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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.032731-132116
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2013
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 209, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à Cugy, intimé,
contre l’autorisation de procéder délivrée le 3 octobre 2013 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
A., à Froideville, requérante.
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 3 octobre 2013, le Juge de paix du
district de Lausanne a délivré à la requérante A.________ une autorisation
de procéder dans le cadre du conflit l’opposant à l’intimé X..
2.Par courrier adressé le 21 octobre 2013 à la Justice de paix du
district de Lausanne, X. a déclaré s’opposer à cette décision ; il
invitait le juge à prêter la plus grande attention à la correspondance jointe
en annexe, adressée le 29 avril 2013 au conseil d’A.. X. n’a
pas apposé sa signature manuscrite au pied de ce courrier.
3.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et
motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recours déposé le 21 octobre 2013 ne comporte
aucune motivation, le recourant se bornant à inviter l’autorité judiciaire à
prêter la plus grande attention à un courrier du 29 avril 2013 joint en
copie, adressé au conseil de l’intimée. Cet acte n’indique en outre pas ce
que le recourant demande à la cour de céans de prononcer.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au
recourant un délai pour remédier à ces vices irréparables.
4.Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
La notion de préjudice difficilement réparable vise un
inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion
devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet
2012/247; CREC 22 mars 2012/117).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du
recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un
préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre
2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108).
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En l'espèce, le recourant n’est pas exposé à un tel préjudice,
puisqu’il conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge
du fond. Un préjudice difficilement réparable fait donc défaut. Le recours
est ainsi irrecevable pour ce motif également.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision querellée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :