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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.022346-130895
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeGabaz
Art. 95 et 110 CPC; 3 al. 2 et 5 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________
GMBH, à Rehlingen-Siersburg (Allemagne), défenderesse, contre le
prononcé rendu le 2 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
W.________ SÀRL, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 avril 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la demande
déposée le 6 juin 2012 par W.________ Sàrl contre T.________ GmbH (I),
arrêté les frais judiciaires de la procédure à 525 fr. à charge de la
demanderesse (II), dit que la demanderesse versera à la défenderesse un
montant de 735 fr. à titre de dépens (III) et ordonné que la cause soit
rayée du rôle (IV).
En droit, le premier juge, faisant application des art. 19 et 20
al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), a alloué à la
défenderesse, qui avait procédé sur la demande, un montant de 735 fr. à
titre de dépens, soit 700 fr. pour les honoraires de son conseil et 35 fr.
pour les débours de celui-ci.
B.Par acte du 3 mai 2013, T.________ GmbH a interjeté recours
contre le prononcé précité concluant, avec dépens, principalement à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les dépens sont
arrêtés à 5'000 fr., subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi
de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Elle a produit une pièce.
Par réponse du 24 juin 2013, W.________ Sàrl a conclu, avec
dépens, au rejet du recours en tant que la recourante réclame des dépens
correspondant au maximum de la fourchette du défraiement fixé à
l'art. 5 TDC pour une valeur litigieuse légèrement supérieure à 10'000
francs.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 6 juin 2012, W.________ Sàrl a déposé une demande à
l'encontre de T.________ GmbH auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne concluant au paiement de la somme de
11'360 fr. 64.
Par réponse du 28 septembre 2012, comprenant trente
allégués, T.________ GmbH a conclu, avec dépens, principalement à
l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence du tribunal saisi.
Elle a produit un onglet de douze pièces sous bordereau et un liste de
témoins.
Le 14 février 2013, W.________ Sàrl a retiré sa demande en
raison de l'incompétence du tribunal et requis qu'aucuns dépens ne soient
octroyés à la partie adverse dès lors qu'elle aurait pu limiter sa réponse à
la question de la compétence.
Par courrier du 15 février 2013, T.________ GmbH a conclu à
l'allocation de pleins dépens.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la
recourante demande l'allocation de dépens plus élevés.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97).
b) Les pièces produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi du relevé des opérations
produit à l'appui du recours.
3.La recourante conteste le montant des dépens alloués par le
premier juge qu'elle juge insuffisant. Compte tenu du nombre important
d’opérations de son conseil, comprenant notamment une audience de
conciliation et la rédaction d’une réponse contenant cinquante allégués,
elle prétend à l'allocation d'un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.
L'intimée, tout en constatant que les dépens alloués par le
premier juge se situent en dessous de la fourchette prévue à l'art. 5 TDC,
considère que les dépens que pourraient arrêter la Cours de céans ne
devraient pas être fixés bien au-dessus du minimum de cette fourchette
compte tenu des circonstances.
a) Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et doivent en principe couvrir l’entier
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des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art.
95 CPC).
Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des
affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure
et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté.
A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Les parties peuvent produire une liste d’opérations détaillée ou
une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 CPC). Lorsqu’il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de
l'avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Le juge n’est ainsi
pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des
opérations nécessaires.
b) En l’espèce, le litige était soumis à la procédure simplifiée,
de sorte que l’art. 5 TDC est applicable. Pour une valeur litigieuse
supérieure à 10'000 fr., mais inférieure à 30'000 fr. comme en l’espèce, le
tarif prévoit des dépens compris entre 1'500 et 5'000 francs. Le premier
juge a donc fixé un montant inférieur au seuil prévu, sans motiver sa
décision.
Compte tenu des opérations accomplies par l’avocat en
première instance et du fait que le litige a pris fin après le dépôt de la
réponse par le retrait de la demande, un montant de 2'500 fr. à titre de
dépens est adéquat. Le montant réclamé par la recourante paraît en effet
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trop élevé, dès lors que la réponse contient non pas cinquante allégués,
comme elle l’affirme, mais trente.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est modifié comme suit au chiffre III de son
dispositif :
Dit que la demanderesse versera à la défenderesse un
montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante par
100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs).
V. L’intimée W.________ Sàrl doit verser à la recourante T.________
GmbH la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution
d’avance de frais.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet (pour T.________ GmbH),
-Me Peter Schaufelberger (pour W.________ Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'265 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :