852
TRIBUNAL CANTONAL
JI16.001982-160578
230
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 95 al. 3 let. b et 109 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Zurich, demanderesse, contre la décision rendue le 30 mars 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec Q., à Gland, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a annexé la
transaction intervenue entre les parties au procès-verbal pour valoir
jugement, arrêté les frais judiciaires à 442 fr. 50 pour Y.________ et à 442
fr. 50 pour Q., dit que Q. doit restituer à Y.________
l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 442 fr. 50,
compensé les dépens et rayé la cause du rôle.
En droit, le premier juge, statuant sur les frais ensuite de la
transaction intervenue entre les parties, a considéré qu’au vu du contenu
de la transaction par rapport aux conclusions prises en procédure, les frais
judiciaires devaient être mis par 442 fr. 50 à la charge de la partie
demanderesse Y.________ et par 442 fr. 50 à la charge de la partie
défenderesse Q.. Pour le surplus, les dépens devaient être
compensés.
B.Par acte du 11 avril 2016, Y. a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que des dépens à hauteur de 750 fr. lui soient alloués.
Invitée le 4 mai 2016 à déposer une réponse dans un délai non
prolongeable de trente jours, Q.________ ne s’est pas déterminée dans le
délai imparti.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande du 14 janvier 2016, Y.________ a actionné
Q.________ en paiement des sommes suivantes : 6’458 fr. 40 avec intérêt à
-
3 -
5 % dès le 21 janvier 2014 ; 6’458 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 20
janvier 2015 ; 7’538 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2013 ;
7’538 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 28 janvier 2014 ; 421 fr. 20 avec
intérêt à 5 % dès le 7 février 2013 ; 2'592 fr. avec intérêt à 5 % dès le 8
août 2013 ; 103 fr. sans intérêt ; le tout moins 16'182 fr. 30 d’acomptes
versés.
Le 21 mars 2016, les parties ont signé une transaction, aux
termes de laquelle, notamment, Q.________ se reconnaissait débitrice
d’Y.________ de la somme de 7'500 fr. pour solde de tout compte (ch. I) et
les parties convenaient que les frais et dépens de procédure seraient
arrêtés par décision rendue séparément par la Présidente (ch. IV). La
transaction a été signée pour Y.________ par [...], agent d’affaires breveté,
et pour Q.________ par P.________, administrateur avec signature
individuelle.
E n d r o i t :
1.La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par
un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire
ou simplifiée, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de
trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
-
4 -
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante fait valoir que la répartition des frais judiciaires
effectuée par le premier juge manquerait de précision. Les frais de
conciliation n’étant pas mentionnés dans la décision, il ne serait pas
possible de déterminer s’ils ont été pris en considération.
3.2Aux termes de l’art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est
déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la
cause.
3.3En l’espèce, les frais judiciaires ont été arrêtés à 442 fr.50
pour la partie demanderesse et à 442 fr.50 pour la partie défenderesse et
il a été précisé que la partie défenderesse devrait restituer à la partie
demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de
442 fr.50. Au vu de la teneur de l’art. 207 al. 2 CPC – du reste cité par la
recourante –, il est manifeste que les frais judiciaires ainsi arrêtés par le
premier juge, pour un total de 885 fr., comprennent les frais de
conciliation, sans que l’on puisse reprocher au premier juge de ne pas
l'avoir indiqué, la disposition précitée étant suffisamment explicite. Ce
grief est mal fondé.
4.
4.1La recourante fait ensuite grief au premier juge d’avoir
compensé les dépens. Elle relève à cet égard que la partie intimée n'était
pas représentée par un mandataire professionnel et que, de ce fait, celle-
ci ne pouvait pas obtenir l'allocation de dépens. Dès lors, il n’aurait pas
-
5 -
été possible de procéder à la compensation des dépens. Sur la base de la
transaction intervenue, la recourante estime avoir partiellement obtenu
gain de cause. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, des dépens, à
tout le moins réduits, auraient dû lui être alloués, qu’elle estime à 750 fr.,
sur la base du montant de la transaction, par 7'500 fr., et de l’art. 10 TDC.
4.2Aux termes de l’art. 109 CPC, les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1), les art.
106 à 108 CPC étant applicables notamment lorsque la transaction ne
règle pas la répartition des frais (al. 2 let. a). Lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 95 CPC, les frais comprennent les
frais judiciaires et les dépens (1 let. a et b), les dépens comprenant les
débours nécessaires (al. 3 let. a), le défraiement d’un représentant
professionnel (al. 3 let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans les cas où cela se justifie (al. 3 let. c).
Selon l’art. 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6], en première instance, dans les affaires
patrimoniales, en procédure simplifiée, lorsque la valeur litigieuse est
comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., l’agent d’affaires breveté est
défrayé à hauteur de 1'125 fr. à 3'750 francs.
4.3En l’espèce, les dépens ont été compensés. Toutefois, comme
le relève la recourante, la partie intimée n'était pas représentée
professionnellement, le contraire ne ressortant en tout cas pas du dossier
de première instance. En effet, la transaction du 21 mars 2016 a été
signée pour Y.________ par [...], agent d’affaires breveté, et pour
Q., par P., administrateur avec signature individuelle. En
outre, on ne voit pas en quoi une indemnité équitable au sens de l'art. 95
al. 3 let. c CPC se justifierait en l'état, aucun élément au dossier ne
permettant d'aller dans ce sens, et étant rappelé que la partie intimée a
renoncé à se déterminer en deuxième instance. Il s'ensuit que les dépens
ne pouvaient pas être compensés.
-
6 -
Il convient donc de déterminer la quotité des dépens de
première instance dus à la demanderesse et recourante. La demande
portait sur un montant total de 14'927 fr. 80 et la partie demanderesse a
obtenu, par le biais de la transaction, un montant de 7'500 fr., soit la
moitié, à quelques francs près, du montant réclamé. On peut donc retenir,
en application de l’art. 106 al. 2 CPC, que celle-ci a droit à des dépens
réduits de moitié. Etant donné qu’une charge des dépens de 1'500 fr. se
situe dans la fourchette de l’art. 10 TDC pour une valeur litigieuse
comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., soit en l’espèce près de 15'000 fr.,
le montant de 750 fr. avancé par la recourante à titre de dépens paraît
approprié, puisqu’il correspond à la moitié de la charge des dépens de
1'500 francs. Ce montant doit donc lui être alloué à titre de dépens.
5.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la partie intimée Q.________ doit verser
à la partie requérante Y.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens de
première instance, la décision étant confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à la
recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 13 al. 1 TDC) et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
-
7 -
La partie intimée Q.________ doit verser à la partie requérante
Y.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à
titre de dépens de première instance.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimée Q..
IV. L’intimée Q. doit verser à la recourante Y.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
[...], aab (pour Y.),
-Q..
-
8 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :