852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.020671-121879
431
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 59, 319 let. a et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________
contre la décision rendue le 28 septembre 2012 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec
B., à Genève, et U., à Lutry, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 septembre 2012, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron n'est pas entré en matière sur la requête déposée le 29
mai 2012 par Z., en tant qu'elle concerne B. (I); a arrêté à
200 fr. les frais judiciaires, mis à charge de la partie requérante Z.________
(II) et n'a pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que l'action du requérant
visait à la restitution du prix du véhicule acheté suite à la résolution de sa
part du contrat de vente, que le vendeur et intimé B.________ était
domicilié à Genève, qu'un for auprès du premier juge ne pouvait être
constitué par une consorité entre les intimés B.________ et U., dès
lors que ce dernier n'était apparu que comme le représentant du vendeur
et qu'il ne pouvait être lui-même partie au procès. Le premier juge a donc
retenu que la requête de B., tendant à ce qu'il soit constaté que le
Juge de paix de Lavaux-Oron n'était pas compétent pour connaître du
litige en tant qu'il le concernait, devait être admise.
B.Par acte directement motivé du 10 octobre 2012, accompagné
de la décision attaquée et de l'enveloppe l'ayant contenue, Z.________ a
recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, à la réforme de la décision du 28
septembre 2012 en ce sens que la recevabilité de la requête de
conciliation déposée le 29 mai 2012 par Z.________ soit admise tant à
l'égard de B.________ que de U., de sorte qu'une nouvelle audience
de conciliation soit fixée entre les trois parties.
Ni B. ni U.________ n'ont été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
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3 -
1.U., domicilié chemin [...], à [...], exploite l'entreprise
[...], à [...], inscrite à l'annuaire tel.search.ch, spécialisée dans l'achat et la
vente de voitures de collection.
Le 21 septembre 2011, B. a confié à [...], soit à
U., le mandat de vendre son véhicule Alfa Roméo Alfetta GTV 6,
immatriculée [...], châssis [...], lors de la vente aux enchères publiques qui
aurait lieu le 16 octobre 2011, au prix minimum ou prix de réserve de
9'500 francs.
2.Le 16 octobre 2011, [...] ayant fait savoir à Z. que son
client était d'accord de baisser le prix de vente, celui-ci a acquis le
véhicule en question, et en a pris possession, lequel lui a été adjugé pour
7'000 francs. Selon les informations qui avaient été transmises à
Z.________ avant la vente, le véhicule datait de 1935, affichait 75'000 km
au compteur, n'avait jamais été restauré et avait toujours appartenu au
même propriétaire.
Le 19 octobre 2011, Z.________ a versé sur le compte de [...] le
prix de vente convenu ainsi que le montant des échutes (9%), soit un total
de 7'630 francs. Dans sa requête de conciliation, il a allégué qu'au
moment de l'achat, il savait que le propriétaire-vendeur était B.________ et
non U..
3.Le 25 octobre 2011, Z. a écrit à [...] ce qui suit :
" Vente de l'Alfa Romeo GTV 6, châssis [...]
(...)
Par la présente, je vous prie de prendre note de l'annulation de vente
concernant la voiture citée en marge.
Effectivement, l'Alfa Romeo GTV 6 présentait des défauts cachés qui ne
m'ont pas été signalés.
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4 -
Etant donné que la voiture vous a été rendue immédiatement, je vous
somme de me rembourser le montant payé soit, CHF 7630 .- (sept mille
six cent trente francs), dans les 5 jours.
Merci de me contacter au numéro [...], afin que je vienne récupérer la
somme dans vos locaux de Crissier en personne.
Il est évident que durant cette attente, la voiture et le montant ne doivent
en aucun cas quitter vos locaux.
(...)"
Ce courrier n'a pas été suivi de réponse.
Par lettre du 1
er
décembre 2011, le mandataire de Z.________ a
mis en demeure [...] et B.________ de lui faire parvenir le total de 8'436 fr.
45 (7'630 fr. [prix payé le 19 octobre 2011], 43 fr. 45 [intérêts à 5% dès le
19 octobre 2011] et 763 fr. [frais d'intervention selon art. 106 CO]) dans
les quarante-huit heures dès réception, la voiture leur ayant été restituée.
Il faisait par ailleurs remarquer que le permis de circulation qui avait été
remis à Z.________ ne correspondait pas au mandat de vente qui avait été
confié à [...] dès lors que le document avait été établi au nom de [...].
4.Le 14 janvier 2012, Z.________ a fait notifier à B.________ un
commandement de payer (no [...]) la somme de 7'630 fr., plus intérêts à
5% dès le 19 octobre 2011 (1) et de 763 fr. (2), invoquant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation : "restitution du montant payé le
19.10.2011, selon courrier mandataire du 1.12.2011 (1), frais
d'intervention selon art. 106 CO (2)."
Le 23 janvier 2012, B.________ a formé opposition totale.
Le 31 janvier 2012, le mandataire de Z.________ a écrit à
B.________ qu'il soumettrait au prénommé toute proposition qui serait
formulée.
5.Le 28 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a accusé réception de la plainte déposée le 21 février 2012 par
B.________ contre Z.________ et Thierry Zumbach.
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5 -
6.Par requête de conciliation préalable adressée le 29 mai 2012
au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, Z.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La vente est annulée.
II.Que U.________ et B.________ sont ses débiteurs solidaires et lui
doivent immédiat paiement de la somme de fr. 7'630.- (sept mille six cent
trente francs), plus intérêt à 5% dès le 19 octobre 2011.
III.Que l'opposition totale formulée au commandement de payer
de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Genève, notifié le 14
janvier 2012 est définitivement levée à concurrence du montant
mentionné sous chiffre I ci-dessus.
IV.Que U.________ et B.________ sont ses débiteurs solidaires et lui
doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 763.- (cinq cents francs
[recte: sept cent septante-trois francs]) à titre de participation aux
honoraires de son mandataire et aux frais de justice."
Par exploit du 22 juin 2012, les parties ont été citées à
comparaître à une audience de conciliation.
Par lettre du 13 juillet 2012, B.________ a contesté la
compétence du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, compte tenu de
son domicile à Genève,
Par courrier du 27 juillet 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a maintenu l'audience de conciliation, pour les motifs
suivants :
"La procédure de conciliation pourrait être viciée si l'autorité de
conciliation était manifestement incompétente pour tenter la conciliation
(Bohnet et al., CPC commenté, n. 65 a art. 59, p. 171, n. 10 ad art. 209, p.
785). Tel n'est a priori pas le cas en l'occurrence au vu des pièces
déposées et de vos explications, qui ne permettent pas d'écarter d'emblée
la possibilité d'une consorité entre les deux défendeurs.
Par ailleurs, le fait de discuter le fond devant l'autorité de conciliation ne
permet pas de retenir une acceptation tacite (Bohnet, op. cit., n. 37 ad art.
59, p. 166)."
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6 -
Par lettre du 3 août 2012, B.________ a à nouveau contesté la
compétence du Juge de paix du district de Lavaux-Oron en faisant valoir
qu'il n'entendait pas être lié aux éventuels litiges que pourrait avoir
Z.________ avec U.________ dès lors que le premier était son seul partenaire
contractuel et qu'il n'avait aucune solidarité avec le second.
Par courrier au juge de paix du 28 août 2012, Z.________ s'est
déterminé sur l'exception d'incompétence soulevée par B.________ et a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit déclarée
irrecevable.
E n d r o i t :
1.1La décision attaquée a été communiquée aux parties le 28
septembre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).
1.2 Le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas en l'espèce, la
décision attaquée étant une décision incidente rendue en première
instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 francs (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 319 let. a
CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans
un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC).
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Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité.
3.1 Selon le recourant, la consorité simple passive exige
seulement qu'un certain rapport de connexité existe entre les prétentions
élevées contre divers défendeurs, ce rapport de connexité existant
lorsqu'une audience et une décision communes paraissent indiquées pour
éviter que des jugements contradictoires ne puissent être rendus dans des
procédures distinctes. Tel serait le cas en l'espèce, les prétentions émises
à l'encontre des défendeurs reposant pour l'essentiel sur des faits et des
fondements juridiques identiques et la consorité passive simple pouvant
être alternative et résulter d'un choix de la partie demanderesse. Le
recourant précise que la compétence ratione loci découlerait en l'espèce
de l'art. 10 al. 1 let. a CPC (domicile du défendeur ou, plus précisément, de
l'un des défendeurs) et non d'une élection de for.
3.2 Le premier juge a considéré que la requête de B.________
tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas compétent pour connaître
du litige en tant qu'il concernait le prénommé était fondée et devait être
admise. Il n'est dès lors pas entré en matière sur la requête de Z.________
en tant qu'elle concernait B..
3.3Pour résoudre la question de la compétence, il convient
d'abord de qualifier les relations juridiques sur lesquelles est fondée la
demande de l'acheteur. Celui-ci a résolu la vente mobilière passée avec le
vendeur, à savoir B., auquel il réclame le prix versé pour la vente
de l'objet. Son action est dès lors fondée sur l'art. 208 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). Pour ce qui est de l'autre défendeur
contre lequel est dirigée sa demande, à savoir U.________, le demandeur
allègue lui-même dans sa requête de conciliation que ce dernier est
intervenu dans la transaction en qualité de mandataire du vendeur.
On ne voit dès lors pas – et le recourant ne l'établit pas –
quelles seraient les relations juridiques entre lui-même et le représentant
du vendeur. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le recourant, que "les
deux rapports litigieux en cause présentent clairement une certaine
affinité à raison des faits." Encore faut-il que l'action dirigée contre le
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9 -
représentant du vendeur soit fondée sur un rapport de droit qui
permettrait au demandeur de faire valoir ses prétentions contre lui par
une action séparée (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 71, p. 234). Or,
en l'occurrence, le demandeur n'allègue strictement rien quant à une
prétendue relation juridique entre lui-même et ce défendeur.
3.4L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. C'est donc le tribunal et non l'autorité de
conciliation qui examine si la demande satisfait aux conditions de
recevabilité de l'action (CREC 8 août 1011/126); la procédure de
conciliation est avant tout destinée à permettre de trouver un accord
entre les parties de manière informelle et il ne faut pas que l'examen de
questions procédurales remette en cause sa fonction propre (Bohnet, CPC
commenté n. 16 ad art. 60 CPC). Au vu de son rôle essentiellement
conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra ainsi déclarer la requête
irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste, à raison de la matière ou
du lieu (CACI 16 août 2011/197 in JT 2011 III 185 c. 3 a et les réf. de
doctrine citées). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que c'est à juste titre
que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent en tant que la
demande était dirigée contre le défendeur B.________ et qu'il a renvoyé le
demandeur à agir au for du domicile de ce dernier, soit à Genève.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour Z.),
-M. U.,
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M. B.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'630 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :