852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.026838-120013
151
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Pully, demandeur, contre la décision finale rendue le 6 octobre 2011 par la
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec M., à St-Sulpice, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 6 octobre 2011, rendue en application de
la procédure de l'art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272), la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé
que la partie défenderesse M.________ doit verser à la partie demanderesse
L.________ la somme de 613 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 avril
2011 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n
o
[...] de
l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois est définitivement levée dans
la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires de
la partie demanderesse sont arrêtés à 100 fr. (III), que les frais sont mis à
la charge de la partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse ses frais judiciaires, sans allocation
de dépens pour le surplus (art. 113 al. 1 CPC) (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
En droit, la Juge de paix a considéré que les parties étaient
liées par un contrat de mandat et que le demandeur avait établi à
satisfaction de droit le principe et la quotité de sa créance envers le
défendeur, qui n'avait opposé aucun moyen libératoire. Elle a aussi retenu
que le demandeur, notaire de profession, était en mesure d'envoyer un
rappel et d'engager une poursuite à l'encontre du défendeur sans faire
appel à un agent d'affaires, de sorte qu'il n'avait pas droit à des dépens à
titre de dépenses nécessaires à l'exécution de la prestation en souffrance.
B.Par acte du 29 décembre 2011, L., par l'intermédiaire
de l'agent d'affaires breveté Julien Greub, a recouru contre cette décision
en concluant à sa réforme en ce sens que M. est son débiteur et
lui doit immédiat paiement de la somme de 613 fr. 30, plus intérêt à 5 %
dès le 18 mars 2011, et de la somme de 276 fr. 50 sans intérêt, que
l'opposition au commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites
de l'Ouest lausannois est nulle et non avenue, libre cours étant donné à
cet acte, et que M.________ lui doit la somme de 150 fr. à titre de
remboursement des frais judiciaires augmentée d'une indemnité à dire de
justice d'au moins 375 fr. à titre de dépens.
-
3 -
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 100 fr. qui
lui a été demandée.
Dans sa réponse du 13 mars 2012, M.________ a exposé en
substance que la créance litigieuse avait été payée par X., qui
était à l'origine de l'affaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M. et le notaire L.________ se sont rencontrés le 26 août
2010 en vue de l'établissement d'un projet de vente à terme et droit
d'emption de l'immeuble de base n
o
[...], sis [...], propriété de X.. Il
était prévu que M. achète ce bien immobilier avec J.,
chacun pour une demi-part. La Régie Z. est également intervenue
dans les discussions relatives à l'immeuble.
Par courriel du 26 août 2010, M.________ a envoyé au notaire
L.________ plusieurs renseignements demandés par celui-ci (prix de vente
et coordonnées des deux acquéreurs).
Par courriel du même jour, L.________ a envoyé le projet d'acte
de vente à M.________ et lui a proposé un rendez-vous le 31 août 2010
pour la signature de l'acte.
L'acte de vente n'a finalement pas été signé.
2.L.________ a envoyé à M.________ une note d'honoraires d'un
montant de 613 fr. 30 le 18 mars 2011 et un rappel le 21 avril 2011.
Le 13 mai 2011, Julien Greub, agent d'affaires breveté,
représentant le notaire L., a informé M. qu'il avait été
chargé par ledit notaire de lui réclamer la somme de 788 fr. 85,
-
4 -
correspondant à la note d'honoraires impayée, intérêts et frais compris, et
qu'il avait reçu comme instruction d'introduire une poursuite à son
encontre.
3.Par commandement de payer n
o
[...] du 16 mai 2011, Julien
Greub a sommé M.________ de payer le montant de 788 fr. 85. Celui-ci a
fait opposition le 25 mai 2011.
4.Le 12 juillet 2011, Julien Greub a déposé une requête de
conciliation préalable auprès du Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, en concluant que M.________ est le débiteur d'L.________ de la
somme de 613 fr. 30, plus intérêt à 5 % dès le 18 mars 2011, et de la
somme de 276 fr. 50 sans intérêt, et que l'opposition totale formée au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de l'Ouest
lausannois est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.
Le requérant s'est acquitté de l'avance de frais de 150 fr. qui
lui a été demandée.
5.Le 12 juillet 2011, Julien Greub a envoyé au notaire L.________
une note d'honoraires de 276 fr. 50, correspondant aux opérations
effectuées du 13 mai au 8 juin 2011.
6.Lors de l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle le défendeur
ne s'est pas présenté bien que régulièrement assigné, le demandeur a
requis une décision finale en application de l'art. 212 al. 1 CPC.
E n d r o i t :
1.Le dispositif et la motivation de la décision attaquée ont été
envoyés aux parties respectivement les 10 octobre 2011 et 29 novembre
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
-
5 -
La décision attaquée, prise par le juge de paix en application
de l'art. 212 CPC et mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), dans une
affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est sujette au
recours de l'art. 319 let. a CPC. La procédure devant le juge de paix étant
orale (art. 212 al. 2 CPC), elle n'est pas sommaire au sens des art. 248 ss
CPC, de sorte que le délai de recours n'est pas de dix jours (art. 321 al. 2 a
contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé le
3 janvier 2012 après une notification du 1
er
décembre 2011, le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
-
6 -
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant soutient tout d'abord qu'il a droit au montant de
276 fr. 50 correspondant à la note d'honoraires du 12 juillet 2011 de
l'agent d'affaires breveté Julien Greub (cf. supra, let. C, ch. 5). Il invoque
l'art. 103 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Selon l'al. 1 de cette disposition, le débiteur en demeure doit
des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même
du cas fortuit. A ce titre, le créancier a notamment droit aux dépenses
nécessaires pour obtenir l'exécution de la prestation en souffrance, ainsi
que les frais d'un avocat ou d'un bureau de recouvrement (Thévenoz,
Commentaire romand, Code des obligations I, n. 5 ad art. 103 CO; Weber,
Berner Kommentar, n. 23 ad art. 103 CO). Encore faut-il que ces frais
soient nécessaires. Tel n'est pas le cas des frais d'un avocat engagé par
une société commerciale pour procéder à l'encaissement d'une créance,
puisque de telles démarches font partie de l'activité commerciale (SJZ
1996, p. 11), ni des frais de sommation puisqu'au moment de celle-ci, le
débiteur n'est pas encore en demeure (Weber, ibidem et les références
citées).
En l'espèce, rien n'imposait au recourant de mandater un
agent d'affaires breveté pour les opérations de recouvrement de sa
créance jusqu'à l'engagement d'une procédure judiciaire. En particulier, en
qualité de juriste, il n'était pas empêché d'effectuer des opérations telles
que des sommations supplémentaires ou une réquisition de poursuite.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la condition de la
nécessité n'était pas remplie. Ce premier moyen doit être rejeté.
4.Le recourant reproche aussi au premier juge de ne pas lui
avoir alloué de dépens. Selon lui, l'art. 113 al. 1 CPC, aux termes duquel il
-
7 -
n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, ne vaut pas
lorsque l'autorité de conciliation statue au fond en application de l'art. 212
CPC.
Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut,
sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi, lorsqu'elle
rend une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation agit
comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil
fédéral, FF 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942). Comme le relève
Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ss ad art. 212 CPC, pp. 793-794),
la procédure de décision, telle que prévue par l'art. 212 CPC, implique une
requête de la part du demandeur, qui peut intervenir au plus tard en
début d'audience. Si le demandeur retire sa requête postérieurement à
son dépôt, son retrait vaut désistement d'action. En pareil cas, le
demandeur sera chargé des frais en application de l'art. 106 al. 1, 2
e
phrase CPC, ce qui implique l'éventuelle allocation de dépens à la partie
défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). On ne voit dès lors pas pourquoi il devrait
en aller autrement lorsque la procédure de conciliation aboutit à une
décision au fond selon l'art. 212 CPC. L'application des règles générales en
matière de frais (art. 95 ss CPC) préconisée par plusieurs auteurs apparaît
également pertinente (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg,
2010, n. 5 et 9 ad art. 212 CPC, p. 1215; Koslar, ZPO, Handkommentar,
Baker & McKenzie Hrsg, Berne 2010, n. 3 ad art. 113 CPC, p. 485; Urwyler,
ZPO, Kommentar, Brunner/
Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 4 ad art. 113, p. 634; Sandoz, La
conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, n. 74, p. 81; Schmid, ZPO,
Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, Bâle 2010, n. 2 ad art. 113, p. 487;
contra : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 113 CPC, p. 455). Il
y a lieu par conséquent de suivre la doctrine majoritaire et d'allouer des
dépens de première instance au recourant.
Reste à déterminer leur quotité. Même si la procédure de
conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art. 212 al. 2 CPC),
-
8 -
on peut s'inspirer de l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile; RSV 270.11.6), selon lequel, pour une valeur litigieuse
inférieure à 2'000 fr., le défraiement d'un agent d'affaires breveté en
procédure sommaire doit être fixé entre 75 fr. et 450 francs. Le requérant
n'ayant obtenu que partiellement gain de cause en première instance, il y
a ainsi lieu de lui allouer des dépens par 100 francs.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et
la décision attaquée réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que
l'intimé doit verser au recourant la somme de 250 fr. à titre de dépens et
de remboursement d'avance de frais de première instance. Elle est
confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause,
les frais judiciaires sont répartis à concurrence de 67 fr. à la charge du
recourant et à concurrence de 33 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2
CPC).
L'intimé doit verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de
dépens (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]) et doit lui restituer un tiers des frais
judiciaires, par 33 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il
suit :
-
9 -
V.M.________ doit verser à L.________ la somme de 250 fr.
(deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de
remboursement d'avance de frais.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant à concurrence
de 67 fr. (soixante-sept francs) et à la charge de l'intimé à
concurrence de 33 fr. (trente-trois francs).
IV. L'intimé M.________ doit verser au recourant L.________ la
somme de 133 fr. (cent trente-trois francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du 24 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub (pour L.)
-M.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 651 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
-
11 -
La greffière :