2 -
titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejetant
toutes autres ou plus amples conclusions (VI),
vu le recours interjeté le 19 juillet 2012 par S.________ contre la
décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'236 fr. 80,
lui soient remboursés par X.________ et que des dépens relatifs à la
procédure provisionnelle, fixés au moins à 1'500 fr., lui soient versés,
subsidiairement à l'annulation,
vu la décision du Juge délégué de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du 27 août 2012, qui prend acte de l'ouverture,
en date du 8 mai 2012, de la faillite de X., dit que le procès ouvert
antérieurement au prononcé de faillite est suspendu de par la loi, en
application de l'art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), et ne sera repris qu'après décision de
la masse en faillite sur son éventuelle continuation,
vu la lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne, du 18 décembre 2012, informant le président de la Cour de
céans que la faillite de X. a été publiée dans les FOSC et FAO du 7
décembre 2012 et que le délai pour effectuer l'avance de frais échéait le
17 décembre 2012,
vu le courrier dudit office du 21 décembre 2012, indiquant au
conseil de la recourante que la faillite de X., prononcée le 8 mai
2012, a été suspendue faute d'actif, le 3 décembre 2012, selon l'art. 230
LP, et que le dossier a été clôturé le 19 décembre 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, aucun créancier n'ayant effectué
dans le délai fixé au 17 décembre 2012 l'avance de frais requise en vue de
la continuation de la procédure,
vu le courrier du 31 décembre 2012 adressé au Président de la
Chambre des recours, par lequel le conseil de S. déclare retirer
purement et simplement le recours,
3 -
qu'il y a lieu de prendre acte du recours et de rayer la cause
du rôle (art. 242 CPC),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Greub (pour S.),
-X. en liquidation.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'076 fr. 80.