852
TRIBUNAL CANTONAL
JI12.019253-122241
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Zurich, demanderesse, contre le jugement incident rendu le 23 novembre
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Rougemont,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 23 novembre 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête de
suspension de cause déposée le 28 septembre 2012 par Z.________ dans la
cause qui l'oppose à L.________ (I), fixé les frais et dépens (II à IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que l'issue de la
procédure pénale engagée par la défenderesse contre la demanderesse
pour lésions corporelles graves relevait du même complexe de fait et
pouvait influencer le sort de la procédure civile ouverte devant lui, de
sorte qu'il se justifiait de prononcer une suspension de la cause.
B.Par acte du 6 décembre 2012, L.________ a recouru contre ce
jugement incident en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de
cause formée par Z.________ est rejetée, les frais et dépens de première
instance étant mis à la charge de celle-ci (II), et qu'un nouveau délai est
imparti à la recourante pour déposer sa réplique (III). Elle a conclu
subsidiairement à l'annulation du jugement incident, la cause étant
renvoyée au magistrat de première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir, les
frais et dépens de première instance étant mis à la charge de l'intimée
(IV).
Le 28 janvier 2013, Z.________ a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z.________ a suivi un traitement dentaire au cabinet de
L.________, à Zurich, du 24 août au 3 novembre 2010.
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2.Invoquant des douleurs et des défauts dans le travail accompli,
la défenderesse ne s'est pas acquittée des factures qui lui ont été
adressées pour un montant total de 20'891 fr. 55, sous déduction de
l'acompte déjà versé.
3.Par commandement de payer poursuite n
o
5'770'738 du 2 mai
2011 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
L.________ a sommé Z.________ de lui payer la somme de 20'891 fr. 55, frais
de poursuite en sus. Le 9 mai 2011, la défenderesse a formé opposition
totale au commandement de payer lors de sa notification.
4.Le 6 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a
autorisé les parties à procéder, dès lors que la procédure de conciliation
introduite le 11 octobre 2011 par L.________ afin d'obtenir le paiement de
ses honoraires n'avait pas abouti.
5.Par demande du 16 mai 2012, L.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que Z.________ est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 17'691 fr. 55, plus intérêt de 5 % l'an depuis le
15 janvier 2011 (I), à ce que Z.________ est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 3'200 fr., plus intérêt de 5 % l'an depuis le
10 janvier 2011 (II) et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par
Z.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite
n
o
5'770'738 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut à concurrence de 17'691 fr. 55, plus intérêt de 5 % l'an depuis le
15 janvier 2011 et de 3'200 fr., plus intérêt de 5 % l'an dès le 10 janvier
6.Par lettre du 23 mai 2011 (recte : 2012), la défenderesse a
déposé plainte contre la demanderesse auprès du Ministère public de
Zurich pour lésions corporelles graves.
7.Dans sa réponse du 28 septembre 2012, Z.________ a pris les
conclusions suivantes :
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante invoque une violation de l'art. 126 CPC. Elle
soutient que l'expertise qu'elle a demandée dans le cadre du procès civil,
notamment concernant l'examen du respect des règles de l'art et de
l'adéquation des montants facturés, permettra au juge pénal de définir s'il
y a eu ou non lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et que la suspension de la
procédure pénale apparaît bien plus opportune dès lors que celle-ci n'en
est qu'à ses balbutiements, qu'elle en ignorait même l'existence, qu'elle
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n'a encore jamais été entendue à ce sujet et que l'on ne sait même pas si
le Ministère public zurichois donnera suite à cette plainte. La recourante
considère que la suspension compliquerait et retarderait inutilement la
procédure civile, car cela contraindrait le juge pénal à mettre en œuvre
une expertise afin de savoir si elle doit être rendue coupable de lésions
corporelles graves, sachant de plus que cette expertise ne porterait pas
sur tous les points nécessaires à chiffrer le dommage des parties comme
cela serait le cas si le juge civil s'en chargeait.
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853).
La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011
II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se
référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension
doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le
législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par
rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors
qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence
du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
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Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
c) En l’espèce, la suspension de la cause ne se justifie pas
pour plusieurs motifs. En premier lieu, il ne résulte pas du dossier qu’une
instruction pénale est véritablement diligentée par le Ministère public
zurichois et qu’une audition de la plaignante ou de la prévenue a été fixée,
alors même que l’intimée a déposé plainte il y a déjà huit mois. Il n’est
donc pas exclu qu’une ordonnance de classement soit rendue par le
Parquet zurichois. Deuxièmement, il n'apparaît pas qu’une instance pénale
pourrait apporter sur le plan probatoire des éléments décisifs en ce qui
concerne l'examen de l'objet du litige civil. Les parties s’accordent
d’ailleurs à considérer qu’une expertise portant sur le respect des règles
de l’art, ce qui inclut le choix du traitement, devra de toute façon être
réalisée. Or, il s’agit d’un acte d’instruction que le juge civil peut
parfaitement ordonner.
Force est ainsi de constater que le litige civil est en mesure de
progresser sans délai, par un éventuel second échange d’écritures et la
tenue d’une audience de premières plaidoiries qui permettra de
déterminer à bref délai les mesures probatoires nécessaires. A l’inverse, la
procédure pénale ne comporte aucune opération et est susceptible de
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retarder le litige civil pour une durée indéterminée, ce qui n'est pas
compatible avec le principe de célérité. Du reste, dans son ordonnance, le
premier juge n’a pas indiqué si la procédure civile était suspendue pour
une durée déterminée ou jusqu'à droit connu sur le sort de l’action pénale,
cette dernière hypothèse pouvant la retarder considérablement.
La suspension de cause n'était par conséquent pas justifiée.
4.Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la
recourante portant sur une constatation manifestement inexacte des faits,
dès lors que l'intimée admet dans sa réponse que la plainte pénale pour
lésions corporelles graves a été déposée auprès du Ministère public
zurichois le 23 mai 2012 et non le 23 mai 2011 comme retenu erronément
par le premier juge.
5.a) Il s'ensuit que le dispositif du jugement entrepris doit être
modifié en ce sens que la requête de suspension de cause déposée le 28
septembre 2012 par Z.________ doit être rejetée (I), que les frais de justice
de première instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de la
requérante et compensés avec l'avance de frais versée (II) et que la
requérante est la débitrice de L.________ de la somme de 1'000 fr. à titre
de dépens (III). Le chiffre IV du dispositif est supprimé.
Il ne convient pas d'impartir un délai à la recourante pour
déposer sa réplique comme elle le souhaite. En effet, en procédure
simplifiée, le tribunal peut (mais ne doit pas) ordonner un deuxième
échange d'écritures (art. 246 al. 2 CPC). Il appartiendra au premier juge
d'examiner cette requête.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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L'intimée doit verser à la recourante la somme de 1'700 fr. à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance
(art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est modifié comme suit aux chiffres I à III de son
dispositif, le chiffre IV étant supprimé :
I. rejette la requête de suspension de cause déposée le
28 septembre 2012 par Z.________ dans la cause qui
l'oppose à L.;
II. met les frais de justice, arrêtés à 900 fr. (neuf cents
francs), à la charge de Z. et dit qu'ils sont
compensés avec l'avance de frais versée;
III. dit que Z.________ est la débitrice de L.________ de la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Z.________ doit verser à la recourante L.________ la
somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs), à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandrine Osojnak (pour L.)
-Me Stephan Kronbichler (pour Z.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 20'891 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :