Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 138 al. 3 let. a, 148, 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 26 août 2011 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause divisant Z., à Cugy, d’avec
P., à Lutry,
vu le recours interjeté le 30 septembre 2011 par P.________
contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que la décision du 26 août 2011 a été adressée aux
parties en envoi recommandé le 29 août suivant,
qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste qu'un avis de
retrait relatif à l'envoi précité a été communiqué à P.________ le 30 août
2011,
que l'envoi n'a toutefois pas été retiré par son destinataire à
l'issue du délai de garde postal et a été retourné à l'expéditeur le 7
septembre 2011;
attendu que la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, le premier juge ayant admis que les conditions de l'art. 257
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient
réalisées,
qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour
l'introduction du recours est de dix jours si la décision a été rendue en une
telle procédure,
qu'en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification de la
décision entreprise est réputée intervenue le dernier jour du délai de
garde postal de sept jours, soit le 7 septembre 2011, dès lors que le
recourant devait s'attendre à recevoir notification de la décision du juge
de paix,
qu'en effet, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une
certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf.
ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399),
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le mardi
20 septembre 2011, compte tenu du fait que le lundi 19 septembre 2011
était férié dans le canton de Vaud (Lundi du Jeûne Fédéral);
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3 -
attendu que le recourant a indiqué qu'il n'avait pu retirer la
décision à la Poste en raison de ses "nombreuses absences",
qu'il lui incombait toutefois de prendre toutes mesures
nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés,
que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère,
que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le
défaut ne lui était imputable qu'à faute légère, de sorte qu'une restitution
de délai ne saurait lui être accordée en application de l'art. 148 CPC;
attendu que l'envoi du 20 septembre 2011 auquel le recourant
fait référence, à supposer qu'il s'agisse d'un nouvel envoi de la décision du
26 août 2011 sous pli simple pour information à l'intéressé, n'a pas fait
courir un nouveau délai de recours,
qu'en effet, lorsque l'autorité procède à une deuxième
notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94;
118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132);
attendu que le recours a été interjeté le 30 septembre 2011,
selon la date du sceau postal,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère tardif,
que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-Geneviève Gehrig, aab (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'936 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :