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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.039451-162085
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 53 al. 1, 102 al. 2 et 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec U., à [...], demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 novembre 2016, le greffe du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a imparti à chacune des parties un délai
au 14 décembre 2016 pour avancer 1'750 fr., à titre de frais d’expertise
complémentaire.
B.Par acte du 5 décembre 2016, L.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour que le premier juge entende l'expert sur les questions
complémentaires de la recourante, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC.
Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause en première
instance afin que le montant de l'avance soit fixé à 250 francs.
L'effet suspensif requis par la recourante a été rejeté par
décision du Juge délégué de la Cour de céans du 12 décembre 2016.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par demande du 10 septembre 2014, U.________ a ouvert
action contre L.________, en exécution d’un contrat de vente, devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président).
Par réponse du 6 février 2015, la défenderesse a conclu à
libération et, subsidiairement, à ce que le demandeur lui paie 11'229 fr.
pour que la vente litigieuse de la moto soit exécutée. Dans cette écriture,
la défenderesse a soumis à expertise des allégués sur la valeur d'une
moto reprise en paiement partiel du prix dans le cadre de cette vente.
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Dans ses déterminations du 3 septembre 2015, le demandeur
a également invoqué la preuve par expertise.
2.Par ordonnance de preuves du 4 février 2016, le Président a
désigné un expert pour qu'il se prononce sur les allégués de la
défenderesse, celle-ci devant en avancer entièrement les frais.
L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2016 indiquant une
valeur de reprise de 16'000 fr. au 9 février 2013. Les frais d'expertise ont
été fixés à 893 fr. 70 par ordonnance du 9 novembre 2016.
Le demandeur a requis, le 31 octobre 2016, que l'expert
précise la valeur de reprise en fonction d'un kilométrage de 30'100 au lieu
de 46'320. La défenderesse a déposé, en date du 1er novembre 2016, une
liste de 20 questions à soumettre à l’expert.
3.Le 3 novembre 2016, le Président a ordonné un complément
d'expertise sur les points soulevés par les deux parties. Le 21 novembre
2016, l'expert a indiqué qu'au vu des 20 questions posées, ses honoraires
étaient estimés à 3'500 francs.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du président du
Tribunal d'arrondissement fixant une avance de frais pour la mise en
oeuvre d'un complément d'expertise à réaliser dans le cadre d'un procès
patrimonial.
Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
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même qu’une violation de l'art. 187 al. 4 CPC, la recourante souhaitant
uniquement obtenir des éclaircissements et non pas demander une
expertise complémentaire. Elle fait encore valoir le caractère
disproportionné du montant de l'avance (art. 102 CPC) au vu du temps
prévisible à consacrer au mandat.
2.1La recourante se plaint en particulier d'une mauvaise
application des art. 102 et 184 al. 3 CPC dans la fixation de l'avance de
frais de l'expert et invoque à cet égard une violation de son droit d'être
entendue. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur
le montant estimé par l'expert de ses honoraires, montant repris par le
premier juge dans la décision attaquée.
2.2
2.2.1Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à
savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la
procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de
l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 3 ad art. 53 CPC), – et
de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n.
4 ad art. 54 CPC).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas
de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC; CREC 4 octobre 2011/179).
2.2.2Selon l'art. 184 al. 3 ab initio CPC, l'expert a droit à une
rémunération pour son travail. En général, il est invité à fournir un devis,
qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties.
De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification)
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de la mission de l'expert, et une adaptation des conditions financières
proposées (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 184 CPC).
Lorsqu'un accord est trouvé sur la rémunération de l'expert, les parties
sont invitées à avancer le montant fixé, dans des proportions à définir par
le tribunal, en fonction notamment de l'identité de la ou des parties qui
ont demandé l'expertise ou de l'ampleur respective des questionnaires
proposés (Schweizer, op. cit., n. 23 ad art. 184 CPC).
2.3En l'espèce, la recourante aurait dû pouvoir se prononcer sur
le devis de l'expert avant que l'avance ne soit formellement demandée,
ce qui aurait ouvert la voie à une éventuelle réévaluation de ses
honoraires. Or, elle a été privée de cette possibilité, puisque ce devis lui a
été communiqué uniquement en annexe de la décision entreprise.
On y décèle une violation du droit d'être entendue de la
recourante, violation qui justifie d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au premier juge pour qu'il consulte les parties sur le
devis estimatif de l'expert préalablement à la fixation de l'avance de frais.
Dès lors, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la
recourante.
La fraction de l'avance de frais ne concernant que la partie qui
en est requise, l'admission du recours ne nécessite pas le dépôt d'une
réponse de la partie adverse qui n'apparaît pas comme partie intimée à la
procédure de recours (Tappy, CPC annoté, op. cit., n. 17 ad art. 103 CPC).
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée au juge de première instance
pour statuer à nouveau après complément d'instruction dans le sens des
considérants.
Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé à la
procédure de première instance n'étant pas partie à la procédure de
recours et n'ayant dès lors pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Jaroslaw Grabowski (pour L.),
-Me Marcel Waser (pour U.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :