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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.008673-112080
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le litige divisant G.________, à Valeyres-sous-Ursins,
demanderesse, d'avec D.________SA, à St-Sulpice, défenderesse,
vu la requête de conciliation déposée le 3 mars 2011 par la
demanderesse contre le défendeur auprès du Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, concluant à la tentative de conciliation (1), à ce que
D.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 6'170 fr., plus
intérêts à 5 % dès le 6 avril 2010 (2), les frais judiciaires et une indemnité
de dépens étant mis à la charge de D.________SA (3),
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2 -
vu l'échec de conciliation constaté lors de l'audience du 13
octobre 2011,
vu l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois le 31 octobre 2011 en application de l'art.
209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272),
mentionnant qu'un recours peut être formé dans un délai de dix jours,
vu le recours formé le 7 novembre 2011 par D.________SA
contre cette autorisation de procéder,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre
l'autorisation de procéder de l'art. 209 CPC,
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable,
que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de
nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar,
2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
qu'un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas
pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),
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3 -
qu'en l'espèce, le recourant indique avoir payé 440 fr. à
l'intimée et soutient qu'il ne lui doit que ce montant,
que l'autorisation de procéder ne prive donc pas le recourant
de faire valoir ses arguments dans le procès à ouvrir, le cas échéant, par
la demanderesse,
qu'au surplus, l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la
délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que
l'échec de la conciliation (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202),
que, partant, dite autorisation de procéder ne cause pas de
préjudice au recourant,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.SA
-Me Stefano Fabbro (pour G.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :