Beschwerde mangels nicht wiedergutzumachenden Nachteils unzulässig

CREC ji12-010542-155/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.05.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilrekurskammer des Kantons Waadt entschied über eine Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Beweisverfügung, mit der ein Gutachten zur Feststellung des Streitwerts angeordnet und die Kläger verpflichtet worden waren, einen Vorschuss für die Gutachterkosten zu leisten. Die Beschwerdeführer beanstandeten das Gutachten selbst nicht mehr, sondern nur noch die künftige Verteilung des Vorschusses. Das Gericht befand, sie hätten keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil geltend gemacht, der für eine Beschwerde gegen eine solche prozessleitende Verfügung nach Artikel 319(b) CPC erforderlich ist. Die Beschwerde war daher unzulässig. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wurde gegenstandslos, und das Verfahren wurde ohne Erhebung von Gerichtsgebühren abgeschrieben.

Omnilex-Regeste

Art. 319 let. b CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen eine Beweisverfügung: Eine prozessleitende Verfügung kann nur angefochten werden, wenn das Gesetz dies vorsieht oder sie andernfalls geeignet ist, einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zu bewirken. Ficht die beschwerdeführende Partei lediglich eine künftige Verteilung des Kostenvorschusses für das Gutachten an und legt sie keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil dar, ist die Beschwerde unzulässig (E. 2). Ist die Beschwerde unzulässig, wird ein Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. Wird das Verfahren abgeschrieben, bevor ein Kostenvorschuss geleistet wurde, wird gemäss dem anwendbaren Tarif keine Gerichtsgebühr erhoben (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL Ji12.010542-130942 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu l’ordonnance de preuves rendue le 29 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les demandeurs A.F., B.F., C.F.________ et D.F., et F.F., et B.W., à [...], d’avec les défendeurs D. et G., à [...], et B.K., à [...], et B.X., à [...], et B.C., à [...], et T.________, à [...], vu notamment le chiffre I de dite ordonnance selon lequel une expertise est ordonnée en vue de déterminer la valeur litigieuse, le chiffre IV selon lequel l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de

  • 2 - l’évaluation faite par l’expert et sera requise auprès des demandeurs et, le chiffre V selon lequel dite ordonnance est immédiatement exécutoire, vu le recours motivé, déposé le 10 mai 2013, par lequel A.F., B.F., C.F., D.F., E.F., et F.F., A.W.________ et B.W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, concernant la procédure à ce que l’effet suspensif soit assorti au présent recours et, concernant le fond, à l’admission du recours et à la réforme de l’ordonnance précitée à son chiffre IV, en ce sens que l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de l’évaluation faite par l’expert et sera requise auprès des défendeurs D.________ et G., A.K. et B.K., A.X. et B.X., A.C. et B.C.________ et, subsidiairement, en ce sens que l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de l’évaluation faite par l’expert et sera requise par moitié entre les parties, vu la lettre du 23 avril 2013 par laquelle les demandeurs s’opposent à la mise en œuvre d’une expertise ordonnée d’office par le premier juge, vu le procès-verbal de l’audience tenue par le premier juge le 29 avril 2013, duquel il ressort que les demandeurs ne s’opposent pas à la nomination des experts proposés par les défendeurs, si une expertise devait être ordonnée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 73 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) prévoit que la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ;

  • 3 - attendu que l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), que l’ordonnance de preuves prévue par l’art. 154 CPC constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), qui n’est attaquable que si elle cause aux recourants un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325), qu’en l’espèce, les recourants ne s’opposent pas, dans leurs conclusions, au principe de l’expertise bien qu’ils l’aient combattu, mais contestent uniquement la répartition de l’avance de frais, lorsque celle-ci sera déterminée, qu’à cet égard, ils n’invoquent aucun préjudice difficilement réparable, que, faute de réalisation de la condition de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée en vertu de l’art. 325 al. 2 CPC, que le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif des recourants est devenue sans objet ; attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais ;

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour les recourants), -Me Charles Munoz (pour les intimés). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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The appeal was inadmissible because the appellants challenged only the future allocation of the expert-cost advance and did not show any irreparable harm.

An evidentiary order is an instruction order appealable only if it may cause irreparable harm; no such harm was alleged here.

The request became moot because the appeal itself was inadmissible.

Without a valid appeal, there was no basis to suspend enforceability of the attacked order.

No court fee was charged because the case was removed from the docket before any advance of costs was paid.

Under the applicable tariff, no fee is levied in that situation.

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