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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.032180-120983
205
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 113 al. 1 et 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ECOLE
R., à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 31 janvier
2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause
divisant la recourante d’avec I., à Moudon, intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 janvier 2012, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 17 février 2012 et les considérants le 11 mai
2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que l’intimé
I.________ devait payer à la requérante Ecole R.________ la somme de 1'433
fr. 30, plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2011 (I), levé définitivement
l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites de la Broye-Vully dans la mesure indiquée sous
chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires de la requérante à 448 fr. (III), mis
les frais à la charge de l’intimé (IV), dit que l’intimé rembourserait à la
requérante ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus
(V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, s’agissant de la seule question litigieuse en deuxième
instance, le premier juge a estimé que l’art. 113 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) s’opposait à ce que
des dépens soient alloués en procédure de conciliation, y compris lorsque
l’autorité de conciliation était requise de rendre une proposition de
jugement au sens de l’art. 210 CPC ou une décision au sens de l’art. 212
CPC.
B.Par mémoire du 24 mai 2012, Ecole R.________ a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre
V de son dispositif en ce sens que l’intimé lui remboursera ses frais
judiciaires et lui versera en outre un montant de 770 fr. 15, TVA comprise,
à titre de dépens.
Invité à se déterminer sur le recours, I.________ n’a pas procédé
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par requête du 25 août 2011, Ecole R.________ a saisi le Juge
de paix du district de la Broye-Vully, concluant, avec suite de frais, à ce
qu’il tente la conciliation, dans le litige qui la divisait d’avec I., sur
les conclusions suivantes :
« I.Que I. doit à Ecole R.________ la somme de Fr. 1'433.30
avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mai 2011.
II. Qu’en conséquence, l’opposition totale faite à la poursuite no [...]
de l’Office des poursuites de la Broye-Vully est levée à concurrence
de la conclusion I ci-dessus. »
La requérante a conclu en outre à ce qu’une autorisation de
procéder lui soit délivrée en cas de non-conciliation.
b) Une audience de conciliation a eu lieu le 31 janvier 2012.
Bien que valablement cité à comparaître à cette audience par voie
édictale, l’intimé I.________ ne s’y est pas présenté, de sorte que la
conciliation n’a pas pu être tentée. La requérante a alors requis de
l’autorité de conciliation qu’elle rende une décision au fond en application
de l’art. 212 CPC.
E n d r o i t :
1.Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans
une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette
valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la
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valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du
recours est ouverte.
Lorsque l’autorité de conciliation statue au fond dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr.,
elle procède selon une procédure orale (art. 212 al. 2 CPC), qui n'est pas
sommaire au sens des art. 248 ss CPC (Bohnet, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 8 ad art. 212 CPC), de sorte que le délai de recours et de trente
jours (art. 321 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) La recourante se plaint de ce que le premier juge ne lui a
pas alloué de dépens. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a considéré
le premier juge, l’art. 113 al. 1 CPC, à teneur duquel il n’est pas alloué de
dépens en procédure de conciliation, ne vaut pas lorsque l’autorité de
conciliation statue au fond en application de l’art. 212 CPC.
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b) Aux termes de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut,
sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs. Ainsi, lorsqu’elle
rend une décision au sens de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation agit
comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil
fédéral, in FF 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942). Comme le relève
Bohnet (op. cit., nn. 7 ss ad art. 212 CPC), la procédure de décision, telle
que prévue par l’art. 212 CPC, implique une requête de la part du
demandeur, qui peut intervenir au plus tard en début d’audience. Si le
demandeur retire sa requête postérieurement à son dépôt, son retrait vaut
désistement d’action. En pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en
application de l’art. 106 al. 1 1
ère
phrase CPC, ce qui implique l’éventuelle
allocation de dépens à la partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). On ne
voit dès lors pas pourquoi il devrait en aller autrement lorsque la
procédure de conciliation aboutit à une décision au fond selon l’art. 212
CPC.
L’application des règles générales en matière de frais (art. 95
ss CPC), qui prévoient notamment l’allocation de dépens à la partie qui
obtient gain de cause (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), telle que
préconisée par plusieurs auteurs, apparaît également pertinente
(Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurich 2010, nn. 5 et 9 ad art. 212 CPC ; Koslar, in ZPO Handkommentar
Baker & McKenzie, Berne 2010, n. 3 ad art. 113 CPC ; Urwyler, in Dike-
Kommentar ZPO, Zurich 2011, n. 4 ad art. 113 CPC ; Sandoz, La
conciliation, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les
praticiens, Zurich 2010, n. 74, p. 81 ; Schmid, in ZPO Kurzkommentar,
Bâle 2010, n. 2 ad art. 113 CPC ; contra : Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 6 ad art. 113 CPC).
La Chambre de céans a déjà jugé qu’il y avait lieu de suivre la
doctrine majoritaire et de considérer par conséquent que l’allocation de
dépens était possible lorsque l’autorité de conciliation statuait au fond en
application de l’art. 212 CPC (CREC 23 avril 2012/151 c. 4).
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c) En l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause en
première instance, soit devant l’autorité de conciliation appelée à statuer
au fond en application de l’art. 212 CPC, de sorte qu’elle a droit à des
dépens, conformément à la doctrine et à la jurisprudence de la Chambre
de céans précitées.
Reste à déterminer la quotité de ces dépens. Même si la
procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art.
212 al. 2 CPC), il y a lieu de s'inspirer de l'art. 11 TDC (Tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), selon lequel,
pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le défraiement d'un agent
d'affaires breveté en procédure sommaire doit être fixé entre 75 fr. et 450
francs. Eu égard à la difficulté de la cause et au travail accompli, il y a lieu
en l’espèce d’allouer à la recourante le montant de 350 fr. à titre de
dépens de première instance.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimé
devra verser à la recourante la somme de 798 fr., soit 448 fr. en
remboursement de son avance de frais et 350 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe pour
l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).
L’intimé versera ainsi à la recourante la somme de 100 fr. à titre de
restitution d’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, la recourante a droit par ailleurs à des
dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 300 fr. (art. 13
TDC), à charge de l’intimé.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il
suit :
V.I.________ doit verser à Ecole R.________ la somme de 798
fr. (sept cent nonante-huit francs) à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé I.________ doit verser à Ecole R.________ la somme de
400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Schwab (pour Ecole R.)
-M. I.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 770 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
Le greffier :