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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.010621-121051
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Perret
Art. 110, 241, 319 let. b ch. 1 CPC; 11, 27 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________
et B.L., à Etagnières, demandeurs, contre le prononcé rendu le
31 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec
T. SA, à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
Par lettre de leur conseil du 25 avril 2012, les demandeurs ont
déclaré retirer leur demande.
Par prononcé du 31 mai 2012, la présidente du tribunal
d'arrondissement a pris acte, pour valoir jugement, du désistement
d'instance des demandeurs, a arrêté les frais à 750 fr. à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, et a rayé la cause du rôle, sans
dépens.
En droit, s'agissant des frais, le premier juge a fait application
des art. 27 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5) et 106 al. 1 et 3 TFJC (recte CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
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B.Par acte motivé du 7 juin 2012, A.L.________ et B.L.________ ont
interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la décision est rendue sans frais. Par
ailleurs, les recourants ont requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 12 juin 2012, le président de la cour de céans a
accordé l'effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110
CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours. La voie du recours est donc ouverte.
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art.
321 al. 2 CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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3.Les recourants exposent que, dès lors que la demande a été
retirée le 25 avril 2012, soit encore dans le délai – initialement imparti au
24 avril 2012, puis prolongé au 18 mai 2012 – pour effectuer l'avance de
frais, il ne se justifiait pas de percevoir un émolument, conformément à ce
que prévoit l'art. 11 TFJC. C'est donc à tort que le premier juge a fait
application de l'art. 27 al. 1 TFJC et réduit des trois quarts l'émolument mis
à leur charge.
L'art. 27 al. 1 TFJC précise que si le procès prend fin pour une
des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC avant qu'une audience ait été
tenue, l'émolument de décision est réduit des trois quarts.
Le procès a certes pris fin pour cause de désistement des
parties demanderesses, au sens de l'art. 241 CPC. Toutefois, dans le cas
d'espèce, l'avance de frais n'avait pas encore été effectuée – ce qui a
manifestement échappé au premier juge.
Au regard de cet état de fait, il se justifiait de faire application
de l'art. 11 TFJC.
Selon cette disposition, si une cause est rayée du rôle faute
d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est
pas perçu d'émolument.
On ne voit pas ce qui justifierait de ne pas faire application de
cette disposition dans le cas d'espèce et donc de réserver un sort différent
au cas où l'avance de frais n'est pas effectuée parce qu'il y a eu
désistement par rapport au cas où l'avance n'est pas effectuée, sans
justification particulière. La lettre de l'intitulé de l'art. 11 TFJC est d'ailleurs
parlante, puisqu'elle circonscrit précisément le sort de l'émolument dans
l'hypothèse où la procédure prend fin avant l'avance de frais
(interprétation littérale).
L'art. 11 TFJC se trouve dans la partie I du tarif des frais,
intitulée "Dispositions générales", ce qui signifie qu'il pose un principe
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général, qui s'applique à l'ensemble des situations qui ne sont pas réglées
différemment par des dispositions particulières. On ne saurait considérer
qu'au travers de l'art. 27 TFJC la volonté du législateur était de déroger à
ce principe, qui prévalait du reste déjà sous l'empire de l'ancien tarif (cf.
rapport explicatif du tarif des frais judiciaires civils, version Il, ad art. 11
TFJC p. 15 et ad art. 27 TFJC p. 27). La volonté du législateur était bien
plus de régler le sort des émoluments dans l'hypothèse où la procédure
n'est pas complète, en délimitant les différents stades où intervient la fin
de la procédure, soit en l'occurrence "avant qu'une audience n'ait été
tenue". Le rapport explicatif ne fait pas état, en lien avec cette dernière
disposition, du cas où le procès se terminerait de manière anticipée parce
que l'avance de frais n'a pas été effectuée. Dans ce cas de figure, force
est dès lors de constater qu'il importe peu qu'il y ait eu ou non
désistement (interprétation systématique et historique).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et de
réformer le prononcé entrepris en ce sens qu'il est rendu sans frais
judiciaires. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais
judiciaires.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio Venturelli (pour A.L.________ et B.L.),
-Me Hervé Crausaz (pour T. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :