Beschwerde gegen die Verweigerung der Verschiebung einer Verhandlung gegenstandslos geworden

CREC jj13-007681-90/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.03.2014ZivilrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ erhob Beschwerde gegen die Weigerung des Juge de paix von Lausanne, eine Verhandlung in der Sache nach einem verspäteten Anwaltswechsel zu verschieben. Noch vor dem Beschwerdeentscheid fand die Verhandlung am 7 March 2014 statt. Der Kantonsrichter befand deshalb, die Beschwerde sei gegenstandslos geworden, stellte dies fest und schrieb das Verfahren ab. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und ohne Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren, da dieses als von vornherein aussichtslos betrachtet wurde.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde gegen die Verweigerung der Verschiebung einer Verhandlung: Hat die angefochtene Verhandlung im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids bereits stattgefunden, ist das beantragte Rechtsschutzinteresse weggefallen; das Berufungsgericht stellt lediglich die Gegenstandslosigkeit fest und schreibt das Verfahren ab. Gemäss Art. 43 al. 1 let. d CDPJ fällt diese prozessuale Erledigung in die Zuständigkeit des delegierten Richters. Unter solchen Umständen sind keine Gerichtskosten zu erheben, sofern der Tarif dies zulässt (Art. 11 TFJC), und eine Parteientschädigung kann verweigert werden, wenn das Verfahren im Sinne von Art. 107 al. 1 let. e CPC von vornherein aussichtslos war.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.007681-140414 90 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 mars 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :Mme Logoz


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Martigny, demanderesse, contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Q., défenderesse, à Jouxtens-Mézery, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision rendue le 4 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de S.________ tendant au report de l’audience de jugement du 7 mars 2014 à 10h30 dans la cause pécuniaire divisant la requérante d’avec Q.. La juge de paix a estimé que les motifs invoqués à l’appui de cette requête, savoir un changement de conseil à quelques jours de l’audience de jugement, ne justifiaient pas le renvoi de celle-ci, ce d’autant moins que quatre témoins avaient d’ores et déjà été cités à comparaître à cette audience. 2.Par acte adressé le 6 mars 2014 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S. a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant, avec dépens, à ce que l’audience du 7 mars 2014 devant la Juge de paix du district de Lausanne soit suspendue et reportée à une date ultérieure convenable, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. 3.Le 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a tenu l’audience en question. Le recours interjeté par S.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la procédure s’avérant vouée à l’échec (art. 107 al. 1 let. e CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mylène Cina (pour S.), -Me Nicolas Saviaux (pour Q.) . Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

mootnesspostponement of hearingcivil procedurestrike from the rollcosts

The appeal had become without object because the hearing had already taken place.

Once the challenged hearing was held on 7 March 2014, the requested relief could no longer be granted; the court therefore took note of mootness and struck the case from the roll under Art. 242 CPC.

No judicial costs were charged and no second-instance party compensation was awarded, as the proceedings were futile.

The court relied on Art. 11 TFJC to waive judicial fees and on Art. 107 para. 1 let. e CPC to deny costs/compensation because the procedure was doomed to fail.

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