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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.032888-130490
107
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 147 al. 3, 206 al. 2, 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Coppet, défendeur, contre la décision finale rendue le 7 janvier 2013 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
Q., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 7 janvier 2013, dont les motifs ont été
envoyés le 5 février 2013 pour notification, le Juge de paix du district de
Nyon a dit que le défendeur T.________ doit verser à la défenderesse
Q.________ la somme de 1'104 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier
2012 (I), levé définitivement l'opposition au commandement de payer n°
[...] de l'Office des poursuites de Nyon (II), fixé les frais de la
demanderesse à 150 fr. (III), mis ces frais à la charge du défendeur (IV),
dit qu'en conséquence, celui-ci devait verser à la demanderesse cette
somme de 150 fr., sans allocation d'autres dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la cause était en état
d'être jugée, malgré le défaut du défendeur. Il a retenu que la
demanderesse avait établi sa créance et que le défendeur n'avait pas
prouvé qu'il s'était acquitté de sa dette.
B.T.________ a recouru le 4 mars 2013 contre cette décision en
concluant, avec dépens, préalablement à son annulation et,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer la somme
en cause.
L'intimée Q.________ a conclu, avec dépens au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les parties sont en litige au sujet du paiement de prestations
de psychologue fournies en 2011 par l'intimée Q.________ et facturées
1'104 fr. le 12 septembre 2011.
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Le 9 juillet 2012, l'intimée a fait notifier au recourant T.________
le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Nyon portant sur le montant susmentionné avec intérêt à 5 % l'an dès le
13 octobre 2012 (recte : 2011). Le recourant a formé opposition totale.
Le 27 août 2012, Q.________ a déposé devant le Juge de paix
du district de Nyon une requête de conciliation tendant au paiement du
montant de 1'104 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 octobre 2011.
Par exploits du 4 octobre 2012, ce magistrat a cité les parties
à comparaître à son audience du 16 novembre 2012. L'exemplaire adressé
au recourant contient le libellé suivant :
"Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissent pas,
la cause sera rayée du rôle. Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je
procéderai comme en cas d'échec de la conciliation."
Le recourant ne s'est pas présenté à l'audience du 16
novembre 2012, bien que régulièrement assigné. L'intimée a confirmé ses
conclusions et requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il rende une
décision sur le fond du litige.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 172) est ouvert contre les décisions finales dans la
mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a
contrario).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
3.a) Le recourant fait valoir qu'il était à l'étranger au cours du
quatrième trimestre 2012 et qu'il n'a eu connaissance qu'après coup de la
citation à comparaître et de l'audience du 16 novembre 2012. Il ressort du
procès-verbal que le recourant a été régulièrement assigné. Rien n'indique
par ailleurs que le pli recommandé contenant la citation à comparaître
serait venu en retour au greffe.
Le moyen, qui n'est pas démontré, doit être rejeté.
b) Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'autorité de
conciliation procède en principe comme si la conciliation n'avait pas abouti
et délivre au demandeur une autorisation de procéder. Elle peut
également proposer un jugement ou rendre une décision (art. 206 al. 2
CPC). Dans la mesure où les parties doivent être rendues attentives aux
conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC), l'autorité de conciliation doit
également mentionner, en principe sur la citation à l'audience, qu'une
décision "finale" pourra être rendue (CREC 6 mars 2012/91 c. 3; Sandoz, in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, n. 54, p. 75;
Egli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander
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Hrgs, 2011, n. 5 ad art. 206 CPC, p. 1239) si la valeur litigieuse ne dépasse
pas 2'000 fr. (Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.,
2013, n. 2 ad art. 212 CPC, p. 1372). En effet, dans la mesure où le
demandeur peut à tout moment, dans le courant de la procédure en
conciliation, requérir une décision, le défendeur doit en être informé, en
particulier si une telle requête ne figure pas déjà dans la requête en
conciliation du demandeur (CREC 6 mars 2012/91 précité; Infanger, in
Basler Kommentar, n. 7 ad art. 212, p. 949; cf. Gloor/Umbricht Lukas, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg,
2010, n. 3 ad art. 212, p. 790, qui préconisent qu'une requête tendant à ce
qu'une décision soit rendue figure dans la requête en conciliation).
L'absence des mentions prescrites ci-dessus entraîne en principe
l'annulabilité de la décision finale rendue à l'issue de l'audience de
conciliation (CREC 6 mars 2012/91 précité).
En l'espèce, la citation à comparaître adressée au recourant
mentionne les conséquences du défaut des parties à l'audience de
conciliation mais n'indique pas qu'une décision finale pourra être rendue à
l'issue de celle-ci, ce qui a pour conséquence que la décision attaquée doit
être annulée conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
Il appartiendra au premier juge de convoquer à nouveau les
parties à une nouvelle audience de conciliation en mentionnant qu'une
décision finale pourra être rendue.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont laissés
à la charge de l'Etat dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties (art.
107 al. 4 CPC).
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Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci ayant
agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, ni une indemnité
équitable selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les conditions posées par cette
disposition n'étant pas remplies au vu de la brièveté de l'acte de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du 15avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Mme Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'104 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :