temps utile à l’autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le
recours est recevable à la forme.
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2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome Il, 2 éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrante
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge de coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
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b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
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b) En l’espèce, la recourante détaille les opérations de sa
mandataire pour la première fois dans son recours. Or, toutes allégations
ou preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Cela étant, on relève que même si
ce fait nouveau pouvait être considéré comme recevable, la recourante
n’a de toute manière pas produit la note d’honoraires de son mandataire.
Sur le fond, il faut considérer que l’appréciation du premier
juge est adéquate. La valeur litigieuse étant de 5’270 fr., il se justifiait en
effet d’attribuer un montant légèrement supérieur au montant de base de
750 fr. prévu pour cette fourchette. Le prononcé sera donc confirmé sur ce
point.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis
en ce sens que les frais judiciaires, fixés à 3’163 fr. 55, sont mis à la
charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers devront par
conséquent verser à la requérante la somme de 1’431 fr. 80 à titre de
restitution d’avance de frais. Dès lors que l’on est en mesure de statuer à
nouveau sur la base du dossier, il y a lieu de réformer sur ce point le
prononcé entrepris (art. 327 al. 3 let. b CPC).
b) Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au
tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire,
lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui
fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification)
(Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à
rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 3 juin 2015 fixe
par erreur les frais judiciaires à 3'165 fr. 55 au lieu de 3'163 fr. 55 (2'863
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fr. 55 + 300 fr.). S’agissant d’erreurs manifestes, le dispositif doit être
rectifié d’office dans le sens indiqué ci-dessus.
c) Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont répartis par moitié
entre la recourante et les intimés. Dès lors qu’ils ont été avancés par la
recourante, les intimés devront verser à celle-ci le montant de 100 fr. à
titre de restitution partielle d’avance de frais.
d) Finalement, les intimés devront verser à la recourante la
somme de 300 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II et III de son
dispositif :
II. fixe les frais judiciaires à 3’163 fr. 55 (trois mille cent
soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), dont
2’263 fr. 55 (deux mille deux cent soixante-trois francs
et cinquante-cinq centimes) d’expertise;
III. met les frais judiciaires, par 3’163 fr. 55 (trois mille cent
soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) à
charge des intimés, solidairement entre eux.
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lIIbis. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
la requérante la somme de 1’431 fr. 80 (mille quatre
cent trente et un francs et huitante centimes) à titre de
restitution d’avance de frais.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la
charge de la recourante O.________ et par 100 fr. (cent francs)
à la charge des intimés V.________ et J.________ solidairement
entre eux.
IV. Les intimés V.________ et J., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante O. la somme de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, aab (pour O.),
-M. V. et J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :