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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.050826-170328
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 14 février 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’instruction du 14 février 2017, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension
de la cause pendante entre le demandeur F.________ et le défendeur Etat
de Vaud, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] actuellement
pendante devant le Ministère public central (I) et a rendu le prononcé sans
frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a suspendu la procédure au motif que
l’action en responsabilité de l’Etat avait été introduite par F.________ en
lien avec l’atteinte qu’il aurait subie lors d’une intervention effectuée par
la police cantonale au camping de [...] le 10 novembre 2015. Il a retenu
que l’instruction pénale ouverte d’office directement après les faits
examinait les conditions et le déroulement de l’intervention policière
litigieuse et l’éventuelle responsabilité pénale des agents de l’Etat
présents sur les lieux de l’intervention. Le premier juge a exposé que si la
cause n’était pas suspendue, il devrait entreprendre une instruction
complète pour déterminer le déroulement des faits et le comportement
adopté par les protagonistes présents lors de l’intervention policière
litigieuse. Il a en outre considéré que le Procureur, qui avait débuté son
enquête immédiatement après les faits, disposait de plus d’une année
d’avance concernant l’investigation, avec au demeurant des moyens plus
étendus et contraignants.
B.Par acte du 21 février 2017, F.________ a interjeté un recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour la reprise de l’instruction. Subsidiairement, il a conclu à la
modification de l’ordonnance en ce sens que la cause civile pendante soit
suspendue jusqu’à la fin de l’instruction pénale actuellement pendante
devant le Ministère public. Dans le cadre de son recours, F.________ a
demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Par décision du 27 février 2017, le recourant a été dispensé de
la fourniture d’une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 4 novembre 2016, F.________ a déposé une action en
responsabilité contre l’Etat de Vaud en concluant au versement d’une
somme minimale de 30'000 fr., qui serait précisée une fois les preuves
nécessaires administrées et en fonction des résultats des expertises
médicales sollicitées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2015. Il a
notamment allégué les faits suivants :
a) Le 10 novembre 2015, vers 2 h 40 du matin, des agents de
la Division d’action rapide et de dissuasion de la police cantonale vaudoise
(ci-après : DARD), ont pénétré dans le cadre d’une intervention dans la
caravane, située dans le camping des [...] à [...], où se trouvaient
F.________ et son neveu, [...].
b) Lors de l’assaut du DARD, F., qui aurait ouvert la
porte de la caravane pour voir ce qui se passait, aurait été frappé d’un
coup au front. Il aurait ensuite été serré au cou par une prise en étau à
l’aide de l’avant-bras d’un des agents du DARD et se serait retrouvé
couché au sol sur le ventre. Il aurait été menotté avant d’être frappé à de
nombreuses reprises sur le corps.
Le soir même, F. aurait été arrêté par la police qui
l’aurait relâché le 11 novembre 2015.
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c) Le 13 novembre 2015, F.________ s’est rendu au CHUV où un
médecin a pratiqué un examen et a notamment constaté la présence de
nombreuses lésions au niveau de la tête, du cou, du thorax, du membre
supérieur gauche et du membre inférieur droite.
Le 25 novembre 2015, F.________ s’est rendu à l’Hôpital de la
Riviera-Chablais où il a été examiné. Il ressort d’un certificat médical daté
du même jour qu’il souffrait d’une fracture de la côte numéro 10 côté
gauche.
d) Suite aux événements du 10 novembre 2015, deux
enquêtes pénales ont été ouvertes par le Ministère public. La première
porte sur le déroulement de l’intervention effectuée par le DARD et la
seconde a été ouverte à l’encontre de F., pour menaces, lésions
corporelles simples et violence ou menace contre les fonctionnaires.
e) A l’appui de son action, F. a soutenu que
l’intervention de la police décrite ci-dessus aurait été ordonnée de façon
illicite, soit en violation des dispositions du droit cantonal sur la
responsabilité de l’Etat. F.________ a également offert comme preuves, à
l’appui de la plupart de ses allégués s’agissant des circonstances de
l’intervention dommageable, l’édition du dossier pénal en sus de son
audition en qualité de partie. Quant aux allégués se rapportant au
dommage qu’il aurait subi, il a offert de l’établir par la mise en œuvre de
deux expertises, l’une médicale, l’autre comptable.
2.Par requête du 8 décembre 2016, l’Etat de Vaud a demandé la
suspension de la procédure civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale
connexe.
Par courrier du 16 décembre 2016, F.________ s’est déterminé
sur la requête de suspension.
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Le 23 décembre 2016, l’Etat de Vaud a pris position sur les
déterminations de F.________ et a maintenu sa requête de suspension de la
procédure.
3.A une date indéterminée, F.________ a quitté la Suisse pour
s’établir au [...].
E n d r o i t :
1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension
devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès
de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
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éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief
de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn.
17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
3.1Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit
la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La
suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel
de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n.
6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le
refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in :
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres
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auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger
[éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 10 ad art.
126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre
procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de
façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad
art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt
à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas,
elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle
peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle
ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 23 ad art.
126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension
« jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme
étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les
parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
3.2Le recourant reproche au premier juge d’avoir suspendu la
cause par économie de procédure, ce qui constituerait selon lui une
manœuvre dilatoire contraire à la bonne foi (art. 52 CPC), dès lors que les
fondements des procédures pénales et civiles ne seraient pas les mêmes.
Il considère que les faits auraient été constatés de manière inexacte par le
Ministère public, dès lors que la procédure pénale ne viserait qu’à établir si
l’intervention effectuée était nécessaire et adéquate et non si le recourant
avait subi un dommage. Le recourant soutient en outre que l’instruction
effectuée par le juge pénal ne suffira pas au juge civil pour établir les faits
et que des questions complémentaires, nécessitant une nouvelle audition
des parties, devront être posées.
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Pour le recourant, qui se plaint de ne pas avoir pu participer ni
son conseil aux interrogatoires du Ministère public, le juge civil peut
consulter le dossier pénal pour établir les faits de la cause civile.
3.3En l’espèce, on ne saurait suivre le raisonnement du recourant,
dès lors que l’action en responsabilité civile ne peut aboutir et qu’un
dommage ne peut être retenu à la charge de l’Etat que si l’on peut
reprocher à celui-ci l’illicéité de l’intervention litigieuse à la lumière des
faits instruits.
Or l’instruction pénale en cours tend précisément à
l’établissement de ces faits, dont la constatation inexacte invoquée par le
recourant ne peut au demeurant faire l’objet du présent recours contre la
suspension de la procédure civile. Il en est de même de la prétendue
nécessité d’un complètement de l’état de fait, dès lors qu’elle n’est pas
avérée à ce stade. A cela s’ajoute que le recourant lui-même allègue, de
manière contradictoire, que le juge civil pourrait demander à consulter le
dossier pénal pour établir les faits pertinents pour le sort de la cause, ce
qui démontre bien le lien entre les deux procédures.
Dans la mesure où le recourant se plaint encore de ne pas
avoir pu participer ni son conseil aux interrogatoires menés dans le cadre
de la procédure pénale, ce grief est irrecevable dans le cadre du présent
recours.
4.1Le recourant invoque encore une violation du principe de
célérité. Il relève qu’en cas de doute sur le bien fondé de la suspension, le
principe de célérité devrait l’emporter sur les intérêts contraires, et laisse
entendre que l’intérêt à l’avancement du procès l’emporterait sur l’intérêt
à une simplification de celui-ci. Selon le recourant, aucun acte
d’accusation ou ordonnance de classement n’aurait été établi à ce jour par
le procureur en charge du dossier pénal. Or il serait nécessaire que le juge
civil réentende les parties, les réinterroge et requiert une expertise
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médicale, ces actes de procédure ne permettant pas d’attendre l’issue de
la procédure pénale compte tenu des souvenirs et des blessures des
protagonistes qui s’estomperaient avec le temps.
4.2Comme déjà mentionné, l’avancement de la procédure civile
suppose que l’illicéité de l’intervention de l’Etat puisse reposer sur des
faits fondant cette illicéité et établis par le juge pénal, au dossier duquel le
recourant renvoie lui-même du reste. Par ailleurs, au vu des mesures
d’instruction précitées et sollicitées par le recourant dans le cadre de la
procédure civile, singulièrement la réaudition des parties – le recourant se
trouvant à l’étranger – et l’établissement d’une expertise médicale qui,
selon l’expérience générale et compte tenu des circonstances, est
susceptible de se prolonger et d’allonger d’autant la procédure, on ne voit
pas que le principe de célérité serait violé en l’espèce par la suspension
prononcée.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 CPC, dans la mesure où il est recevable.
5.2La cause apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance
de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire formulée
par le recourant en deuxième instance doit être rejetée.
5.3Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans
frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
5.4Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour F.________),
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif – Département des
institutions et de la sécurité.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :