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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.033991-112195
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 59 al. 1, 210 et 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et
B.L., tous deux à l'Abergement, requérants, contre le prononcé
rendu le 14 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
recourants d’avec V., à Rue, intimé, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2011, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré
irrecevable la requête de conciliation formée le 5 septembre 2011 par
A.L.________ et B.L.________ à l'encontre de V.________ (I), dit que la cause
est rayée du rôle (II) et arrêté les frais à 240 fr. à la charge des
requérants, solidairement entre eux (III).
En droit, le premier juge a considéré qu'il était impossible
d'estimer la valeur litigieuse de la prétention des requérants en liquidation
de la société simple constituant le concubinage de A.L.________ et
V., si bien que l'on ne pouvait déterminer ni la juridiction
compétente ni le type de procédure applicable. De plus, dès lors que dite
prétention et celle concernant la fixation de la contribution d'entretien de
l'enfant B.L. n'étaient pas connexes, il a retenu que la requête de
conciliation était irrecevable.
B.Par acte du 22 novembre 2011, A.L.________ et B.L.________ ont
formé appel de ce jugement en concluant à son annulation, le dossier de
la cause étant renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'elle fixe sans délai
une audience de conciliation.
Invité à se déterminer, V.________ s'en est remis à justice le
23 janvier 2012.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L'enfant B.L., né le [...] 2006, a été reconnu par son
père V. le [...] 2006.
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2.Par convention du 4 avril 2007, ratifiée par le Juge de paix des
districts d'Orbe et de la Vallée, les parents de B.L.________ ont notamment
convenu ce qui suit :
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« II.
A.L.________ vit avec V.________ et son enfant B.L.. Il participe
à l'entretien de ce dernier et entend continuer par la suite de la
même façon. Toutefois, si l'enfant devait vivre séparé de son père,
V. s'engage à participer à son entretien et son éducation par
le paiement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois, allocations familiales non comprises, se montant à :
Fr. 750.- dès la naissance et jusqu'à 5 ans révolus
Fr. 800.- dès lors et jusqu'à 10 ans révolus
Fr. 900.- dès lors et jusqu'à 15 ans révolus
Fr. 1.000.- dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement
jusqu'à la fin de sa formation professionnelle (...) »
3.Par requête de conciliation du 5 septembre 2011 déposée
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
A.L.________ et B.L.________ ont pris les conclusions suivantes :
« I. La société simple que constitue le concubinage de A.L.________ et
V.________ est dissoute, respectivement liquidée, selon des
précisions qui seront apportées en cours d'instance.
II. La jouissance de l'appartement du couple A.L.- V.
est attribuée à A.L., à charge pour elle d'en payer le
loyer et les charges.
III. V. contribuera à l'entretien de son fils B.L., né le
[...] 2006, par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois en mains de la mère de l'enfant, A.L., la
première fois le 1
er
septembre 2011, d'une pension mensuelle,
allocations familiales non comprises, de :
-
fr. 1'000.-- (mille francs) jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge
de dix ans révolus;
-
fr. 1'100.-- (mille cent francs) dès lors et jusqu'à ce que
l'enfant atteigne l'âge de quinze ans révolus;
-
fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant, et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa
formation professionnelle si les conditions de l'article 277
alinéa 2 CC son remplies »
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5 -
E n d r o i t :
1.a) Se fiant à l'indication figurant dans la décision attaquée,
A.L.________ et B.L.________ ont fait appel contre celle-ci. Déposé en temps
utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010;
RS 272]) et émanant de parties ayant un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let.
a CPC), l'acte de procédure est recevable.
b) Reste à déterminer si l'indication de la voie de droit de
l'appel est correcte.
La déclaration d'irrecevabilité est une décision finale mettant
fin à l'instance et susceptible d'être attaquée devant l'autorité de
deuxième instance. Dans les affaires patrimoniales, le choix de la voie de
droit contre une décision finale, entre l'appel et le recours, voie de droit
subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur
litigieuse de la cause, l'appel n'entrant en ligne de compte qu'en présence
d'une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse
correspond aux frais de la procédure de conciliation que le requérant doit
payer pour obtenir l'autorisation de procéder selon l'art. 207 al. 1 let. c
CPC (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ss ad art. 60 CPC; CREC 8
août 2011/126 c. 1b).
En l'espèce, les conclusions de A.L.________ et B.L.________ sont
essentiellement patrimoniales et le premier juge a mis 240 fr. de frais de
procédure à leur charge, solidairement entre eux. C'est donc la voie du
recours qui est ouverte, celui-ci relevant de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants se plaignent tout d'abord du fait que le
premier juge a refusé de tenir une audience de conciliation en raison de
l'impossibilité à déterminer la valeur litigieuse des prétentions en
liquidation de la société simple. Ils font valoir à cet égard que l'audience
de conciliation aurait pu aboutir à un accord entre les parties, raison pour
laquelle la conclusion en liquidation de la société simple n'était pas
chiffrée. S'agissant de l'absence de connexité entre les différentes actions
(liquidation des rapports entre concubins associés d'une part et obligation
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d'entretien des père et mère d'autre part), ils observent que si la valeur
litigieuse de la prétention en liquidation de la société simple était
inférieure à 30'000 fr., c'est le Président du Tribunal d'arrondissement qui
serait compétent, au même titre d'ailleurs qu'en ce qui concerne la
contribution d'entretien due à l'enfant en vertu de l'art. 6 ch. 19 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), si
bien qu'une audience de conciliation aurait dû être fixée pour que ces
questions soient évoquées, quitte à ce qu'ils agissent ensuite au fond
uniquement sur la question de la contribution d'entretien.
b) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action.
Sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC – soit
respectivement lorsque l'autorité de conciliation est amenée à formuler
des propositions de jugement ou à statuer au fond sur la requête du
demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. –,
l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de
recevabilité de l'action, en particulier celle relative à l'absence de
litispendance préexistante selon l'art. 59 al. 2 let. d CPC. C'est donc le
tribunal et non l'autorité de conciliation qui examine si la demande
satisfait aux conditions de recevabilité de l'action.
La procédure de conciliation étant avant tout conçue comme
un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un
accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen
de questions procédurales remette en cause sa fonction propre. Ainsi, les
conditions de recevabilité relatives à l'action (autorité de la chose jugée,
absence d'intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre,
déchéance, etc.), de même que la question de l'immunité ou de la
litispendance, ne peuvent être tranchées que par le juge, à l'exclusion de
l'autorité de conciliation, qui devra tenter la conciliation. Les délais de
déchéance en matière de demandes formatrices, telle la demande en
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annulation de congé au sens de l'art. 273 al. 1 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) relèvent de l'action et non de l'instance.
Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance
entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences
ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de
l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur,
l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête
irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste ou délivrer à la partie
demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le
soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation
n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (JT 2011 III 185 c.
3a et les réf. citées).
c) En l'espèce, comme le relèvent les recourants, un refus
d'entrer en matière et de tenter la conciliation sur leurs diverses
prétentions ne se justifie pas. En effet, dès lors que la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n'est pas
manifestement incompétente ratione loci ou materiae, elle ne pouvait
d'emblée écarter la requête sans la tenue d'une audience de conciliation.
4.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
attaqué annulé. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broyer et du Nord vaudois est invitée à fixer une audience de conciliation.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Dès lors que la partie intimée s'en est remise à justice, il ne se
justifie pas d'allouer des dépens aux recourants (art. 106 al. 1 CPC a
contrario).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'elle
fixe une audience de conciliation.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charles Munoz (pour A.L.________ et B.L.)
-Me Guillaume Perrot (pour V.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 240 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :