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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.027084-130133
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
B., à Lausanne, et R., à Echallens, défendeurs, d’avec
A.Q.________ et B.Q., tous deux à St-Barthélemy, demandeurs,
vu le recours exercé le 18 janvier 2013 par B. et
R.________;
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attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité
du recours,
que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les
décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure,
qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),
que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours
selon l'art. 126 al. 2 CPC,
qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut
faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la
recevabilité suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf.
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC),
que la notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les
désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485,
p. 449),
que cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage
irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),
que les recourants reprochent au premier juge de poursuivre
la procédure civile, sans attendre les conclusions d'une procédure pénale
ouverte pour les mêmes faits,
qu'ils prétendent que la décision attaquée serait susceptible
de provoquer un préjudice difficilement réparable en renvoyant à la
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motivation de leur requête d'effet suspensif qui indique que la poursuite
de la procédure engendrerait des frais supplémentaires,
qu'ils mentionnent en particulier le fait qu'une réponse devra
être déposée,
qu'ils ne démontrent toutefois pas en quoi le préjudice allégué
serait difficilement réparable,
qu'en cas de suspension de la procédure, les recourants
devraient de toute manière déposer une réponse au moment de la reprise
de la procédure,
qu'en outre ce prétendu préjudice peut être facilement réparé
puisque des dépens devraient être alloués aux recourants en cas de gain
du procès,
qu'en définitive le recours est irrecevable,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours
(art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Burnand (pour B.________ et R.),
-Me Alain Dubuis (pour A.Q. et B.Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :