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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.008123-131174
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeTille
Art. 241 al. 2 CPC
Vu la transaction intervenue lors de l’audience du 15 avril
2013 de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
B., à Lausanne, d’avec H., par laquelle B.________ a
reconnu devoir à H.________ un montant de 933 fr., y compris les frais
d’audience par 150 fr. et les frais de poursuite par 53 fr. pour solde de tout
compte et de toute prétention, et a déclaré retirer son opposition au
commandement de payer qui lui avait été notifié par H.________,
vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 24
avril 2013 informant les parties que la transaction passée à l’audience du
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15 avril 2013 était annexée au procès-verbal pour valoir jugement et que
la cause était rayée du rôle,
vu le recours interjeté le 10 mai 2013 par B.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la Juge de paix du district de Lausanne a annexé
au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction intervenue lors de
l’audience du 15 avril 2013,
que dès lors, cette transaction a les effets d’une décision
entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272),
que le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en
particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC a contrario),
que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du
litige est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) ;
attendu que la recourante fait en substance valoir que
H.________ aurait réduit unilatéralement les possibilités de versements
échelonnés précédemment convenues entre les parties, et qu’elle ne
serait pas en mesure de verser le montant dû en sept fois,
que les griefs de B.________ concernent ainsi exclusivement les
modalités de paiement de la somme qu’elle a reconnu devoir à H.________,
que les modalités de paiement ne font pas l’objet de la
transaction du 15 avril 2013, laquelle ne précise rien à leur égard,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il porte
sur un élément ne faisant pas l’objet de la décision attaquée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-H., représentée par le [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :