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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.034242-171762
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.,
défenderesse, contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
la recourante d’avec Z., demanderesse, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 2 décembre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a déclaré recevable la requête en cas clair
déposée le 29 juillet 2016 par la demanderesse Z.________ contre la
défenderesse D.________ (I), a ordonné à D.________ de libérer de tout bien
et de toute personne l'immeuble parcelle n° ...][...] et d'en remettre les
clés à Z.________ (II), a imparti à D.________ un délai de trente jours dès
l'entrée en force du jugement pour exécuter le chiffre II du dispositif (III), a
dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre prévu au chiffre II du
jugement dans le délai de trente jours, Z.________ pourrait, sur simple
présentation de la décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité
de l'huissier du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui pourrait
s'adjoindre le concours des agents de la force publique (IV), a fixé les frais
et les dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
Par arrêt du 17 juillet 2017, la Cour d’appel civile a rejeté
l’appel interjeté par D.________ (I), a confirmé le jugement précité (II), a
statué sur les frais (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV) (CACI du
17 juillet 2017/310).
Le 28 juillet 2017, D.________ a formé recours au Tribunal
fédéral contre l’arrêt précité.
Par avis du 5 septembre 2017, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a fixé
l’exécution forcée du jugement du 2 décembre 2016 relative à l’immeuble
parcelle n° [...], sise au [...] au mardi 10 octobre 2017 à 11h30.
Le 4 octobre 2017, D.________ a déposé une requête de
suspension de la procédure d’expulsion auprès de la présidente du
tribunal.
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Par déterminations du même jour, Z.________ a conclu au rejet
de cette requête.
Par décision du 5 octobre 2017, la présidente du tribunal a
rejeté ladite requête.
L’exécution forcée a été menée le 10 octobre 2017 par
l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en présence
notamment d’D..
Par acte non daté, déposé le 11 octobre 2017, D. a
formé recours contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par la
présidente du tribunal.
2.Il s’ensuit que le recours déposé par D.________ contre la
décision rejetant la requête de suspension est devenu sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève
de la compétence du juge délégué de la Chambre des recours civile (art.
43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
A supposer même que le recours devait encore avoir un objet,
il serait irrecevable, à défaut de tout préjudice difficilement réparable
démontré à satisfaction. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 17
juillet 2017 étant entré en force en dépit du recours pendant au Tribunal
fédéral (cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2
e
éd. 2016, n° 2280 ss, p. 380),
il pouvait valablement être exécuté sur simple présentation de la décision
(cf. ch. III et IV du jugement du 2 décembre 2016 confirmé par l’arrêt CACI
du 17 juillet 2017/310), ce qui fut fait.
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4 -
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
-
5 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.________ personnellement,
-Me Alain Brogli pour Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :