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TRIBUNAL CANTONAL
JI13.024921-140138
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Robyr
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
X.SÀRL, à Fribourg, demanderesse, contre la décision rendue le 9
janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Servion,
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par décision du 12 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que l'acte produit
n'était pas conforme et a invité la demanderesse à refaire son acte. Elle a
indiqué qu'il n'était pas adéquat de mélanger déterminations sur les
allégations du défendeur et nouvelles allégations de fait avec modes de
preuve à l'appui, ce qui empêchait le défendeur de se déterminer sur les
nouvelles allégations et gênait le travail du tribunal. La manière dont les
preuves devaient être administrées relevaient en outre du Tribunal, de
sorte que les allégués nos 52 à 58 n'avaient pas à figurer dans la
procédure au fond. Enfin, vu la valeur litigieuse et l'absence de
conclusions reconventionnelles, la Présidente a informé la demanderesse
qu'elle n'envisageait pas d'ordonner un second échange d'écritures.
Le 24 décembre 2013, la demanderesse a déposé de nouvelles
déterminations.
2.Par décision du 9 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que ces déterminations
étaient irrecevables et les a retournées à son auteur. Elle a fait valoir
qu'elle n'avait pas ordonné de deuxième échange d'écritures et que ces
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déterminations comportaient de nouvelles allégations mêlées aux
déterminations proprement dites sur les allégués de la réponse et
proposaient même des modes de preuve. Elle a fait valoir que le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272)
n'autorisait les allégations nouvelles que suite à une demande
reconventionnelle, laquelle n'avait pas été déposée en l'espèce.
Par acte du 20 janvier 2014, X.________Sàrl a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et principalement à ce que les déterminations du 24 décembre
2013 soient admises et réintégrées au dossier, subsidiairement, à ce que
la cause soit renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
a) En l'espèce, dans la décision attaquée, la Présidente rejette les
déterminations déposées par la demanderesse sur la réponse du
défendeur. Le recours contre une telle décision n'étant pas expressément
prévu par la loi, il n'est recevable que dans la mesure où cette décision
peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les
désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de
"dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319
CPC).
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b) En l'occurrence, les arguments au fond invoqués par la
recourante – violation de son droit de réplique et d'invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux jusqu'aux débats principaux – sont pertinents
et justifiés.
Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Il comprend le droit des
parties de se déterminer, dans la mesure où elles le souhaitent, sur toutes
les pièces et observations soumises au juge, sans égard au fait qu'elles
contiennent de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de
droit ou qu'elles soient concrètement susceptibles d'influer sur le
jugement (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 c. 1; ATF 133 I 100; ATF
133 I 98; ATF 132 I 42). En procédure accélérée, les art. 246 al. 2 et 247
al. 1 CPC permettent d'ailleurs aux parties d'alléguer des faits nouveaux et
des preuves nouvelles jusqu'à l'audience d'instruction ou l'ouverture des
débats principaux (Tappy, CPC commenté, nn. 11 ss ad art. 247 CPC).
Cela étant, sous l'angle de la recevabilité du recours, la
condition du dommage difficilement réparable fait défaut. Si la décision du
premier juge prive à tort la recourante de la possibilité de s'exprimer sur
les allégations de la partie adverse et viole son droit d'être entendu, elle
n'entraîne pas de dommage irréparable. En effet, contrairement à ce
qu'elle indique dans sa décision, la Présidente ne saurait considérer
comme étant irrecevables les déterminations de la recourante, même si
celles-ci contiennent des faits nouveaux allégués en réponse aux
allégations de fait de l'intimé qui élargissent l'objet du procès. Dans la
mesure où la recourante a d'ailleurs la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux et des preuves nouvelles jusqu'à l'ouverture des débats
principaux, la décision attaquée ne lui cause pas de préjudice irréparable.
Au regard de ce qui précède, il appartient à la recourante de
déposer à nouveau et sans attendre l'écriture retournée par la Présidente
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du Tribunal d'arrondissement, étant rappelé une fois encore que cette
écriture ne saurait être refusée au motif qu'elle contient des faits
nouveaux.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud (pour X.Sàrl),
-Me Jean-Claude Mathey (pour N.).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :